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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 oct. 2024, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/00615 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRD3
N° de minute :
Affaire : [Y] / [X] [B]
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Octobre 2024
le:
Expédition et copie à :
Me Pierre BATAILLE – 1507
la SELARL CSJ AVOCATS – 595
la SCP TEDA AVOCATS – 732
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Maître Mélissa ELOFIR de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDERESSES
Madame [T] [N] [X] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 17] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 8] – [Localité 16]
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[FI] [Y], veuve [J], née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 14], est décédée le [Date décès 5] 2019 à l’âge de 95 ans à [Localité 16], sans laisser de conjoint survivant ni de descendant en ligne directe.
Ses héritiers sont sa sœur, [I] [Y], et son frère prédécédé, [U] [F] [R] [Y], en représentation duquel vient sa fille unique [P] [Y], selon acte de notoriété du 29 novembre 2004.
Les opérations d’ouverture de la succession ont permis de révéler l’existence de quatre testaments olographes successifs, rédigés entre 1998 et 2014 :
— un premier testament en date du 6 mars 1998, par lequel [FI] [J] institue [D] [Z] pour légataire universel, à charge pour cette dernière d’exécuter un leg particulier de 20 000 francs au profit de sa sœur [I] [Y], et un leg particulier de 10 000 francs au profit de [T] [O]
— un deuxième testament en date du 12 novembre 1998, par lequel [FI] [J] révoque les dispositions testamentaires antérieures et institue [S] [K] pour légataire universel, à charge pour ce dernier d’exécuter un leg particulier de 20 000 francs au profit de sa sœur [I] [Y], et un leg particulier de 10 000 francs au profit de [T] [O]
— un troisième testament en date du 13 décembre 2007, par lequel [FI] [J] révoque les dispositions testamentaires antérieures et institue [I] [Y] et [A] [W] pour légataires universels, à charge pour ces derniers d’exécuter un leg particulier de 9 000 € au profit de [S] [K], et un leg particulier de 3 000 € au profit de [T] [O]
— un dernier testament en date du 22 octobre 2014, par lequel [FI] [J] révoque les dispositions testamentaires antérieures et institue [T] [O] comme légataire universel en pleine propriété, ce testament ayant été enregistré le 10 mars 2020 par Me [V] [E], notaire à [Localité 13].
Estimant que [T] [N] [X] [B] épouse [C] [O] (ci-après [T] [O]), aide-ménagère de la testatrice, s’était rendue coupable du délit d’abus de faiblesse et que le dernier testament du 22 octobre 2014 était entaché de nullité pour vice du consentement, [P] [Y] a, par exploits d’huissier en date des 17 et 18 janvier 2023, assigné [T] [O] et [I] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de LYON, afin que soit prononcée la nullité du testament du 22 octobre 2014 ou, à titre subsidiaire, sa révocation pour sévices, délits et injures graves et que [T] [O] soit en outre condamnée à restituer à la succession de [FI] [J] la somme de 38 575 euros, correspondant à des sommes par elle détournées.
Par conclusions en date du 4 septembre 2023, [T] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, transmises via le RPVA le 12 septembre 2024, elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de Procédure Civile de :
— DECLARER irrecevables les demandes en nullité et en révocation formulées par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J], faute d’intérêt à agir
— DECLARER forclose et irrecevable la demande en révocation pour ingratitude formulée à titre subsidiaire par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J]
— DEBOUTER Madame [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Madame [P] [Y] à Madame [T] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens
— DEBOUTER Madame [P] [Y] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Au soutien de la prétention d’irrecevabilité des demandes en nullité et en révocation, [T] [O] considère qu’aucun texte n’étend le droit d’agir en nullité d’un testament aux héritiers légaux. D’après elle, dans l’hypothèse où le testament du 22 octobre 2014 serait entaché de nullité ou susceptible de révocation, les dispositions testamentaires du 13 décembre 2007 redeviendraient applicables, lesquelles instituent [I] [Y] et [A] [W] pour légataires universels, à charge pour ces derniers d’exécuter un leg particulier de 3 000 € au profit de Madame [T] [O].
Elle estime en outre que les testaments rédigés par [FI] [J] antérieurement au 13 décembre 2007 instituaient des légataires universels, [P] [Y] n’étant citée ni en qualité de légataire universel ni en qualité de légataire particulier, de sorte que cette dernière n’a aucune vocation à hériter des biens de [FI] [J].
Elle soutient que la circonstance de l’attache prise par le notaire avec [P] [Y] dans le cadre de la recherche des personnes susceptibles d’hériter est sans incidence sur le fait que, même en cas de nullité du testament olographe de 2014, elle n’aurait pas vocation à hériter. Elle soutient d’ailleurs que le notaire n’a contacté [P] [Y] qu’en qualité de potentielle héritière.
