Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2022, N° 19/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF24K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00550
APPELANT
Monsieur [S] [B] [I]
Né le 19 novembre 1985 à [Localité 5] (Sri Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
S.A.S. EMPTAZ MOTO RACING
N° RCS EVRY : 423 520 626
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067, avocat postulant et par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 mars 2025 et prorogé au 19 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société [V], devenue la société Empatz Moto Racing, ayant comme activité principale le commerce et la vente de motocycles le 1er novembre 2014 en qualité d’attaché commercial, responsable des ventes, ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 646,56 euros, monsieur [S] [B] [I], né le 19 novembre 1985, a été licencié le 9 mars 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2019, monsieur [I] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses sommes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 20 avril 2022 l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour de reformer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
À titre principal
Constater la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral
Condamner la société Empatz Moto Racing à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 23 819,01 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement
À titre subsidiaire
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Condamner la société Empatz Moto Racing à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de manquement à son obligation de sécurité
— 13 232,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
En tout état de cause
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 646,56 euros bruts
Condamner la société Empatz Moto Racing aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation de ceux ci
titre
somme en euros
travail dissimulé
15 879,34
retard dans le paiement des salaires
5 000
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
7 871,05
787,11
indemnité de licenciement
189,68
rappel de notes de frais
1 500
heures supplémentaires
congés payés
635,54
63,55
rappel de congés payés
6 405,26
retard de remise des documents de fin de contrat
2 646,56
article 700 du code de procédure civile
3 000
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Empatz Moto Racing demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau de
Condamner monsieur [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance
Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de monsieur [I] portant sur la somme de 2 347,50 euros à titre de rappel de congés payés pendant son arrêt maladie
Rejeter toutes les prétentions de monsieur [I]
Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés en instance d’appel
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
Monsieur [I] soutient que son licenciement serait nul pour cause de harcèlement moral, en ce qu’il aurait vu ses conditions de travail se dégrader. Il fait valoir que le gérant de la société, monsieur [V], aurait entretenu des rapports directifs, dégradants, voire humiliants avec ses salariés en employant des propos injurieux, une attitude virulente, et exerçant un management brutal. Le salarié ajoute que son employeur lui aurait refusé le remboursement du moindre frais professionnel, malgré les termes de son contrat de travail, que ses salaires auraient été versés avec retard et que son véhicule lui aurait été retiré au prétexte qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule de fonction.
En outre, la société ne lui aurait donné aucune possibilité de s’expliquer et contredire les accusations de harcèlement moral portées à son encontre par monsieur [M], lequel serait le fils d’un client régulier de la société, hormis à l’entretien préalable, et qu’aucune enquête contradictoire n’aurait été réalisée en violation de l’obligation de sécurité
Monsieur [I] soutient également qu’il aurait vu son état de santé se dégrader, expliquant qu’il aurait subi une dépression réactionnelle à ses conditions de travail, le plaçant en arrêt de travail à compter du 13 juin 2018, et entraînant le 9 mars 2019 son licenciement pour inaptitude.
Pour étayer ces affirmations, monsieur [I] produit :
— La photocopie d’une page d’un cahier à spirale sur laquelle sont indiqués la date du 2 septembre 2016, des consignes et les annotations suivantes en majuscules ' cartes grise bordel !!!', 'suivi pime demo ' et des nombreux points d’exclamations.
— Deux attestations de clients : celle de monsieur [K] expliquant que monsieur [V] avait refusé de le laisser partir avec la moto déjà payée sans qu’il ne procède à un témoignage contre monsieur [I] indiquant que monsieur [V] était agressif, employant des injures et des grossièretés à l’encontre de monsieur [I] tout en continuant de le menacer de ne pas pouvoir récupèrer la moto et explique qu’après un moment un peu tendu, il a mis la moto sur la remorque monsieur [V] refusant de lui donner les clés et celle de monsieur [P] relatant le même procédé expliquant avoir été menacé gravement par monsieur [V], soulignant que cela l’avait particulièrement choqué compte tenu de son jeune âge et s’inquiétant du sort des salariés si monsieur [V] use déjà de ce vocabulaire inapproprié vis à vis des propres clients.
