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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 9 avr. 2025, n° 20/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 20/04780 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSVI
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 21] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20208/013335 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Me Anne-sophie REVERS
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [B], Madame [S]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 mai 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [S] [T], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 22] (ALGERIE),
et de
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 22] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 août 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [S] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [H], [I], [O] [B] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] (78) et [E] [B] née le [Date naissance 15] 2013 à [Localité 17] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [H] et [E] au domicile de Madame [S] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que pour les petites vacances la première moitié débute à la sortie des classes jusqu’au dimanche suivant 19h et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 19 heures ;
DIT que pour les grandes vacances la première moitié débute à la sortie des classes jusqu’au 1er août 19h et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 19 heures ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée s’agissant de la fin de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée ;
FIXE à 75 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [B] et Madame [S] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [B] et Madame [S] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Monsieur [B] et Madame [S] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04780 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSVI
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [T] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20208/013335 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de taxi
Chez M. et Mme [B] – [Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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