Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10300
N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSR
N° de Minute : L 24/00646
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 après prorogation en date du 30 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10300/23 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (S.A) La Banque Postale Financement, devenue La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [E] [P] un prêt personnel, signé de manière électronique le 8 février 2022, d’un montant de 27000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2023 reçue par son destinataire, La Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 2524,34 euros avant le 9 juin 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
M. [P] ne s’est pas exécuté.
La Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a informé M. [P] par correspondance du 10 juillet 2023.
Par exploit du 31 octobre 2023, la S.A La Banque Postale Financement a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 27734,15 euros selon décompte arrêté au 26 juillet 2023, outre les intérêts au taux de 4% l’an sur la somme de 25684,20 euros ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 juin 2024, le juge a relevé d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les moyens d’ordre public de déchéance du droit aux intérêts.
La S.A La Banque Postale Financement, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Assigné par acte remis à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, M. [P] n’a pas comparu ni ne s’est pas faite représenter.
Le délibéré, initialement fixé au 30 septembre 2024, a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement rendu en premier ressort et en l’absence de M. [P] qui n’a pas été cité à personne sera rendu de manière réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le demande ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 8 février 2022, la demande en paiement du solde du crédit introduite par assignation du 31 octobre 2023 est recevable.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les documents relatifs à la signature électronique et en particulier l’enveloppe de preuve produits par la S.A La Banque Postale Financement, ne permettent pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), versée aux débats, a été signée par M. [P] de manière distincte de l’offre de contrat de crédit signée électroniquement.
De même, si le contrat stipule que M. [P] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, il s’agit d’une clause type qui ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la FIPEN non signée de M. [P] émanant de la banque.
Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est pas rapportée.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Au vu de l'« historique dossier 50567218289 », M. [P] demeure débiteur de la somme de 23909,78 euros, laquelle correspond à la différence entre le montant du capital emprunté (27000 euros) et celui des règlements effectués.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 4% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
M. [P] sera donc condamné à payer à la S.A La Banque Postale Consumer Finance la somme de 23909,78 euros sans intérêts, au titre du solde du prêt litigieux, créance arrêtée au 10 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires :
M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance de recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme La Banque Postale Financement au titre du crédit renouvelable conclu avec M. [E] [P] le 8 février 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à la S.A La Banque Postale Financement de la somme de 23909,78 euros au titre du solde du prêt sus-désigné ;
DIT qu’aucun intérêt légal ou conventionnel ne courra sur la somme de 23909,78 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Consentement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Titre exécutoire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Kinésithérapeute ·
- Dette ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Sécurité ·
- Maladie
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Violence
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Mentions obligatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Établissement de crédit ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Vente ·
- Avantage fiscal ·
- Publicité foncière ·
- Report ·
- Prime d'assurance ·
- Vendeur
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice
- Accès internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télévision ·
- Adresses ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Téléphonie mobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.