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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROVIA BASSE NORMANDIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
N° RG 23/00220 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM6J
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
Zone Portuaire
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Représentée par Me DELATTRE, substituant Me HUMBERT,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
34 Place du Général Bonet
CS 30020
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [I] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
— Me Thomas HUMBERT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 janvier 2022, M. [S] [R], conducteur de travaux (statut cadre) au sein de la SAS Eurovia Basse-Normandie (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) mentionnant une « dépression burnout » accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par M. [P] [E], médecin généraliste, constatant un « sd dépressif burnout ».
A la suite d’une enquête administrative et s’agissant d’une affection hors tableau, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lequel a, le 4 août 2022, retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, la maladie ayant entraîné une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25 %.
Par courrier du 5 août 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [R].
La société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse par deux courriers recommandés avec avis de réception datés du 6 septembre 2022.
Suivant requête rédigée le 26 avril 2023 par son conseil, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 avril 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, afin de se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 4 janvier 2022 dont souffre M. [R], et l’ensemble de ses conséquences dans ses rapports avec l’organisme social.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 27 mai 2025 par son conseil, la société demande au tribunal :
— de déclarer recevable et bien-fondé son recours,
A titre principal,
— de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’affection du 4 janvier 2022 déclarée par M. [R], et l’ensemble de ses conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, au motif que la caisse ne justifie pas des conditions réglementaires de transmission du dossier du salarié au CRRMP ;
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie du 4 janvier 2022 déclarée par M. [R], et l’ensemble de ses conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire avant la transmission du dossier au CRRMP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge la pathologie du 4 janvier 2022 déclarée par M. [R], et l’ensemble de ses conséquences dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de cette pathologie,
— en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 7 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de constater que les conditions de saisine du CRRMP étaient parfaitement remplies,
— de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de justification des conditions permettant la transmission du dossier au CRRMP :
La société soutient, à titre principal, que le dossier d’instruction de la caisse, qu’elle a pu consulter, ne comporte aucune pièce relative aux critères sur lesquels le médecin conseil de l’organisme social s’est fondé pour justifier d’une transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la base d’un taux d’incapacité permanente prévisible estimé égal ou supérieur à 25 %.
L’employeur ajoute que la commission médicale de recours amiable a implicitement refusé de transmettre le rapport du médecin conseil de la caisse relatif au taux prévisible de 25 % à son médecin mandaté, en ne se prononçant pas sur son recours administratif préalable obligatoire introduit.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’article R. 461-8 du même code fixe le taux d’incapacité, mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1, à 25 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente prévisible est le taux à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge.
Il résulte du contenu de la concertation médico administrative datée du 3 mars 2022 que, M. [H], médecin conseil de la caisse, a coché la case correspondant à une incapacité permanente prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %.
M. [H] a ajouté que la pathologie de M. [R] ne faisait pas partie des tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Ce taux, dont la détermination permet d’apprécier le caractère éligible de la pathologie à la procédure de reconnaissance individuelle, est déterminé par le médecin conseil de la caisse aux termes d’un rapport qui est soumis au contrôle médical et communicable à l’employeur selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il sera relevé que la société n’a pas sollicité la communication de ce rapport dans les conditions prévues par le texte susvisé.
Ce taux estimé oblige la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle.
Les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil ayant fixé le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction.
L’employeur ne dispose d’un recours que contre une décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif, ou prenant en charge à titre professionnel une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La fixation par le médecin conseil du taux prévisible d’incapacité n’étant pas une décision susceptible de recours, les développements de la société relatifs à l’absence d’élément médical objectif, supposé permettre d’infirmer que le salarié présentait un taux permanent prévisible d’au moins 25 %, sont vains.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie fondée sur ce moyen.
II- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif du non-respect du principe du contradictoire :
A- Sur le non-respect des délais :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du même code.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations, et dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code susvisé, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue d’une part, de mettre à la disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, et d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur, de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse ainsi que le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En l’espèce, par courrier recommandé du 3 mai 2022, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de M. [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des échéances suivantes :
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 2 juin 2022,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022, sans joindre de nouvelles pièces,
— la décision finale qui interviendra au plus tard le 1er septembre 2022.
L’organisme social a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 5 août 2022 par suite de l’avis favorable rendu la veille par le comité régional.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Il est établi, par la pièce 12 versée aux débats par la société, que le courrier recommandé du 3 mai 2022, a été reçu par l’employeur le 9 mai suivant.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéance communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse.
Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours, avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Le tribunal relève que la caisse a adressé une lettre recommandée à l’employeur, dont il a accusé réception le 9 mai 2022, mentionnant que le délai de 30 jours expirait le 2 juin 2022, de sorte que la société n’a disposé que d’un délai de 24 jours pour consulter et compléter le dossier.
En revanche, le délai de 10 jours, ayant couru du 3 juin au 13 juin 2022, a été respecté par la caisse.
L’employeur a ainsi disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la faculté d’adresser des observations audit comité pendant plus de 10 jours francs (au cas présent 11 jours), après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et donc, de la faculté d’engager un débat contradictoire.
Or, l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société tenant au non-respect du délai de 30 jours.
B- Sur le défaut de mise à disposition de l’ensemble des éléments détenus par la caisse et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ce texte que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le secret du respect médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, seules les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° dudit article, ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la société, les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Pour ce qui concerne l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical, la caisse justifie avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par M. [R], en adressant à ce dernier un courrier daté du 3 mai 2022 en ce sens, peu important que cette demande ait été faite dans le corps du courrier de notification de la consultation du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En revanche, la caisse ne répond pas au moyen développé par la société relatif à la communication de plein droit des conclusions administratives auxquelles les deux documents précités ont pu aboutir.
Cependant, la société ne démontre pas que l’établissement de ces conclusions administratives est obligatoire et qu’elle a sollicité expressément leur communication auprès de l’organisme social.
Aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l’absence de communication de l’entièreté du dossier constitué par la caisse ne saurait donc être valablement retenue à l’encontre de l’organisme social.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse est régulière.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] doit être déclarée opposable à la société.
II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est précisé que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du même code que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En conséquence, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas présent, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est ainsi rédigé :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate qu’il existe à partir de 2019 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [R] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [R].
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Dès lors que la société conteste le lien entre la pathologie de son salarié et son activité professionnelle, le tribunal doit saisir un 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis avant de se prononcer.
En application du texte susvisé et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [R] – une « dépression burnout », et son exposition professionnelle habituelle.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Eurovia Basse-Normandie de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne des conditions réglementaires de transmission du dossier de M. [S] [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
Déboute la SAS Eurovia Basse-Normandie de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne du principe du contradictoire avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [R] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [R] – une « dépression burnout » mentionnée dans un certificat médical initial établi le 4 janvier 2022, déclarée par l’assuré le même jour, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressé, conducteur de travaux ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens dans cette attente ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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