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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4CZ
ORDONNANCE DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Madame [T] [V] [J] [R] [O]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— CA CONSUMER FINANCE
— [T] [V] [J] [R] [O],
— CENTRE EUROPEEN DE FORMATION,
— DIAC,
— CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
— S.A. CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,
— MCS ET ASSOCIES,
— GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— COFIDIS
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
CA CONSUMER FINANCE
Réf : 0081638670495 ;
Activité :
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [T] [V] [J] [R] [O]
née le 18 Novembre 2001 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
4 rue du Pré Hibou
73490 LA RAVOIRE
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Réf : F431461M ;
19 rue Nicolas Appert
19 21
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante, ni représentée
DIAC
Réf : 21434298V ;
Service Surendettement
1 Avenue de Canteranne – CS 50032
33615 PESSAC CEDEX
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Réf : 6724303, 6702059 ;
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Réf : 41464944209001 ;
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
MCS ET ASSOCIES
Réf : 04233047563 ;
Monsieur [B] [G]
256 bis rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Réf : 70066729X ;
Parc tertiaire du Jardin d’ Entreprise BP 20337
10 rue Blaise Pascal
28006 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Réf : 28921001166760 ;
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée, a écrit au tribunal
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
ORDONNANCE :
En dernier ressort, susceptible d’un recours en rétractation, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Madame [T] [O] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 12 mars 2024.
Le 4 juin 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [O] .
Cette décision a été notifiée le 6 juin 2024 à la SA CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée le 2 juillet 2024, sollicitant un moratoire de 24 mois au profit de Madame [O]. Le dossier de Madame [T] [O] a été transmis au Tribunal par la Commission le 10 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Par courrier en date du 6 mai 2025, reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2025, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a indiqué comparaître par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation et de l’article 446-1 du code de procédure civile. Elle maintient dans ses écrits la contestation élevée le 2 juillet 2024 et indique s’opposer à l’effacement de sa créance dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant en lieu et place un moratoire de 12 à 24 mois afin de permettre à Madame [O] de retrouver un emploi. Elle considère en effet que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, estimant qu’une évolution de sa situation professionnelle est envisageable puisqu’elle a auparavant travaillé jusqu’en avril 2023 et qu’elle n’est âgée que de 23 ans, sans contre-indication médicale à une reprise d’emploi. Elle considère qu’une reprise d’activité sera de nature à permettre de dégager une capacité de remboursement, y compris en prenant en compte les frais de garde de son enfant. En outre, elle fait valoir que le présent dossier de surendettement est le premier déposé par Madame [O], de sorte qu’aucune mesure de traitement n’a jusqu’à présent été mise en œuvre.
Madame [T] [O], convoquée par lettre en recommandé avec accusé réception signé le 25 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait valoir des observations écrites, bien que la preuve de leur envoi au demandeur ne soit pas rapportée. Elle indique ainsi ne pas pouvoir se rendre au tribunal d’Auxerre pour l’audience compte tenu de son déménagement en Savoie, où elle est hébergée par ses parents faute de pouvoir payer un loyer. Elle ajoute être actuellement sans emploi et ne bénéficier que de 190 euros d’allocations familiales, tandis que son conjoint travaille. Elle indique enfin ne pas pouvoir reprendre d’activité professionnelle compte tenu des frais de garde pour son fils, né récemment, que cela engendrerait.
Le 28 avril 2025, la société CONCILIAN a adressé un courrier au tribunal maintenant sa créance au montant de 3 356,07 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le 4 juin 2024, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 6 juin 2024 à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé au secrétariat de la commission le 2 juillet 2024.
Ainsi, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 2 juillet 2025 par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
II. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Conformément à l’article L741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Par ailleurs, il ressort de l’article L 741-8 du Code de la consommation que le juge peut d’office « s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 », et ainsi vérifier la bonne foi du débiteur ainsi que sa situation de surendettement ;
qu’enfin, selon les dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient d’apprécier la situation économique de Madame [T] [O] de la manière la plus juste possible au jour de l’audience.
Selon les informations transmises à la Commission en janvier 2024 et les informations ressortant des pièces produites lors de cette procédure, Madame perçoit les ressources mensuelles suivantes :
— RESSOURCES de Madame :
193€ d’allocations familiales,
316,91€ de contribution par le conjoint non déposant
=> TOTAL : 509,91 €
Étant précisé que Madame [O] ne perçoit à ce jour plus d’allocations chômages, puisque l’attestation de FRANCE TRAVAIL en date du 14 mars 2024 produite devant la Commission fait état de ce qu’au 29 février 2024, elle ne disposait plus que de 367 jours d’indemnisation restants. Le tribunal ne dispose toutefois d’aucune information sur la perception d’éventuelles autres ressources, notamment le RSA.
Concernant les charges du foyer, il convient de les actualiser à la lumière des forfaits applicables en 2024, à celle des éléments débattus à l’audience et à celle des pièces du dossier de la Banque de France, soit :
— CHARGES du foyer (avec 1 enfant à charge et un hébergement à titre gratuit)
forfait de base : 844€
=> TOTAL : 844€
Les ressources mensuelles du couple sont de 509,91€ correspondant à l’addition des 193€ de ressources de Madame et des 316,91€ de contribution aux ressources de son concubin. Madame contribuant à 60% aux ressources du foyer, la part des charges du foyer qu’elle supporte sera donc de la même proportion, soit d’un montant de 506,40€.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, Madame [T] [O] dispose d’une capacité de remboursement extrêmement réduite puisque ses ressources, diminuées de ses charges, sont égales à 3,51€.
Compte tenu de ces éléments, aucune somme ne peut légalement être affectée à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations.
La situation irrémédiablement compromise doit s’apprécier à la lumière de la situation financière des débiteurs mais également à celle de leur situation familiale et professionnelle. Or d’après les éléments rapportés par la commission, Madame [O] vit avec son conjoint, avec lequel elle a eu un enfant né en fin d’année 2024, et tous deux sont hébergés à titre gratuit, étant précisé que son conjoint travaille. Bien qu’elle indique ne pas pouvoir retrouver d’activité professionnelle en raison des frais de garde de son fils, il apparaît que, la famille étant hébergée chez les parents de Madame [O], une part au moins des frais de garde pourrait être évitée par le biais d’une garde par la famille. En outre, Madame [O], âgée de 23 ans, n’invoque pas d’autre raison à l’absence de reprise d’emploi que celle liée à la garde de son fils, tandis qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’elle serait dans l’incapacité médicale ou psychologique de retrouver un emploi. En effet, il ressort des pièces produites auprès de la Commission ainsi que dans le cadre du crédit souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE que Madame [O] a déjà travaillé, notamment en tant que chargée de clientèle, au cours de l’année 2021.
De plus, il sera ici rappelé que Madame [O] n’a jamais bénéficié d’une mesure de moratoire.
Dès lors, sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise, Madame [T] [O] étant susceptible de retrouver un emploi lui permettant d’améliorer de manière substantielle sa situation et permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement comme par exemple un moratoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures classiques de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible d’un recours en rétractation ;
DECLARONS le recours de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE recevable en la forme ;
CONSTATONS que la situation de Madame [T] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Yonne pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Yonne.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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