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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 déc. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me DEFERI + 1 CCC Me JACQUES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
S.A. SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
c/
Syndicat SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITE & PROXIMITÉ
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00599 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFUJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 000 943, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le SYNDICAT INDÉPENDANT DIVERSITE & PROXIMITÉ, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 31 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII) a fait assigner le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner au Syndicat Indépendant Diversité & Proximité de supprimer sur son site internet sidp.fr le rapport de la société [M] concernant la société pour l’informatique industrielle, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner l’organisation syndicale Syndicat Indépendant Diversité & Proximité à payer à la société pour l’informatique industrielle la somme de 6.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la publication litigieuse,
— condamner l’organisation syndicale Syndicat Indépendant Diversité & Proximité à payer à la société pour l’informatique industrielle la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’organisation Syndicat Indépendant Diversité & Proximité aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE reprend l’intégralité de ses demandes initiales et sollicite en outre, au visa des articles 70, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité soit débouté de l’ensemble de ses moyens et prétentions.
La demanderesse rappelle qu’elle dispose d’un comité social et économique, que celui-ci a voté en 2023 le recours à un expert au motif d’un risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, que l’expert désigné, le cabinet [M], a rendu son rapport définitif en 2023, sans le présenter au cours d’une réunion du comité social et économique, que le CSE a exprimé diverses réserves sur le contenu de ce rapport lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 décembre 2023, réserves mentionnées sur un procès-verbal régulièrement approuvé et que le CSE et l’employeur ont néanmoins décidé de mettre immédiatement en oeuvre un plan d’action sur certaines thématiques de ce rapport. Elle indique qu’au début de l’année 2025, soit plus d’une année plus tard, le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité a indiqué à la société SII et au CSE qu’il entendait engager une action pour faire ordonner judiciairement la réalisation des actions correctrices qui s’imposent à la suite de l’expertise ayant révélé des risques graves et qu’il allait procéder à la publication d’extraits du rapport d’expertise, ce à quoi s’est opposée par société SII par courrier en date du 6 février 2025, s’agissant de documents appartenant à l’entreprise. Elle expose avoir néanmoins découvert que le syndicat avait mis sa menace à exécution et avait publié sur son site internet, consultable par toute personne, des extraits du rapport en question en désignant nommément la société SII.
Elle soutient que cette publication, alors qu’il s’agit d’un document interne à l’entreprise, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a urgence à faire cesser. Elle rappelle que le procès-verbal des réunions du CSE peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, ce qui implique que la diffusion de ces procès-verbaux aux salariés n’est pas automatique et qu’elle est limitée au seul cadre de l’entreprise, que les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion, que les documents évoqués en réunion du CSE sont juridiquement analysés comme une extension du procès-verbal, que les documents relatifs à la vie de l’entreprise, qu’ils soient la propriété du CSE ou de l’entreprise, n’ont pas vocation à être diffusés au public et que les documents rattachés à la BDES (base de données économiques et sociales) sont confidentiels. Elle souligne en outre que le syndicat n’a aucune vocation à disposer d’une copie du rapport d’expertise, qui est un document interne à l’entreprise. Elle estime en conséquence que la diffusion publique de ce rapport est illégale, même si les personnes mentionnées dans ce rapport ont été anonymisées, et qu’elle constitue en outre une démarche hostile dirigée contre l’entreprise et le CSE, ainsi que cela ressort clairement des termes de la communication du syndicat. Elle fait enfin valoir que cette diffusion porte atteinte à ses droits et à sa réputation, ce qui justifie sa demande de condamnation provisionnelle à tire de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette diffusion publique.
En réponse à l’argumentation du syndicat défendeur, la société SII soutient avoir qualité et intérêt à agir, notant qu’elle fait partie intégrante du CSE, qu’elle préside et qui est une émanation de l’entreprise, que le rapport d’expertise n’a vocation qu’à être diffusé en interne et qu’elle a qualité à agir pour voir interdire sa diffusion publique qui l’atteint dans ses intérêts propres, même si l’expertise a été commanditée par le CSE. Elle rappelle que la liberté d’expression et la liberté syndicale ne sont pas sans limite, qu’elles sont notamment limitées dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers et dans la mesure requise par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui et qu’il ne s’agit pas en l’espèce de communiquer des informations mais de rendre publics des extraits d’un document confidentiel et privé, voire de le communiquer en entier sur simple demande, alors qu’il comporte des données sensibles sur les conditions de travail au sein de l’entreprise SII, cette publication s’inscrivant en réalité dans le cadre d’une compétition entre syndicats et d’élections professionnelles dont le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité est sorti perdant. Elle conteste que la présente action soit assujettie aux dispositions relatives à la liberté de la presse, dès lors qu’elle n’agit pas au visa de la loi du 29 juillet 1881, ni n’entend se prévaloir d’une diffamation, ni encore exercer une action aux fins de restreindre la liberté d’expression.
