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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 2 mai 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/432
N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MAKKI
— Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [O] [D]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
représentés par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 21],
[Adresse 8]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 30 juillet 2020, la SNC [Localité 17] – IdF a vendu en état futur d’achèvement à M. [F] [Y] et Mme [O] [D], son épouse, un appartement (lot n° 48) et un parking non boxable (lot n° 152), dépendant d’un immeuble en cours d’édification, dénommé Les Cottages [Adresse 10][Localité 9], situé [Adresse 3], pour un prix de 306 000 euros.
Les acquéreurs ont déclaré que le financement du prix d’acquisition leur est assuré en totalité au moyen d’un prêt de 315 500 euros, qui leur a été consenti par le Crédit Agricole Ile-de-France.
Le vendeur s’est engagé dans l’acte de vente à ce que les biens soient achevés, au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, pour être livrés au plus tard à la fin du troisième trimestre deux mille vingt-et-un, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai.
Les travaux ont démarré le 9 décembre 2019.
Au cours des années 2022 et 2023, la SNC [Adresse 18] a adressé plusieurs courriers aux époux [Y] pour leur annoncer le report de la date de livraison de leurs biens pour diverses raisons.
M et Mme [Y] ont contesté les motifs de report de la date de livraison de leurs biens.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 22 février 2024, M. [F] [Y] et Mme [O] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SNC [Localité 17] – IdF pour voir prononcer la résolution de la vente avec toutes les conséquences de droit.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance incidente initiée par la SNC [Adresse 18] et portant sur la recevabilité des actions de Mme [O] [D] et M. [F] [Y] à raison d’un défaut de publication de l’acte introductif d’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1352-6 et 1352-7, 1601-1, 1610 et 1611 du code civil,
Vu les articles L. 261-12 et L. 263-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [D] et Monsieur [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes;
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 juillet 2020 entre Madame [D] et Monsieur [Y] et la société [Localité 17] – IDF, d’un bien situé dans l’ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, “[Adresse 12]”, sis [Adresse 4], figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
B
[Adresse 5]
[Adresse 15]
00 ha 37 a 49 ca
B
1438
[Adresse 2]
00 ha 06 a 83 ca
B
[Cadastre 6]
[Adresse 11]
00 ha 06 a 06 ca
Total surface : 00 ha 50 a 38 ca;
Et portant sur le lot numéro quarante-huit (48) soit un appartement de trois pièces principales en duplex portant le numéro 2202, situé dans le bâtiment 2 – au 2ème étage – à gauche en sortant de l’ascenseur B, deuxième porte à droite et comprenant au niveau inférieur, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau avec W.C., un placard, deux balcons, un escalier menant au niveau supérieur et au niveau supérieur, une chambre et une terrasse. Ce lot représentant les cent un/dix millièmes (101/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cent cinquante-trois/dix millièmes (153/10000 èmes) des parties communes générales.
Et portant aussi sur le lot numéro cent cinquante-deux (152) soit un parking non boxable portant le numéro quarante-quatre (44), situé dans le bâtiment 4 – au sous-sol – avec les cinq/dix millièmes (5/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cinquante-sept/dix millièmes (57/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment 4;
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 13] aux frais de la société [Adresse 18];
Condamner la société [Localité 17] – IDF à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 61.392,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 03 août 2020,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
— 30.600,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2021,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 08 décembre 2021,
— 30.600,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2022,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024;
Condamner la société [Adresse 18] à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] la somme totale de 107.373,67 € (cent sept mille trois cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) en indemnisation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement à ses inexécutions contractuelles;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas faire droit à la demande de résolution du contrat de Vefa;
Condamner la société [Adresse 18] à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] la somme totale de 78.691,02 € (soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-onze euros et deux centimes) en indemnisation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement à ses inexécutions contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 avril 2023;
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 17] – IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir;
Condamner la société [Adresse 18] à régler à Madame [D] et Monsieur [Y] une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SNC [Localité 17] – IdF demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1186, 1224 et suivants et 1642-du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1961 du code général des impôts,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Juger que le retard de livraison est justifié par des clauses légitimes de suspension du délai de livraison;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] et Madame [D] de leur demande de résolution de la vente ainsi que de toutes autres demandes formées à l’encontre de la SNC [Adresse 18];
A titre subsidiaire :
➢ Dans l’hypothèse de la résolution de la vente
— Juger que les sommes sollicitées au titre de la taxe de la publicité foncière et de contribution de sécurité immobilière, des émoluments du notaire, des frais de copropriétés, de la prétendue privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant;
En conséquence,
— Rejeter les sommes sollicitées au titre de la taxe de la publicité foncière et de contribution de sécurité immobilière, des émoluments du notaire, des frais de copropriétés, de la prétendue privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral;
— Limiter la condamnation de la SNC [Localité 17] – IDF, à la somme de 260 100 euros ttc;
➢ Dans l’hypothèse du maintien de la vente
— Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [Y] et Madame [D] au titre de la perte des loyers, du paiement des intérêts intercalaires et des primes d’assurance, de la privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant;
En conséquence,
— Rejeter les sommes sollicitées par Monsieur [Y] et Madame [D] au titre de la perte des loyers, du paiement des intérêts intercalaires et des primes d’assurance, de la privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] à verser à la SNC [Adresse 18], la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 18 novembre 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SNC [Localité 17] – IDF demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1186, 1224 et suivants et 1642-du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1961 du code général des impôts,
Vu les dispositions des articles 699, 700 et 768 du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— Prendre acte et juger qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les consorts [M] sont réputés avoir abandonnés l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SNC [Adresse 20];
— Rejeter les conclusions tardives des consorts [M] notifiées le 13 mars 2025, et donc leurs demandes tendant à opportunément tenter voir “écarter débat les conclusions n°3 et les pièces complémentaires numérotées 10 à 12 communiquées tardivement par la société [Localité 17] – IDF”;
A titre principal :
— Juger que le retard de livraison est justifié par des clauses légitimes de suspension du
délai de livraison;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] et Madame [D] de leur demande de résolution de la vente ainsi que de toutes autres demandes formées à l’encontre de la SNC [Adresse 18].