[T] [O] considère en outre que les soupçons d'[P] [Y] quant à la commission d’infractions ne sauraient lui conférer un intérêt moral direct et personnel à agir en nullité du testament. Elle soutient par ailleurs que, le testament litigieux ne comprenant aucune disposition d’ordre extrapatrimonial, la demanderesse ne peut pas se prévaloir d’un intérêt moral à agir.
Enfin, [T] [O] expose, sur le fondement de l’article 957 du code civil, que l’action en révocation d’une donation pour ingratitude peut, lorsque le disposant s’est trouvé dans l’incapacité d’agir avant son décès, être exercée par ses héritiers, dans l’année du jour où ils ont eu à la fois connaissance du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci. Néanmoins, elle considère qu'[P] [Y] ne démontre nullement que sa tante aurait été dans l’incapacité d’agir entre le 22 octobre 2014 et son décès le [Date décès 5] 2019.
Dans ses dernières conclusions d’incidents du 12 septembre 2024, communiquées par RPVA seulement le 17 septembre 2024 suite à un problème technique, [P] [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 724, 734, 955, 957, 1037 et 1046 du code civil de :
— DEBOUTER Madame [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER recevable les demandes en nullité et en révocation formulées par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J] ;
— DECLARER recevable la demande en révocation pour ingratitude formulée à titre subsidiaire par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J] ;
— CONDAMNER Madame [T] [O] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
Au soutien de sa demande de rejet de l’incident, [P] [Y] considère, au visa des articles 724 et 734 2° du Code civil, que les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers étant appelés à succéder en l’absence de conjoint du défunt quand bien même ils se trouveraient théoriquement écartés de la succession par testament litigieux.
Elle estime par ailleurs que, par application de l’article 1037 du code civil, la révocation faite dans un testament postérieur n’a pas d’effet en cas d’incapacité du légataire. Elle soutient également que le testament olographe rédigé le 13 décembre 2007 désigne en qualité de légataire universel une personne frappée d’incapacité de recevoir en raison de sa mission au sein d’une paroisse, d’après l’article 909 du code civil.
En outre, indépendamment des droits successoraux, [P] [Y] affirme disposer d’un intérêt moral à agir en raison des liens d’affection qu’elle entretenait avec sa tante, pour dénoncer les manœuvres dolosives et violences qu’elle déduit de l’existence d’opérations bancaires effectuées au profit de [T] [O] et de son entourage. [P] [Y] indique avoir déposé plainte du chef d’abus de faiblesse et qu’une enquête préliminaire est actuellement en cours.
Enfin, s’agissant de la forclusion soulevée, [P] [Y] prétend, sur le fondement des articles 957 et 1046 du code civil et de la jurisprudence, que la demande en révocation pour cause d’ingratitude, admise pour la demande en révocation des dispositions testamentaires, doit être formée dans le délai d’une année à compter de la date de la cessation des faits constitutifs d’ingratitude. Elle rappelle que si ces faits demeurent jusqu’au décès du testataire la prescription n’a pas commencé à courir et le délai ne commences à courir que du jour de la découverte des faits constituant l’ingratitude.
Les faits dénoncés comme constituant l’ingratitude s’étant déroulé de manière continue de décembre 2013 à mai 2019, et [FI] [Y] étant décédée le [Date décès 5] 2019 sans en avoir eu connaissance en raison de son état de vulnérabilité, le délai n’a pas commencé à courir avec son décès mais seulement à compter de la découverte du testament par elle-même et de la communication des chèques litigieux le 9 aout 2022. Elle considère alors que le délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 9 aout 2022, et son assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2023, son action n’est pas prescrite.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, [L] [M], en qualité de tutrice de [I] [Y], a été assignée par [P] [Y].
Cette affaire, enregistrée sous le numéro 24/2683, a été jointe à la présente instance par ordonnance du 6 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 16 septembre 2024, [I] [Y], représentée par sa tutrice [L] [H], sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 724, 734, 955, 957, 1037 et 1046 du code civil de :
— DEBOUTER Madame [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, infondées en fait comme en droit ;
— CONSTATER que Mesdames [I] [Y] et [P] [Y] ont toutes deux intérêt et qualité à agir ;
— DECLARER recevable les demandes en nullité et en révocation formulées par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J], auxquelles s’associe Madame [I] [Y] ;
— DECLARER recevable la demande en révocation pour ingratitude formulée à titre subsidiaire par Madame [P] [Y] à l’encontre du testament olographe établi le 22 octobre 2014 par Madame [FI] [Y] épouse [J], à laquelle Madame [I] [Y] s’associe ;
— CONDAMNER Madame [T] [O] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
[I] [Y] reprend à son compte les arguments développés par [P] [Y], soulignant qu’elle est elle aussi héritière légale de la testatrice.