La demanderesse s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, l’existence d’un abus dans le droit d’agir en justice ou d’une « procédure bâillon » n’étant pas démontrée. Elle soutient que les demandes reconventionnelles formées par le syndicat sont irrecevables à défaut de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité demande au juge des référés de :
A titre principal :
— prononcer la nullité des poursuites en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’action introduite par la société SII pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes introduites par la société SII,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner la société SII à verser au syndicat SIDP la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif en justice,
— condamner la société SII à verser au syndicat SIDP la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— ordonner à la société SII d’engager une enquête, diligentée par une personne extérieure dont le statut présente les garanties d’impartialité, d’indépendance et de compétences, sur les allégations faites contre le directeur de l’Agence de [Localité 8] concernant des agissements à caractère sexuel, d’une part, survenus à l’encontre d’une ancienne salariée à l’occasion d’un séminaire de l’entreprise en Russie, et d’autre part, qui interviendraient de manière systématique à l’encontre de femmes salariées de l’entreprise,
et dire que l’enquête devra être engagée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dont le Tribunal se réservera la liquidation,
— ordonner à la société SII de mettre en œuvre de manière effective le plan d’action intitulé : « Développer ensemble un monde numérique et durable », dont notamment les actions suivantes : la « formation du CODIR et des managers au harcèlement et RPS »), « la formation des managers et directeurs de projets sur la harcèlement », « les communications périodiques sur la sensibilisation au harcèlement et à la discrimination », les réunions trimestrielles avec l’AMETRA, les échanges réguliers avec les salariés en intermission en présentiel à l’agence afin de limiter l’isolement et l’éloignement et le suivi RH hebdomadaire avec support écrit des situations d’intermission,
et :
ordonner à la société de justifier de la mise en œuvre effective de ce plan ou des actions visant à leur mise en œuvre, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, dont le Tribunal se réservera la liquidation,- condamner la société SII aux entiers dépens et à verser au syndicat SIDP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat précise qu’il dispose d’une section syndicale au sein de l’entreprise SII et d’élus au sein de l’établissement de [Localité 8], que le comité social et économique d’établissement a décidé en 2022 de recourir à une expertise du fait de l’existence de risques graves sur le personnel de l’établissement et que le recours exercé par l’employeur contre cette délibération a été rejeté, en raison notamment de la vulnérabilité des salariés pendant les périodes d’intermission et des pressions exercées afin de les pousser au départ. Il indique que le CSEE s’est réuni le 18 octobre 2023 sur la présentation du rapport provisoire de l’expert [M], que le procès-verbal actualisé a été transmis à l’employeur et aux membres du CSEE par courriel le 2 novembre 2023 et que le rapport final d’expertise conclut à l’existence de risques graves, voire pour certains salariés de risques de passage à l’acte sous forme de comportements autodestructeurs. Il indique qu’à la suite des élections professionnelles au sein de l’établissement intervenues en novembre 2023, le procès-verbal de la précédente réunion du CSEE, bien que diffusé, n’a pas été validé, de sorte que les salariés n’ont pas été informés qu’un rapport d’expertise avait reconnu l’existence de risques graves et préconisé des recommandations à destination de l’employeur. Il souligne que l’inspecteur du travail a relevé des irrégularités concernant le fonctionnement du CSEE, s’agissant notamment de la complétude et de l’exactitude des procès-verbaux des réunions, qu’il a rappelé en septembre 2024 la nécessité d’établir un plan d’action au regard des dysfonctionnement relevés par le cabinet [M], et qu’il a même fait part de son intention de saisir le procureur de la République du fait du caractère erroné du procès-verbal litigieux, faisant état de propos tronqués et contraires à ce qui avait été énoncé, qui n’ont pas été corrigés en dépit de ses demandes. Il met en avant la collusion entre le secrétaire du CSEE, certains élus et l’employeur, les réunions n’étant plus enregistrées et faisant l’objet de procès-verbaux indigents et le cabinet [M] n’ayant pas été invité à présenter son rapport final. Concernant le traitement des risques graves relevés par le rapport [M], le syndicat précise que l’inspecteur du travail a mis en demeure l’employeur de prendre des mesures et de faire le suivi des actions mises en oeuvre, puis l’a avisé, vu son inertie, de l’envoi d’un procès-verbal au procureur aux fins d’engager une procédure pénale. Il expose que c’est donc dans ce contexte, et afin d’inciter l’employeur à se saisir des risques graves relevés et d’informer les salariés de la situation, qu’il a procédé à la publication sur son site d’extraits anonymisés du rapport [M] ; il déplore également l’impossibilité pour l’un de ses élus au CSEE d’accéder aux documents ou rapports établis par la médecine du travail, dont se prévaut l’employeur pour contester les conclusions du cabinet [M].