A titre subsidiaire :
➢ Dans l’hypothèse de la résolution de la vente
— Juger que les sommes sollicitées au titre de la taxe de la publicité foncière et de contribution de sécurité immobilière, des émoluments du notaire, des frais de copropriétés, de la prétendue privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant;
En conséquence,
— Rejeter les sommes sollicitées au titre de la taxe de la publicité foncière et de contribution de sécurité immobilière, des émoluments du notaire, des frais de copropriétés, de la prétendue privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral;
— Limiter la condamnation de la SNC [Localité 17] – IDF, à la somme de 260 100 euros ttc;
➢ Dans l’hypothèse du maintien de la vente
— Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [Y] et Madame [D] au titre de la perte des loyers, du paiement des intérêts intercalaires et des primes d’assurance,
de la privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant;
En conséquence,
— Rejeter les sommes sollicitées par Monsieur [Y] et Madame [D] au titre de la perte des loyers, du paiement des intérêts intercalaires et des primes d’assurance, de la privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien et du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] à verser à la SNC [Adresse 18], la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 M. [F] [Y] et Mme [O] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1352-6 et 1352-7, 1601-1, 1610 et 1611 du code civil,
Vu les articles L. 261-12 et L. 263-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [D] et Monsieur [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes;
A titre liminaire,
Ecarter du débat les conclusions n°3 et les pièces complémentaires numérotées 10 à 12 communiquées tardivement par la société [Localité 17] – IDF;
Juger que Madame [D] et Monsieur [Y] n’ont pas abandonné leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 19];
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 juillet 2020 entre Madame [D] et Monsieur [Y] et la société [Localité 17] – IDF, d’un bien situé dans l’ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, “[Adresse 12]”, sis [Adresse 4], figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
B
[Adresse 5]
[Adresse 15]
00 ha 37 a 49 ca
B
1438
[Adresse 2]
00 ha 06 a 83 ca
B
[Cadastre 6]
[Adresse 11]
00 ha 06 a 06 ca
Total surface : 00 ha 50 a 38 ca;
Et portant sur le lot numéro quarante-huit (48) soit un appartement de trois pièces principales en duplex portant le numéro 2202, situé dans le bâtiment 2 – au 2ème étage – à gauche en sortant de l’ascenseur B, deuxième porte à droite et comprenant au niveau inférieur, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau avec W.C., un placard, deux balcons, un escalier menant au niveau supérieur et au niveau supérieur, une chambre et une terrasse. Ce lot représentant les cent un/dix millièmes (101/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cent cinquante-trois/dix millièmes (153/10000 èmes) des parties communes générales.
Et portant aussi sur le lot numéro cent cinquante-deux (152) soit un parking non boxable portant le numéro quarante-quatre (44), situé dans le bâtiment 4 – au sous-sol – avec les cinq/dix millièmes (5/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cinquante-sept/dix millièmes (57/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment 4;
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière de [Localité 13] aux frais de la société [Adresse 18];
Condamner la société [Localité 17] – IDF à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 61.392,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 03 août 2020,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020,
— 30.600,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2021,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 08 décembre 2021,
— 30.600,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2022,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022,
— 45.900,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024;
Condamner la société [Adresse 18] à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] la somme totale de 107.373,67 € (cent sept mille trois cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) en indemnisation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement à ses inexécutions contractuelles;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas faire droit à la demande de résolution du contrat de Vefa;
Condamner la société [Adresse 18] à verser à Madame [D] et Monsieur [Y] la somme totale de 78.691,02 € (soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-onze euros et deux centimes) en indemnisation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement à ses inexécutions contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 avril 2023;
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 17] – IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir;
Condamner la Société [Adresse 18] à régler à Madame [D] et Monsieur [Y] une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les conclusions tardives
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
Aux termes de l’article 802, alinéa 1er, du même code, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
L’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.”
Dans son ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé le calendrier impératif suivant :
— conclusions au fond du défendeur avant le 15 juillet 2024, à défaut clôture;
— éventuelles conclusions au fond en réplique des demandeurs avant le 30 septembre 2024, à défaut clôture;
— éventuelle réplique au fond défendeur avant le 30 octobre 2024, date ultime de clôture de la mise en état;
— évocation à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024, pour fixation.
Au regard de calendrier impératif, toutes les conclusions et pièces communiquées après le jeudi 14 novembre 2024, 23 h 59 mn ne l’ont pas été en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile. Elles seront déclarées irrecevables.
La révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas demandée. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune cause grave pouvant fonder cette révocation.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions et pièces communiquées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
1. Sur les manquements aux obligations d’information et d’exécution de bonne foi du contrat
M et Madame [Y] exposent que :
— le délai de livraison est un élément déterminant pour eux;
— pourtant, la première notification d’un report de la livraison n’est intervenu que postérieurement au délai stipulé au contrat de Vefa;
— en effet, par lettre en date du 17 janvier 2022, il était précisé que la date de livraison contractuelle serait reportée au plus tard à la dernière semaine d’octobre 2022;
— ensuite, les annonces de report se succéderont (6 au total à ce jour);
— mais au-delà d’un défaut d’information et de transparence, les informations données sont a minima fantaisistes sinon mensongères;
— les communications de la société [Adresse 18] se contredisent même sur l’état d’avancement du chantier;
— par ailleurs, les attestations du maître d’œuvre ne sont pas communiquées avec les lettres de notification du report de la livraison;
— leurs transmissions, annoncées (les lettres des 22 février 2023, 31 mai 2023 et 10 octobre 2023), n’ont en réalité pas en lieu;
— enfin, ils ne sont pas tenus informés des diligences de la société [Localité 17] – IDF pour leur assurer qu’ils ne perdront pas l’avantage fiscal pour lequel ils ont réalisé cette opération dès lors que le délai d’achèvement de trente mois à compter de l’acte de Vefa a expiré le 30 janvier 2023;
— de tout ce qui précède, ils ont totalement perdu toute confiance dans le professionnalisme de la société [Adresse 18] et plus largement du “Groupe Edouard Denis”;
— ils n’ont donc eu aucune visibilité sur la date de livraison, la société [Adresse 18] ayant perdu toute crédibilité au fil des reports successifs;
— dans ces conditions, il est incontestable que la société [Localité 17] – IDF a manqué à ses obligations d’information et d’exécution de bonne foi du contrat;
— la société [Adresse 18] n’a pas contesté dans ses écritures ce manquement contractuel.
❖
La SNC [Localité 17] – IdF fait valoir que :
— elle a bien informé les acquéreurs des différents reports de livraison en leur indiquant les raisons justifiant de tels reports;
— les acquéreurs l’admettent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures puisqu’ils citent en pages 8 et 9 de leurs conclusions, les différents courriers diffusés par elle pour les informer des différents reports;
— il n’existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle pesant sur le vendeur de transmettre les attestations du maître d’œuvre en même temps que les différents courriers de report de livraison;
— quand bien même l’information qu’elle a donnée serait tardive quant aux différents reports de livraisons, ces derniers n’apportent pas la preuve, qui pèsent sur eux, du préjudice et du lien de causalité qu’ils subiraient du fait de l’information prétendument tardive;
— force est de constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation contractuelle d’information ou d’exécution des contrats de bonne foi puisqu’elle a régulièrement tenu informés les acquéreurs des différents reports de livraison.
❖
Le tribunal,
L’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes de l’article 1610 du même code, “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix,
demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
Dans l’acte notarié de vente du 30 juillet 2020, la SNC [Adresse 18], vendeur, s’est engagée à ce que les biens soient achevés pour être livrés au plus tard à la fin du troisième trimestre deux mille vingt-et-un, soit le 30 septembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai.
Ce délai est arrivé à expiration sans que les biens vendus n’aient été livrés et sans que les acquéreurs n’aient été informés de la survenance d’un quelconque cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai.
Le premier courrier que la SNC [Localité 17] – IDF a adressé à M [Y] et à Mme [D] pour les informer du report du délai de livraison date du 17 janvier 2022, soit plus de trois mois après le délai de livraison initialement convenue.
Les acquéreurs ont été laissés pendant tout ce temps dans l’incertitude quant à la date d’achèvement des biens. Ils sont donc bien fondés à invoquer le défaut d’information pour demander la résolution du contrat de vente, le manquement de la SNC [Adresse 18] sur ce point étant suffisamment grave.
2. Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Les époux [Y] soutiennent que :
— la société [Localité 17] – IDF ne craint pas de soutenir qu’elle justifierait d’un retard de 1.192 jours (soit plus de trois années) en application des causes légitimes de suspension de délai prévues contractuellement;
— ils ont contesté les affirmations et justifications apportées;
— aucune réponse n’a été donnée par [Localité 16] [Adresse 1];
— désormais, aux termes de ses conclusions, la société [Localité 16] [Adresse 1] soutient justifier d’un retard de 943,5 jours;
Sur le prétendu retard de 65 jours à cause des intempéries du 25 août 2020 au 12 avril 2022
— ce retard a fait l’objet d’une attestation de l’Agence Laurent Fournet, maître d’œuvre d’exécution, en date du 12 avril 2022, qui n’identifie pas les jours d’intempéries;
— le 05 avril 2023, [Localité 17] – IDF a communiqué 204 pages de relevés météorologiques sur les années 2021 et 2022 de stations réparties sur toute la région Ile-de-France;
— or, l’article 15.2.3. vise “les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier”;
— par ailleurs, il n’y a pas de relevés météorologiques communiqués pour l’année 2020;
— en outre, seules les intempéries qui empêchent “la poursuite normale des travaux” constituent une cause légitime de suspension de délai;
— aucune preuve n’est donnée en ce sens par la défenderesse;
— il convient de rappeler également que le vendeur ne peut se prévaloir d’événement postérieur à la date de livraison initiale (pour rappel, au plus tard à la fin du troisième trimestre 2021);