— Une attestation de monsieur [C], mécanicien ayant travaillé dans cette entreprise en juin 2012 et décembre 2017 indiquant ' A plusieurs reprises entre juin 2014 et juin 2016, j’ai pu observer des altercations entre [W] [V] et [S] [I]. Chaque altercation exposait la violence et la haine de [W] [V] envers [S] [I]. En octobre 2015, il traitait devant moi [S] [I] de simple caissier remplaçable ou encore de gros porc suivi de nombreuses insultes que l’on entendait parfois émaner de son bureau.'
— un avis de contravention pour stationnement gênant survenu le 25 juin 2015 pour le véhicule conduit par monsieur [I] à l’adresse du représentant légal de la société [V] Motomax véhicule qui lui sera retiré en janvier 2017.
— Une lettre de 5 pages du 8 mai 2017 de monsieur [M], apprenti ayant pour objet un harcèlement au travail dont il accuse monsieur [I] portant essentiellement sur la durée du temps de travail et des refus de jours de congés ou de jours de récupération, la lettre datée du 15 juin 2018 de convocation à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave faisant suite aux accusations de cet apprenti, des échanges qui s’en sont suivis entre l’avocat du salarié et l’employeur et également au sujet du règlement de son salaire depuis décembre 2018 par rétention des sommes versées par la prévoyance santé,
— L’avis d’inaptitude du 21 janvier 2019 mentionnant que ' le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c’est à dire dans une autre entreprise'
— Sa propre demande de rupture conventionnelle du 12 mai 2018
— Ses arrêts de travail, l’avis d’arrêt de travail initial datant du 13 juin 2018 comportant les annotations suivantes : épuisement professionnel avec syndrome dépressif réactionnel, troubles anxieux dépressifs, insomnie majeure, syndrome dépressif, athénie.
— Une note du docteur [U], médecin généraliste à l’attention du médecin du travail en date du 23 janvier 2019 reprenant les mentions figurant sur les avis d’arrêt de travail certifiant que monsieur [I] lui avait déclaré que ce trouble dépressif et anxieux n’existait pas avant l’arrivée sur ce poste de travail dans l’entreprise où il est actuellement.
— Un certificat de monsieur [E], psychologue clinicien portant les mentions suivantes : ' La description de son activité est caractéristique d’une situation de travail hyper-tendu, comme évalué par le modèle épidémiologique de Karasek (charge mentale excessive, faible latitude décisionnelle et absence de soutien) et de Siegrist (déséquilibre efforst/ récompense).'
Ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Emptaz Moto Racing conteste la véracité des faits de harcèlement moral, met en cause l’utilité probatoire des attestations de clients produites par le salarié et remarque que les rapports prétendument directifs et dégradants de l’employeur envers ses salariés auraient pour seul fondement un carnet de notes datant de 2016, explique que la société n’aurait jamais refusé de prendre en charge des frais professionnels engagés par le salarié, sous réserve de présentation des justificatifs.
La société Empatz Moto Racing affirme également qu’elle aurait respecté son obligation de sécurité, soutenant qu’elle aurait bien diligenté une enquête contradictoire suite à la dénonciation des faits de harcèlement, mais que monsieur [I] aurait fait échec à 2 reprises à la tenue de son entretien pour des raisons procédurales, avant de pouvoir s’expliquer lors du 3ème entretien le 27 juillet 2018, assisté de son avocat. En tout état de cause, la société ne l’aurait pas sanctionné pour ces faits et réfute la position du salarié relatif à la privation du véhicule de fonction ou au retard de pris en charge des salaires par le régime de prévoyance.