Le défendeur soutient à titre principal que la procédure engagée par la société SII est nulle en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la demanderesse ayant invoqué dans ses précédentes écritures une communication portant atteinte à sa réputation et un abus de la liberté de la presse, sans qualifier le fait incriminé ni préciser le texte de loi applicable à la poursuite, rappelant que ces dispositions ne peuvent pas être éludées au simple motif que la demanderesse s’est abstenue de viser la loi sur la liberté de la presse dans ses conclusions et qu’elles ont vocation à s’appliquer à toute personne physique ou morale, tel un syndicat, procédant à une publication. Subsidiairement, il soulève l’irrecevabilité des demandes, en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir, le rapport de l’expert mandaté par une délibération du CSE dans le cadre d’une expertise sur un risque grave identifié n’étant pas la propriété de l’employeur, quand bien même il est financé par ce dernier, mais étant établi à l’attention du comité. Il souligne en outre que l’obligation de confidentialité concernant ce rapport n’est opposable qu’à l’expert désigné par le comité, qu’elle n’a pas pour effet de conférer à l’employeur un droit de propriété sur le rapport d’expertise et que les notions invoquées par la demanderesse de « document interne » ou de « document relatif à la vie de la société » sont floues et inopérantes pour justifier d’une qualité à agir, dès lors que l’employeur et le CSE sont deux entités distinctes.
A titre subsidiaire, le syndicat se prévaut de la liberté syndicale et de la liberté d’expression, qui sont constitutionnellement garanties, toute restriction à la liberté d’expression devant être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et proportionnée au but poursuivi. Il rappelle que la liberté syndicale ne peut être entravée dès lors qu’elle n’excède pas les limites convenables de la polémique syndicale, cette liberté pouvant, sous cette réserve, prévaloir sur l’objectif de protection de la vie privée ou de la réputation et des droits d’autrui lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, notamment au regard du climat social. Il en tire pour conséquence que le juge des référés ne peut ordonner, à la demande de l’employeur, le retrait d’une publication syndicale du site internet d’un syndicat qu’à la condition qu’elle heurte les droits d’autrui dans des conditions qui excèdent, manifestement et sans contestation sérieuse, les limites admissibles de la polémique syndicale et que la mesure de retrait soit nécessaire à la préservation des intérêts légitimes visés et proportionnée au but recherché, ce qui doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard des intérêts divergents en concours et à l’aune du contexte social. Il en est de même selon le défendeur pour la condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts, conditionnée à la preuve d’un préjudice non sérieusement contestable dans son existence et dans son étendue.