Sur le prétendu retard de 82,5 jours à cause des intempéries du 12 avril 2022 au 31 décembre 2023
— les mêmes contestations formulées ci-dessus – et auxquelles il est ici renvoyé – pour la période précédente d’intempéries s’appliquent de nouveau;
— cette cause de retard n’est ni justifiée ni recevable car le vendeur ne peut se prévaloir d’événement postérieur à la date de livraison initiale;
Sur le prétendu retard de 270 jours à cause d’une fouille archéologique préventive
— il ressort du contrat de Vefa que l’arrêté préfectoral autorisant les fouilles a été délivré le 29
novembre 2019;
— ainsi, le retard de 270 jours allégué à ce titre a une origine antérieure à la signature de l’acte de Vefa, le 30 juillet 2020, et est donc inopposable aux acquéreurs;
— aux termes de ses conclusions, la société [Adresse 18] indique que la mesure de fouille archéologique préventive s’est déroulée entre le 06 décembre 2019 et le 25 mai 2020, soit 189 jours;
— cela confirme l’origine antérieure de ce retard, qui leur n’est donc pas opposable;
Sur le prétendu retard de 81 jours à cause des répercussions de l’épidémie de covid-19
— l’attestation de retard de travaux du maître d’œuvre en date du 05 janvier 2022 mentionne trois points qui ont “entraîné une perte d’activités depuis le début des travaux, en raison des restrictions sanitaires fixées par le guide OPPBTP sur l’activité salariale”;
— or, la signature de l’acte de Vefa est postérieure au premier confinement et à la diffusion de la première version du guide OPPBTP le 02 avril 2020;
— un professionnel tel que le Groupe Edouard Denis aurait dû anticiper les répercussions de la pandémie de la covid-19 et de la réglementation sur les délais d’exécution des travaux et la date de livraison et y remédier le cas échéant;
— il n’y a eu aucune suspension ou aucun arrêt de travail puisque le maître d’œuvre parle lui-même d’une réduction des effectifs et d’une réduction de la durée de travail effective…;
— cette clause n’est donc pas applicable en l’espèce;
— enfin, ce prétendu retard procéderait en tout état de cause d’une origine antérieure à l’acte de vente, étant précisé que la partie défenderesse ne répond pas sur ce point;
— la société [Adresse 18] ne peut pas leur faire supporter les conséquences de sa propre carence ou de celles des intervenants à l’acte de construire qu’elle a missionnés;
— concernant le prétendu retard de production des tuiles, ils ont déploré par lettre recommandée en date du 03 octobre 2022 l’absence de justificatif du prétendu problème de livraison des tuiles;
— à ce jour encore, aucune pièce ne justifie ce retard;
Sur le prétendu retard de 198 jours compte tenu de l’impact de la guerre en Ukraine sur la production de tuiles et de la réduction de la consommation d’électricité des entreprises qui aurait été imposée par le plan de sobriété énergétique mis en place par le gouvernement français
— aucun document ni certificat du maître d’œuvre n’était joint à l’appui de ce prétendu retard;
— désormais, la société [Localité 17] – IDF produit une attestation du maître d’œuvre pour un retard désormais de 90 jours au lieu de 198 jours;
— la quantification du retard à 90 jours n’est pas justifiée;
— ensuite, les mails évoqués ne sont pas communiqués;
— enfin, la période où ce retard aurait été observé est contestable;
— concernant les briques, dans sa lettre du 25 juin 2022, le Groupe Edouard Denis indiquait que “Le chantier avance bien puisque la phase de cloisonnement sera bientôt achevée sur la totalité des bâtiments, permettant le démarrage de la première couche de peinture et la pose des revêtements de sols”;
— aucune difficulté d’approvisionnement n’a été évoquée;
— par ailleurs, il est peu probable qu’un éventuel problème d’approvisionnement des briques à compter du mois de février 2022 ait pu avoir une incidence sur un chantier dont le cloisonnement intérieur, puisque les prochaines étapes étaient la peinture et la pose des revêtements de sols, aurait été achevé dès l’été 2022;
— s’agissant des tuiles, si un problème d’approvisionnement a été évoqué auprès des acquéreurs au mois de septembre 2022, la date de livraison était toujours prévue pour la fin du mois de janvier 2023;
— il en ressort qu’il n’y avait donc pas d’impact sur le délai de livraison;
— le Groupe Edouard Denis a annoncé dans sa lettre en date du 31 mai 2023 que “les revêtements de sol restent à poser dans l’ensemble des bâtiments”;
— l’impact de difficultés d’approvisionnement qui seraient intervenues au plus tard au mois de décembre 2022 sur la pose du carrelage annoncée à compter du 31 mai 2023 est improbable sinon très incertain;
— de tout ce qui précède, cette attestation est – comme les autres – lacunaire et contestable sur le peu d’informations données;
Sur le prétendu retard de 578 jours provenant de la défaillance d’une entreprise
— ce dernier motif de retard illustre la mauvaise foi de la SCCV [Adresse 18] dans l’application de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison;
— en effet, il ne ressort pas des différentes lettres de la société AAM2O à l’entreprise UCG, communiquées le 05 avril 2023, que le chantier a été bloqué pendant 578 jours, soit 19 mois (!), à cause du retard de cette dernière;
— par ailleurs, il convient de relever que la première lettre date du 17 octobre 2021, alors que l’immeuble aurait déjà dû être achevé, et qu’il n’y a eu aucune lettre entre le 02 mars 2022 et le 31 janvier 2023;
— il convient de rappeler que le vendeur ne peut se prévaloir d’événement postérieur à la date de
livraison initiale;
— pour justifier le 31 mai 2023 d’un nouveau report, [Localité 16] – Le [Localité 23] – IDF a indiqué qu’une “entreprise de substitution a très récemment été désignée”;
— c’est un aveu, ou bien de la carence manifeste de la SNC [Adresse 18] à pallier la défaillance d’un intervenant à l’acte de construire, ou bien que l’entreprise de gros œuvre ne fût pas défaillante jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 11 avril 2023 comme elle tente de le faire croire puisqu’elle n’a pas jugé nécessaire, jusqu’à “très récemment”, de désigner une entreprise de substitution;