Elle ajoute qu’elle conteste également la validité des deux testaments rédigés par [FI] [Y] en ce qu’ils instituent tous deux pour légataire universel des personnes frappées d’un capacité de recevoir (le père [A] [W] dans le premier testament et Madame [O] dans le second, qu’elle assimile à une auxiliaire médicale), alors qu’elle est légataire universelle en vertu du testament précédent.
Elle soutient que l’intérêt à agir doit s’analyser au regard des demandes d'[P] et de [I] [Y].
Tout comme sa nièce, elle invoque un intérêt moral à agir.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 septembre 2024, à laquelle les conseils ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;
— allouer une provision pour le procès ;
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
— ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;
et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir des demandes de nullité et de révocation du testament tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
Enfin, l’article 734 du même code dispose qu’en l’absence de conjoint successible et d’enfant, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers sont appelés à succéder.
En matière testamentaire, l’action appartient à tous ceux qui ont un intérêt effectif à voir le testament anéanti. L’action des héritiers légaux est recevable alors même qu’ils se trouvent théoriquement écartés de la succession par le testament litigieux. En présence de plusieurs testaments, l’héritier peut les attaquer dans l’ordre qu’il juge utile.
En l’espèce, [P] [Y], par application de l’article 724 du code civil, est une héritière légale, étant la fille du frère décédé de la défunte.
[P] [Y], du fait de sa qualité d’héritière légale, dispose d’un intérêt légitime au succès de sa demande de nullité et de révocation du testament olographe établit le 22 octobre 2014, qui évince de la succession les héritiers légaux au profit d’une légataire universelle. Si l’anéantissement du testament du 22 octobre 2014 rend applicable les dispositions du testament antérieur du 13 décembre 2007, il ouvre alors la possibilité pour [P] [Y] d’attaquer ce testament antérieur, et ainsi de suite pour les testaments du 12 novembre 1998 et du 6 mars 1998.
Elle dispose donc d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre du testament du 22 octobre 2014, qui a pour effet de l’évincer de la succession de [FI] [Y].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de révocation du testament tirée de la forclusion de l’action :
Aux termes de l’article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Si le donateur est décédé sans avoir connaissance de l’acte d’ingratitude, le délai de forclusion de l’action en révocation de la donation pour ingratitude ne commence à courir à l’égard des héritiers que du jour où ils ont eu connaissance de cet acte et à charge pour eux de prouver leur propre ignorance et celle du donateur.
Dans l’hypothèse où les faits d’ingratitude ont duré jusqu’au décès du donateur et où celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité d’agir avant son décès, son droit d’agir est transmis à ses héritiers, qui peuvent alors agir dans l’année du jour où ils ont eu connaissance à la fois du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci.
En l’espèce, [FI] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2019. [T] [O] a été son employée de maison et est restée à son service jusqu’à son décès.
Il ressort en outre des différents échanges de courriers et témoignages que la donatrice, en perte d’autonomie bien qu’ayant encore toute sa tête, était en état de dépendance vis-à-vis de son employée de maison [T] [O].
Une plainte a été déposée le 16 décembre 2022 du chef d’abus de faiblesse pour des faits survenus de manière continue entre le 1er janvier 2014 et le [Date décès 5] 2019.
Il doit donc être considéré que les faits d’ingratitude dont se prévaut la demanderesse ont duré jusqu’au décès du donateur et où celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité d’agir avant son décès, de sorte que les héritiers peuvent agir dans l’année du jour où ils ont eu connaissance à la fois du délit imputé au légataire et du testament fait en faveur de celui-ci.
S’agissant du testament fait en faveur de [T] [O], il a été déposé en l’étude de Me [V] [E] le 10 mars 2020 et a été porté à la connaissance d'[P] [Y] au moins le 22 mars 2021 par courrier de l’office notarial [15] signé par la collaboratrice de Me [G].
Il est également établi qu'[P] [Y] n’a obtenu copie des chèques suspicieux au nom de [T] [O] qu’à compter de leur transmission par la [11] le 9 août 2022.
Ainsi, ce n’est qu’à compter de cette date qu'[P] [Y] a eu connaissance à la fois du testament fait en faveur de [T] [O] et des faits d’ingratitude qu’elle lui impute.
L’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2023, moins d’un an après cette date et dans le délai imparti par l’article 957 du code civil, l’action en révocation du testament pour ingratitude n’est pas forclose.
La fin de non-recevoir de l’action en révocation du testament pour forclusion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons la fin de non-recevoir de l’action en révocation du testament pour forclusion ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 5 décembre 2024 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de [T] [O], ces conclusions devant être notifiées avant le 2 décembre 2024 à minuit,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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