Il se prévaut de l’intérêt légitime poursuivi en l’espèce, à savoir informer les salariés sur l’existence de risques graves sur la santé et la sécurité des salariés de l’agence de [Localité 8], constaté notamment par l’expertise [M] (qui pointe un niveau très élevé de stress et d’angoisse au sein de l’entreprise, des risques de passage à l’acte chez des salariés se sentant particulièrement désespérés ou en détresse et une situation extrêmement grave qui nécessite une action immédiate et appropriée), renforcés par l’inaction de l’employeur qui n’a pas pris les mesures s’imposant ni modifié ses pratiques. Il relève que l’employeur ne peut sans contradiction contester la réalité des constats du rapport [M] et prétendre simultanément avoir l’intention de mettre en oeuvre les préconisations de ce rapport, que l’insuffisance de l’action entreprise par l’employeur a été pointée par l’inspecteur du travail et que des mesures concrètes préconisées (mise à l’écart du directeur d’agence mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel, conduite d’une enquête indépendante sur les faits en cause) n’ont pas été suivies d’effet. Le syndicat indique en outre continuer à recevoir des témoignages de salariés, décrivant de manière très circonstanciée, et cohérente avec les témoignages recueillis par [M], tout le processus de déstabilisation d’un salarié en intermission. Il estime que la distinction opérée par la demanderesse entre la notion d’information et de document est inopérante, les extraits du rapport [M] publiés constituant des informations de nature à intéresser le public sur une question d’intérêt général, à savoir une situation de souffrance au travail. Il souligne qu’il a fait preuve de responsabilité et de prudence dans sa démarche de publication, en tentant préalablement d’ouvrir un dialogue avec l’employeur et le CSEE et en ne publiant qu’un court extrait du rapport, consacré aux préconisations et préalablement anonymisé, sans prendre position sur les allégations de harcèlement sexuel puisqu’il appelle simplement à la mise en place d’une enquête indépendante. Il fait en outre valoir que les mesures de prévention préconisées, comme l’existence d’un risque grave sur la santé des salariés, ne peuvent être qualifiées de données confidentielles. Il justifie la publication de ces extraits sur son site internet par la difficulté, voire l’impossibilité, d’atteindre les salariés de l’agence de [Localité 8] par d’autres moyens, puisqu’ils sont pour la plupart en mission sur des sites clients, et par le fait que les préconisations de [M] sont pour beaucoup transposables aux entreprises du secteur dont les salariés alternent des période de mission et d’intermissions. Il estime que les textes dont se prévaut l’employeur, relatifs à la diffusion des procès-verbaux des réunions du CSE, sont sans rapport avec le litige qui concerne la publication d’extraits d’un rapport d’expertise et qu’il ne peut pas se prévaloir d’un droit de propriété sur ce document, ni d’une action au nom du CSEE. Il soutient enfin que la préservation de la réputation d’une entreprise ne peut justifier en soi des limitations à la liberté d’expression et de communication des organisations syndicales.
A titre reconventionnel, le syndicat forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui présente selon lui un lien suffisant avec les prétentions de la demanderesse et qui est dès lors recevable, pointant le comportement procédurier de la société SII qui préfère assigner le syndicat plutôt que de mettre en oeuvre les mesures préconisées, ce qui relève d’une procédure-bâillon au regard des moyens financiers limités du syndicat et des sanctions pécuniaires sollicitées. Il forme également une demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés du secteur, dont le syndicat à vocation à assurer la défense. Il sollicite enfin qu’il soit fait injonction sous astreinte à la demanderesse d’engager les mesures concrètes préconisées par [M], à savoir engager une enquête indépendante sur les allégations d’agissements à caractère sexuel imputés au directeur de l’agence.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire que le débat porte sur la publication, sur le site internet du Syndicat Indépendant Diversité & Proximité, d’un article intitulé « Chez SII à [Localité 6], les préconisations de l’expert santé et sécurité sont-elles entendables ? », dans les termes suivants :
« A la fin du mois d’octobre 2024, l’inspection du travail maintenait la pression pour que l’entreprise SII à [Localité 7] prenne les mesures de prévention contre les risques graves sur la santé des collègues, révélés par l’expertise de 2023. Nous estimons nécessaire de lever le voile sur les préconisations de l’expert habilité.
[…] si les risques graves ont disparu, c’est tant mieux… Mais le syndicat ne le croit pas. Ainsi, devant l’inaction du CSE, qui a portant été formé au SSCT, le syndicat a indiqué au CSE et à la direction qu’il entend faire réellement prendre en compte les résultats de l’expertise.
[…] Enfin, le temps des « fake » en tout genre et de la désinformation exige que tout le monde puisse se faire juge d’une situation notamment dans le domaine de la préservation de la santé et de la dignité des collègues. Dès lors, si le doute vous dérange, le rapport d’expertise RPS (anonymisé) est à disposition de qui demandera à le lire.
Concernant les rappels en matière de prévention, et les préconisations faites par l’expert, elles méritent d’être diffusées, d’autant plus qu’elles sont reprises par l’inspection du travail. »
Suivent la reproduction des pages 79 à 83 du rapport [M], anonymisées, afférentes aux préconisations de l’expert et comportant un rappel général des principes de prévention des risques psychosociaux et l’exposé des axes de recommandations, faisant état d’une situation grave, mentionnant une personne (dont le nom est dissimulé) semblant être la source majeure de problèmes, préconisant une enquête indépendante, la nécessité de changer la culture de l’entreprise, la mise en place de politiques plus strictes contre le harcèlement et de diverses mesures plus spécifiques à la gestion des périodes d’intermissions.