— désormais, aux termes de ses premières écritures, la société [Localité 17] – IDF verse aux débats une récente attestation du maître d’œuvre en date du 07 mars 2024 pour justifier d’un retard de 436 jours;
— à ce titre, dans son attestation, le maître d’œuvre vise une cause précise de retard (“la mauvaise exécution des ouvrages en sous-sol (regards et réseaux sous dallage)”) et non la défaillance générale de cette entreprise;
— il convient de souligner qu’il n’y a aucun détail précis permettant de vérifier les déclarations du maître d’œuvre et surtout la date de son constat de la mauvaise exécution des ouvrages en sous sol;
— les lettres de mise en demeure adressées à l’entreprise UCG, titulaire du lot gros œuvre, ne mentionnent pas cette mauvaise exécution des regards et réseaux sous dallage en sous-sol;
— à supposer que la déclaration de sinistre ait été faite auprès des assureurs sans délai, le constat du maître d’œuvre sur la mauvaise exécution des ouvrages en sous-sol a donc dû avoir lieu approximativement autour du 22 juin 2023;
— si “les travaux de reprise ont duré jusqu’au 22 décembre 2023”, le retard causé par cette mauvaise exécution de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre correspondrait au maximum à six mois, soit environ 180 jours;
— les 436 jours annoncés ne sont donc absolument pas justifiés, d’autant plus qu’il se composerait en trois périodes distinctes (“143+109+184”) pour lesquelles aucune explication n’est fournie;
— enfin, dans des échanges communiqués par le Groupe Edouard Denis aux acquéreurs, il ressort que les jours de retard identifiés par le maître d’œuvre, l’Agence Laurent Fourmet, ne sont pas fondés;
— il est même fait référence à une attestation et un projet d’attestation établies par le maître d’œuvre qui n’ont pas été versées aux débats;
— cela témoigne de l’absence de crédibilité et de sincérité des attestations du maître d’œuvre, qui en sus de ne pas être détaillées, sont vraisemblablement établies selon les besoins du Groupe Edouard Denis pour tenter de justifier le retard de livraison de 30 mois;
— cette communication confirme les manipulations du Groupe Edouard Denis pour tromper ses clients, dont eux, ainsi que le tribunal;
— en synthèse, les motifs allégués ne permettent pas de justifier d’un report de la date de livraison
de 1.192 jours ni de 638 jours ou encore de 907 jours au titre des causes légitimes de suspension
du délai, étant rappelé que c’est au vendeur de rapporter la preuve du lien de causalité entre la cause de suspension alléguée et le retard constaté et de rapporter la preuve de la survenance de cet événement dans les conditions prévues par l’acte authentique;
— de surcroît, la société [Adresse 18] cumule les différentes causes de retard, alors que celles-ci peuvent se juxtaposer.
❖
La SNC [Localité 17] – IdF indique que :
— les biens acquis par M. et Mme [Y] devaient être initialement livrés, au plus tard, le 30 septembre 2021;
— finalement, les biens ont été livrés le 25 mars 2024, soit avec un retard de 907 jours;
— toutefois, ce retard est justifié par des causes légitimes;
— un arrêt de chantier compte tenu d’une fouille archéologique préventive, soit un retard de 189 jours;
— cette mesure s’est déroulée entre le 6 décembre 2019 et le 25 mai 2020;
— sur ce point, il convient de rappeler que l’acte de vente prévoit que le délai de livraison puisse être reporté en cas de fouilles archéologiques;
— un ralentissement de chantier compte tenu d’injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur, soit un retard de 81 jours;
— la propagation du virus covid-19 a contraint les pouvoirs publics à prendre des mesures afin de limiter le contact entre les personnes en imposant notamment des confinements, des couvre-feux ou encore des mesures barrière;
— ces différentes injonctions ont nécessairement conduit au ralentissement du chantier;
— un arrêt de chantier compte tenu des intempéries du 25 août 2020 au 12 avril 2022, soit un retard de 65 jours;
— la Guerre en Ukraine “impacte” directement la production de tuiles;
— en effet, en raison de ce conflit, le prix du gaz a considérablement augmenté et les tuiles en terre
cuite sont chauffées dans des fours alimentés au gaz;
— en outre, le plan de sobriété énergétique mis en place par le gouvernement français impose la réduction de la consommation d’électricité des entreprises, ce qui “impacte” également les productions de matériaux;
— il résulte de ces circonstances, un retard de 90 jours;
— un arrêt de chantier compte tenu des intempéries du 12 avril 2022 au 31 décembre 2023, soit un retard de 82,5 jours;
— un ralentissement de chantier provenant de la défaillance d’une entreprise, soit un retard de 436 jours;
— la société titulaire du lot gros-œuvre s’est avérée défaillante dans la réalisation de ses travaux ce qui a eu pour effet “d’impacter” les prestations des autres entreprises intervenant sur le chantier;
— en outre, elle n’a pas effectué de réseaux sous dallage au R-1, qui n’ont pas été rendus étanches en l’absence de cuvelage de telle sorte que la société chargée du raccordement des réseaux a refusé de procéder à un tel raccordement;
— force est de constater qu’elle justifie d’un retard de 943,5 jours (189 + 81 + 65 + 90 + 82,5 + 436) pour un retard effectif de 907 jours;
— chacune des causes légitimes de suspension sont justifiées par une attestation du maître d’œuvre conformément à l’acte de vente;
— quand bien même des échanges entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont eu lieu, ce qui est parfaitement normal, cela ne signifie pas pour autant que les attestations rédigées sont fausses;
— si M. [Y] et Mme [D] estiment que les attestations produites par la SNC [Adresse 18] et établies sous la responsabilité du maître d’œuvre sont fausses, il leur appartient alors de recourir à la procédure spécifique d’inscription en faux, ce qui fait défaut en l’espèce;
— il ressort de l’ensemble des éléments ci-avant que les attestations de retard établies par le maître d’œuvre et qu’elle a communiquées permettent de justifier de l’intégralité du retard de livraison.