Ainsi, l’employeur se contente de critiquer les moyens et pièces du salarié sans expliquer pour quelles raisons étrangères à son activité professionnelle l’état de santé mentale de monsieur [I] s’est dégradé et alors qu’il apparaît clairement en particulier par les deux attestations des clients et celui de l’ancien mécanicien que monsieur [V] usait d’un vocabulaire inadapté, pouvait se montrer agressif et menaçant et en particulier avec monsieur [I]. L’absence de clarté et de soutien en face de l’accusation de harcèlement moral qui est principalement un questionnement sur le respect du temps de travail des apprentis qui relève, par ailleurs, de la responsabilité de l’employeur et non du maître de stage, n’a fait qu’aggraver les conditions de travail du salarié, entraînant son arrêt de travail et son inaptitude à occuper son poste de travail dans cette entreprise. En conséquence, il convient de juger que monsieur [I] a subi un harcèlement moral
de la part de la société Empatz Moto Racing et que ce harcèlement a entraîné son inaptitude rendant nul le licenciement.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la cour alloue à monsieur [I] la somme de 8 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ainsi que les sommes suivantes :
— 15 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 7 871,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 787,11 euros pour les congés payés afférents
— 189,68 euros à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement faisant application de l’article 4.11 de la Convention collective nationale applicable.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Sur la recevabilité de la demande relative aux congés payés durant l’arrêt maladie
Principe de droit applicable
Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Application en l’espèce
Devant la cour d’appel, monsieur [I] a sollicité les congés payés manquant sur la période pendant laquelle il était en arrêt maladie soit du 13 juin 2018 au 9 mars 2019 soit la somme de 2 347,50 euros en application de l’interprétation des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023 et fait valoir qu’il s’agit d’une demande additionnelle se reliant à sa demande de rappel de congés payés formée dans la requête initiale.
Cette demande s’ajoute aux prétentions soumises au Conseil des prud’hommes et est le complément nécessaire à la demande initiale de rappel de congés payés en conséquence, il convient de juger cette demande recevable.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l’espèce
Monsieur [I] prétend avoir commencé ses fonctions pour le compte de la société [V] à compter du mois de juin 2014, qu’il aurait été réglé en espèce jusqu’au mois d’octobre 2014 soit jusqu’à la déclaration d’embauche, puis indique que son contrat à durée indéterminée a été signé le 2 octobre 2014 pour une prise de fonction le 1er novembre 2014.
Pour établir ce travail dissimulé, le salarié produit un seul courriel émanant de son adresse électronique personnelle dans lequel il donne l’adresse de son nouveau travail soit celle de’ [V] Motomax’ daté du 14 juillet 2014, la pièce n°38 indiqué dans les conclusions correspond à un courrier du Crédit Agricole quant à la pièce n°35, elle correspond à une confirmation de voyage le 9 novembre par la Sncf. Cette seule pièce n’établit en rien la fourniture d’un travail, une rémunation ni un lien de subordination préalables au 1er novembre 2014.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Monsieur [I] soutient avoir été obligé de travailler plusieurs dimanches, lors de journées portes ouvertes, sans pour autant avoir été rémunéré pour un total de 14 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25 % et 12 heures supplémentaires majorées à hauteur de 50 % et sollicite la somme de 635,54 euros à titre d’heures supplémentaires outre celle de 63,55 euros pour les congés payés afférents.
Pour établir sa participation à ses journées portes ouvertes, le salarié verse aux débats des captures d’écran et un tableau réalisé par lui-même pour expliquer son calcul.
Il n’est pas contesté que monsieur [I] travaillait les vendredis et samedis premiers jours des portes ouvertes, concernant les dimanches, l’employeur produit une attestation de monsieur [V] dans lequel il affirme avoir été seul dans l’obligation de venir le dimanche et que les salariés venaient pour leur passion pour la moto et que ces journées ainsi que quelques rares journées de formation étaient compensées par des jours de repos en semaine.