1/ Sur la nullité de l’assignation et la recevabilité des demandes formées par la société SII
Il résulte de la lecture de l’assignation introductive d’instance que la société demanderesse n’y visait que les articles 834 et 835 du code de procédure civile et caractérisait le trouble manifestement illicite allégué par le fait d’avoir publiquement diffusé un document appartenant à l’entreprise et au CSE et présentant un caractère confidentiel, assimilable dans ses modalités de diffusion aux procès-verbaux des réunions du CSE, régis par l’article L. 2315-35 du code du travail..
Il n’est pas fait état dans cette assignation d’une quelconque atteinte à l’honneur ou à la réputation de la société SII, de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’assignation devait respecter les termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant les juridictions civiles et le juge des référés en matière de diffamation et qui imposent, à peine de nullité, que l’assignation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle énonce le texte de loi applicable, de manière à n’entraîner aucune équivoque dans l’esprit du défendeur sur les faits et qualifications dont il a à répondre, qu’elle soit notifiée au Ministère public et qu’il soit fait élection de domicile dans la ville du tribunal saisi.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation et des « poursuites » au visa de cet article.
Il est toutefois constant qu’à la suite de la fin de non-recevoir soulevée en défense par le syndicat, pointant l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’employeur qui n’est pas selon lui propriétaire du rapport d’expertise dont des extraits ont été publiés, la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE a précisé et enrichi son argumentation et notamment motivé sa qualité et son intérêt à agir, comme sa demande provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 €, par le préjudice subi du fait de cette diffusion publique qui porte atteinte à ses droits et notamment à sa réputation « numérique » en diffusant des extraits d’un rapport, dont la teneur est contestée par la demanderesse, sur les conditions de travail dans l’entreprise.
Ce faisant, la demanderesse se prévaut incontestablement d’une diffamation à son encontre, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », puisqu’elle reproche l’imputation d’un fait précis (à savoir l’analyse faite par l’expert [M] sur les conditions de travail dans l’entreprise, qu’elle conteste), portant atteinte à sa réputation dans un secteur fortement concurrentiel et visant une personne identifiable puisque la société SII est nommément désignée et la direction de son établissement de [Localité 8] nettement visée.
Or, l’assemblée plénière de la cour de cassation a clairement précisé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, sauf dénigrement de produits ou services, ne peuvent être réparés sur un autre fondement juridique, et notamment pas sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Il en résulte que les demandes de la société SII, qui ressortissent clairement dans ses dernières conclusions de la diffamation, sont irrecevables fautes d’avoir été formées sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
2/ Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes reconventionnelles formées par le syndicat indépendant Diversité & Proximité
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Si tel est le cas de la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, il n’en est pas de même pour la demande tendant à la condamnation provisionnelle de SII au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par l’inaction de l’employeur à prendre des mesures propres à faire cesser les risques professionnels, ni pour la demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la demanderesse d’engager une enquête extérieure sur les allégations de harcèlement sexuel formées à l’encontre du directeur de l’agence de [Localité 8] et de mettre en oeuvre de manière effective son plan d’action.
Ces demandes ne se rattachent en effet pas par un lien suffisant aux demandes originaires, qui ne portaient pas directement sur les conditions de travail au sein de l’agence de [Localité 8] de la société SII, mais uniquement sur les limites du droit d’expression d’une organisation syndicale et sur la possibilité pour cette dernière de diffuser des extraits d’un rapport d’expertise diligenté à la demande du CSE. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, le fait que la société demanderesse ait été déclarée irrecevable en ses demandes n’est pas suffisant pour démontrer que son action avait un caractère abusif, ni qu’une telle action puisse être assimilée à une procédure bâillon. En tout état de cause, le syndicat défendeur ne démontre pas avoir subi d’autre préjudice que celui de se défendre en justice, qui est pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat défendeur.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société SII, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat Indépendant Diversité & Proximité a totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande du Syndicat Indépendant Diversité & Proximité tendant à voir prononcer la nullité des poursuites en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déclare la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte au Syndicat Indépendant Diversité & Proximité de supprimer la publication litigieuse sur son site internet et à le voir condamner à lui verser la somme de 6.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la publication litigieuse ;
Déclare le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE à titre provisionnel au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par l’inaction de l’employeur à prendre des mesures propres à faire cesser les risques professionnels ;
Déclare le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner sous astreinte à la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE d’engager une enquête extérieure sur les allégations de harcèlement sexuel formées à l’encontre du directeur de l’agence de [Localité 8] et de mettre en oeuvre de manière effective son plan d’action ;
Déclare le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité recevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Syndicat Indépendant Diversité & Proximité ;
Condamne la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE à payer au Syndicat Indépendant Diversité & Proximité une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le juge des référés
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