❖
Le tribunal,
L’article 1610 du code civil dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
Dans l’acte notarié de vente du 30 juillet 2020, la SNC [Localité 17] – IDF, vendeur, s’est engagée à ce que les biens soient achevés pour être livrés au plus tard à la fin du troisième trimestre deux mille vingt-et-un, soit le 30 septembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai.
Ce délai est arrivé à expiration sans que les biens vendus n’aient été livrés et sans que les acquéreurs n’aient été informés de la survenance d’un quelconque cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai.
Le premier courrier que la SNC [Adresse 18] a adressé à M [Y] et à Mme [D] pour les informer du report du délai de livraison date du 17 janvier 2022, soit plus de trois mois après le délai de livraison initialement convenu.
Dans ce courrier, il est fait état de la crise sanitaire du covid 19 qui aurait fortement “impacté” le bon déroulement du chantier et la reprise des travaux post-confinement n’a pu se dérouler dans les meilleures conditions. Cette situation aurait entraîné 81 jours de retard sur le planning de livraison.
La livraison était prévue au plus tard à la fin du troisième trimestre deux mille vingt-et-un, soit le 30 septembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai.
Même en prenant en compte les 81 jours de retard imputés à la crise sanitaire, les biens auraient dû être livrés à la date du courrier du 17 janvier 2022 de la SNC [Localité 17] – IDF, premier courrier que les acquéreurs reconnaissent avoir reçu du vendeur reportant le délai de livraison.
Or, cela n’a pas été le cas.
Dès lors, les autres causes de suspension invoquées par la SNC [Adresse 18] et survenues après le délai initialement convenu pour la livraison sont inopérantes.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’un retard de 189 jours pour cause d’une fouille archéologique préventive du 6 décembre 2019 au 25 mai 2020 pour la simple raison que cette période est antérieure à la vente du 30 juillet 2020. A ce jour, le vendeur avait connaissance de ce retard et en a nécessairement tenu compte dans la fixation de la date de livraison des biens vendus ou aurait dû le faire.
Il résulte de ce qui précède que la SNC [Localité 17] – IDF a manqué à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties et ce retard ne vient que d’elle.
M [Y] et Mme [D] sont fondés à demander la résolution de la vente au regard de ce manquement.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
M et Mme [Y] indiquent que :
— en exécution du contrat de VEFA, ils ont versé la somme de 306.000,00 €, correspondant au prix de vente, qui doit leur être restituée, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du paiement en vertu de l’article 1352-7 du code civil compte tenu de la mauvaise foi de la société [Adresse 18];
— les préjudices dont ils réclament l’indemnisation sont les suivants :
✓ 1.824,00 € au titre de la taxe de publicité foncière,
✓ 453,00 € au titre de la contribution de sécurité immobilière,
✓ 3.162,60 € au titre des émoluments du notaire pour la rédaction de l’acte authentique
de vente,
✓ 800,00 € de frais de dossier versés à l’établissement prêteur et 3.155,00 € versés à la
CAMCA (caution), soit 3.955,00 € au titre des frais engagés pour l’obtention du prêt immobilier et du cautionnement,
✓ 192,92 € pour les frais relatifs à la copropriété, réglés le 03 août 2020 (articles 13.3 et
13.4 acte de vente et preuve paiement sur le “DÉCOMPTE CLIENT”),
✓ 13.786,15 € au titre des intérêts et des primes d’assurances versées au titre du prêt immobilier pour le financement de l’acquisition, à la date du mois de septembre 2024;
— le tableau d’amortissement depuis l’origine détaille le montant des intérêts (7.901,03 €), auquel s’ajoutent les primes d’assurance (55,52/mois/assuré) qui s’élèvent à 5.885,12 € (55.52 € x 2 assurés x 53 mois);
— le montant de la prime d’assurance est indiqué dans l’offre de prêt;
— les relevés émis par l’établissement prêteur portent sur les “sommes payées”;
— il n’y a donc aucun doute sur le paiement de ces sommes;
— le paiement de primes d’assurance annulées constitue un préjudice pour l’acquéreur dont il doit être remboursé;
— la privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition du bien, qui s’élèvent à la somme de 54.000,00 € (option de 18 % du prix de vente dans la limite de 300.000,00 € sur 9 ans) (article 17.16 de l’acte de vente);
— ils rapportent la preuve de la location actuelle de l’appartement depuis sa livraison, démontrant qu’il s’agissait d’un investissement locatif;
— ils sont propriétaires d’une maison à [Localité 22], qu’ils n’ont pas envisagé de quitter pour s’installer dans l’appartement litigieux qui constitue un trois pièces en duplex;
— ils ont également subi un préjudice moral en raison du manque d’information et de transparence de la société [Localité 16] [Adresse 1] et du retard pris par le chantier à un point tel que leur fils a réorienté son projet professionnel et de vie, ne pouvant attendre davantage la livraison du bien;
— ils n’ont pas eu de réponse à leurs demandes, la société [Localité 17] – IDF se contentant des lettres d’information générales ou de réponses personnelles évasives et trompeuses puisque les délais annoncés n’ont jamais été tenus;
— enfin, ils n’ont reçu aucune garantie du maintien du bénéfice du dispositif Pinel alors qu’il s’est écoulé plus de 30 mois depuis la signature de l’acte de vente et que le bien n’était toujours pas livré;
— leur préjudice moral incontestable est évalué, à ce jour, à la somme de 15.000 € chacun.