Cette pièce ne peut être retenue, étant une preuve faite à soi-même, rappelant que c’est monsieur [V] qui est à l’origine du harcèlement moral établi ci-dessus et aucun élément ne vient établir ces compensations en jour de repos alors que tout travail mérite salaire et l’employeur admet la présence dominicale du salarié.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de monsieur [I] et d’infirmer la décision des premiers juges.
Sur le rappel de congés payés
Principe de droit applicable
Selon l’article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Application en l’espèce
En premier lieu, monsieur [I] demande une somme de 4 057,76 euros à titre de congés payés en contestant la somme retenue sur son solde de tout compte qui fixe les congés payés dus à la somme de 254,72 euros alors que son bulletin de salaire de février 2019 fait mention d’un solde de congés payés de plus de 31 jours. Le bulletin de paie produit établit le nombre de 31,6 jours de congés payés non pris ni réglés. En conséquence, il convient de lui accorder la somme de 4 057,76 euros à titre de rappel de congés payés.
En second lieu, monsieur [I] sollicite les congés payés manquant sur la période pendant laquelle il était en arrêt maladie soit du 13 juin 2018 au 9 mars 2019 soit la somme de 2 347,50 euros, la cour ayant déclaré cette demande recevable fait droit également à cette demande.
En conséquence, il convient de condamner la société Empatz Moto Racing à verser à monsieur [I] la somme de 6 405,26 euros à titre de rappel de congés payés et d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur le retard de paiement des salaires
Monsieur [I] prétend que son salaire lui a été versé avec retard. Il affirme que les salaires des mois de juin 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018 lui auraient été réglés avec retard. Il produit les lettres de son avocat datées des 10 juillet 2018 et 5 février 2019 mais contrairement aux affirmations contenues dans les conclusions aucune lettre de l’employeur s’excusant de ce fait en pièce 17.
Le salarié explique également que l’employeur ne lui aurait pas versé les sommes reçues par l’organisme de prévoyance irp auto et produit une lettre de ce dernier affirmant avoir adressé à son employeur les sommes dues pour la période du 4 novembre 2018 au 5 janvier 2019.
L’employeur explique ces retards par l’envoi tardif des avis d’arrêts de travail et qu’en tout état de cause qu’à compter du 46ème jour c’est le régime de prévoyance qui prend le relais, soit à compter du 27 juin 2018.
Il ressort de l’ensemble des éléments que les retards éventuels ne peuvent être imputés à l’employeur. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le rappel des notes de frais
Monsieur [I] demande la somme de 1 500 euros en règlement de ses notes de frais prévus contractuellement et ne le justifie par aucune pièce visée dans les conclusions. Cette demande est rejetée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [I] rappelle qu’il a été licencié le 9 mars 2019, qu’il a reçu le solde tout compte le 9 avril et ses documents de fin de contrat rectifiés que le 26 avril 2019 et qu’ainsi, il aurait été privé de tout revenu pendant 2 mois. Il produit la lettre d’expédition de l’attestation Pôle Emploi rectifiée du 26 avril 2019, le solde de tout compte d’un montant de 3 348,30 euros daté du 20 mars 2019, mention rayée pour être remplacée par le'09/04/2019".
La cour retient que ce retard justifie l’allocation d’une somme de 1 500 euros et infirme le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la demande d’indemnisation du retard des salaires, la demande de rappel de notes de frais ;
Statuant à nouveau,
Annule le licenciement de monsieur [I] par la société Empatz Moto Racing ;
Condamne la société Empatz Moto Racing à verser à monsieur [I] les sommes suivantes
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— 15 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 7 871,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 787,11 euros pour les congés payés afférents,
— 189,68 euros à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 405,26 euros à titre de rappel de congés payés,
— 635,54 euros à titre d’heures supplémentaires outre celle de 63,55 euros pour les congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Empatz Moto Racing à verser à monsieur [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Empatz Moto Racing aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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