❖
La SNC [Adresse 18] fait valoir que :
— dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée par le tribunal de céans, M. [Y] et Mme [D] sollicitent le paiement de la somme de 306 000 euros augmentée des intérêts au taux légal;
— ainsi, le tribunal limitera la condamnation éventuellement mise à sa charge à la restitution du prix de vente qui, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, correspond aux appels de fonds payés, soit la somme de 306 000 euros;
— M. [Y] et Mme [D] sollicitent le paiement de la somme de 1 824 euros au titre de la taxe de la publicité foncière et celle de 453 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière;
— toutefois, il convient de préciser que ces sommes peuvent faire l’objet d’un remboursement, de la part des services de l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 1961 du code général des impôt;
— en d’autres termes, il est expressément prévu qu’en cas de résolution judiciaire d’une vente, les frais de taxe de publicité foncière et de contribution à la sécurité immobilière sont restitués;
— les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 3.162,60 euros au titre des émoluments du notaire pour la rédaction de l’acte authentique de vente;
— toutefois, M. [Y] et Mme [D] n’apportent pas la preuve de ce qu’ils se seraient acquittés d’un tel montant;
— M. [Y] et Mme [D] souhaitent obtenir le paiement d’une somme de 3 955 euros au titre des frais engagés pour l’obtention du prêt immobilier et du cautionnement;
— toutefois, les demandeurs ne démontrent pas qu’ils se seraient effectivement acquittés de la somme de 3 955 euros, de telle sorte qu’elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant;
— M. [Y] et Mme [D] croient pouvoir solliciter une somme de 192,92 euros au titre des frais relatifs à la copropriété;
— sur ce point, il convient de préciser que les charges de copropriété ne sont mises à la charge de l’acquéreur qu’à compter de la date de livraison du bien immobilier;
— or, à la date de l’assignation, l’appartement n’était pas livré (la livraison datant du 25 mars 2024);
— compte tenu de la résolution de la vente, la livraison n’interviendra pas de telle sorte qu’il ne
pourra être fait droit à la demande de M. [Y] et Mme [D];
— selon M. [Y] et Mme [D], ils se seraient acquittés d’une somme de 13 786,15 euros au titre des intérêts et des primes d’assurances versés au titre de leur prêt immobilier;
— néanmoins, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’ils se seraient acquittés d’un tel montant;
— en outre, en présence, le cas échéant, d’une résolution de la vente, les primes d’assurance seraient également annulées, de telle sorte qu’aucun préjudice sur ce point ne serait caractérisé;
— M. et Mme [Y] prétendent subir un préjudice à hauteur de 54 000 euros au titre de la prétendue privation des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un bien;
— selon les demandeurs, cet appartement a été acquis en vue de loger leur fils qui entendait travailler dans la boulangerie située en face de l’immeuble à construire;
— toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer que le fils des demandeurs effectuait des études en boulangerie ou qu’il entendait en réaliser;
— en outre, il ressort des écritures de M. [Y] et de Mme [D] que leur fils a finalement réorienté son projet professionnel et de vie;
— là encore, il n’est pas démontré que cette prétendue réorientation résulterait des retards de livraison et de la résolution de la vente;
— il n’est pas plus démontré que l’appartement avait réellement vocation à être loué;
— en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente de l’appartement litigieux, comme demandé par les époux [Y], les parties seront remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente;
— il est donc juridiquement, et factuellement, impossible pour les Époux [Y] de prétendre
à la perte d’un avantage fiscal qui serait liée à une vente qui, par définition, en raison de la résolution qui serait prononcée par le tribunal, doit être considérée comme ne jamais avoir existée;
— aucun avantage fiscal ne peut être escompté d’une absence de vente en raison de la résolution de celle-ci;
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme sollicitée par M. [Y] et Mme [D] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant;
— M. [Y] et Mme [D] ne craignent pas de solliciter une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur prétendu préjudice moral qui résulterait du manque d’information et de la crainte de perdre leur avantage fiscal;
— toutefois, dans la mesure où ce préjudice moral a été causé avant la résolution de la vente et que cette dernière a pour effet de remettre les parties dans l’hypothèse où aucune vente n’a été conclue, alors, leur demande n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
❖
Le tribunal,
L’article 1611 du code civil dispose que “dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.”
Aux termes de l’article 1229 du même code :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Selon l’article 1352-6 du code civil, “la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.”
L’article 1352-7 du même code précise que “celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.”
Les manquements de la SNC [Localité 17] IDF ayant été constatés par le présent jugement, la résolution prendra effet à compter de celui-ci.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que les appels de fonds réglés par M. [Y] et Mme [D] s’élèvent à la somme de 306 000 euros.
La SNC [Adresse 18] sera condamnée à leur restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [Y] et Mme [D] seront condamnés in solidum à restituer les biens immobiliers à la SNC [Localité 17] – IDF.
M. [Y] et Mme [D] demandent le paiement de la somme de 1 824 euros au titre de la taxe de publicité foncière et celle de 453 euros correspondant à la contribution de sécurité immobilière.
L’article 1961 du code général des impôts dispose que :
“Les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l’article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement et de la contribution prévue à l’article 879.”
En application de l’alinéa 2 de cet article, les impositions visées au premier alinéa perçues ne sont restituables qu’en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a annulation.
Le cas d’espèce ne rentre pas dans les prévisions de cette disposition en ce qu’il s’agit d’une résolution de la vente pour manquement du vendeur à ses obligations d’information et de délivrance dans le temps convenu entre les parties.
Il suit de là qu’il sera fait droit à la demande de M. [Y] et Mme [D] concernant la taxe de la publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière.
M. [Y] et Mme [D] justifient leur demande en paiement de la somme de 3 162,60 euros au titre des émoluments du notaire pour la rédaction de l’acte authentique de vente en produisant aux débats le relevé de compte de l’officie notarial du 21 décembre 2020. Ce document n’est pas contesté. La demande sera favorablement accueillie.
M. [Y] et Mme [D] demandent le paiement de la somme de 3 955 euros au titre des frais engagés pour l’obtention du prêt immobilier et du cautionnement. Pour en justifier, ils produisent une offre de prêt ne portant aucune signature. Les demandeurs ne démontrent pas avoir effectivement versé ces sommes à l’établissement de crédit et à la caution. En l’absence d’une telle preuve, la demande sera rejetée.
L’article 13.3 de l’acte de vente stipule que “pour les besoins de la perception de la contribution de sécurité immobilière, l’assiette est constituée par le prix toutes taxes comprises de trois cent six mille euros (306 000,00 eur) augmenté de la quote-part supportée par l’acquéreur dans les frais d’établissement des actes d’état descriptif de division volumétrique et d’état descriptif de division et du règlement de copropriété ainsi que de tout acte nécessaire à la mise en place du programme immobilier s’élevant à 192,92 eur.”
Il convient de rappeler que la contribution de sécurité immobilière est prévue par l’article 879 du code général des impôts.
M. [Y] et Mme [D] ont déjà sollicité et obtenu la somme de 453 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière.
Ne justifiant pas ayant payé cette contribution deux fois, la demande portant sur la somme de 192,92 euros sera rejetée.
M. [Y] et Mme [D] versent aux débats des relevés établis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] et d’Ile-de-France attestant qu’ils ont réglés la somme de 10 789,51 euros au titre des intérêts et des primes d’assurances. Le surplus de leur demande, pour lequel aucun relevé de la banque n’est produit et uniquement basé théoriquement sur le tableau d’amortissement, ne sera pas retenu. La demande sera favorablement accueillie pour la somme de 10 789,51 euros.
La SNC [Adresse 18] affirme qu’en présence d’une résolution de la vente, les primes d’assurance seraient annulées. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation.
La simulation sur laquelle se fondent M. [Y] et Mme [D] pour demander la somme de 54 000 euros au titre des avantages fiscaux suppose un investissement locatif de 9 ans. Les demandeurs qui ont sollicité et obtenu la résolution de la vente ne justifient pas d’un tel investissement. Ils ne peuvent à la fois obtenir la résolution de la vente et le bénéfice de l’investissement locatif sur 9 ans. Leur demande sera rejetée.
Au total, la SNC [Localité 17] – IDF sera condamnée à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 16 229,11 euros (1 824 € + 453 € + 3 162,60 € + 10 789,51 €) en réparation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
La SNC [Adresse 18] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 17] – IDF sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les pièces et conclusions communiquées après le jeudi 14 novembre 2024 à 23 h 59 mn;
Prononce la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 juillet 2020 entre Madame [D] et Monsieur [Y] et la société [Adresse 18], d’un bien situé dans l’ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, “[Adresse 12]”, sis [Adresse 4], figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
B
[Adresse 5]
[Adresse 15]
00 ha 37 a 49 ca
B
1438
[Adresse 2]
00 ha 06 a 83 ca
B
[Cadastre 6]
[Adresse 11]
00 ha 06 a 06 ca
— N° RG 24/00909 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN2
Total surface : 00 ha 50 a 38 ca;
Et portant sur le lot numéro quarante-huit (48) soit un appartement de trois pièces principales en duplex portant le numéro 2202, situé dans le bâtiment 2 – au 2ème étage – à gauche en sortant de l’ascenseur B, deuxième porte à droite et comprenant au niveau inférieur, une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau avec W.C., un placard, deux balcons, un escalier menant au niveau supérieur et au niveau supérieur, une chambre et une terrasse. Ce lot représentant les cent un/dix millièmes (101/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cent cinquante-trois/dix millièmes (153/10000 èmes) des parties communes générales.
Et portant aussi sur le lot numéro cent cinquante-deux (152) soit un parking non boxable portant le numéro quarante-quatre (44), situé dans le bâtiment 4 – au sous-sol – avec les cinq/dix millièmes (5/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales et les cinquante-sept/dix millièmes (57/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment 4;
Ordonne la publication du présent jugement au service de publicité foncière de [Localité 13] aux frais de la société [Localité 17] – IDF;
Condamne la société [Adresse 18] à restituer à Madame [O] [D] et Monsieur [F] [Y] la somme de 306 000 euros au titre des appels de fonds versés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [F] [Y] à restituer à la SNC [Localité 17] – IDF les biens immobiliers objet de la vente dont la résolution a été prononcée et ci-dessus décrits;
Condamne la SNC [Adresse 18] à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [F] [Y] la somme de 16 229,11 euros en réparation de leurs préjudices;
Rejette le surplus des demandes de Madame [O] [D] et Monsieur [F] [Y];
Condamne la SNC [Localité 17] – IDF aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la SNC [Adresse 18] à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [F] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes de la SNC [Localité 17] – IDF concernant les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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