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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFU4
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
Société SEMIV
c/
[K] [M], [A] [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Gaëlle LE DEUN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [M]
à Mme [A] [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société SEMIV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS :
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2024, pour une durée de six ans renouvelable, la société d’économie mixte immobilière de [Localité 6] dite SEMIV a donné à bail à M. [K] [M] et Mme [A] [W] un appartement à usage d’habitation situé sis [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel révisable de 798 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, la SEMIV a fait assigner M. [K] [M] et Mme [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de, selon ses dernières conclusions :
la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion des locataires si besoin avec le concours de la force publique condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [K] [M] et Mme [A] [W] à lui payer les sommes suivantes :3 606,47 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à la résiliation du bail,Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner in solidum M. [K] [M] et Mme [A] [W] en tous les dépens.
M. [K] [M] et Mme [A] [W] ont quitté les lieux le 9 décembre 2025.
Après un premier renvoi pour actualisation de la dette, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
La SEMIV représenté par son conseil a actualisé ses demandes par des conclusions visées par le greffe le 19 février 2026 et signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle actualise sa demande au titre de la dette locative à la somme de 10 705,82 euros déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025.
Elle forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
En défense, bien que régulièrement cités à étude, M. [K] [M] et Mme [A] [W] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande en paiement du solde locatif inclut non seulement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés mais également des sommes dues au titre des réparations locatives imputées par le bailleur au locataire sortant.
Il convient donc d’examiner ces deux demandes séparément.
1 – Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte arrêté au 12 janvier 2026 produit par le demandeur que la dette totale s’élève à la somme de 9184,14 euros. Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 748,32 euros, il reste dû à ce titre la somme de 8 435,82 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [A] [W] à payer à la SEMIV, la somme de 8 435,82 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie.
2 – Sur les réparations locatives
Le bailleur réclame par ailleurs le paiement des frais relatifs à des réparations locatives à hauteur de de 2 270 euros selon le décompte établi le 12 janvier 2026.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
Il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et celui de sortie pour déterminer les sommes réellement à la charge des locataires.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 18 juin 2024 que l’appartement a été donné en location dans un bon état d’ensemble. Le logement loué est non meublé mais comprend un ensemble d’équipements dont la liste est établie de manière exhaustive par cet état des lieux d’entrée.
Or, il ressort de l’état des lieux de sortie établi le 9 décembre 2025 que les lieux ont été restitués globalement dans un état d’usage.
Les seuls éléments en mauvais état constaté de sorte que des interventions ont été nécessaires sont les suivants :
des travaux de peinture dans l’entrée, dans le séjour, la cuisine, une des chambres et la salle de bain,le remplacement de plusieurs portes dans le « dégagement », la chambre 1 et dans la salle de bain,le remplacement d’une robinetterie
Le bailleur produit le barème retenu pour les réparations locatives, conforme à la somme demandée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [A] [W] à payer à La SEMIV la somme totale de 2 270 euros au titre des réparations locatives.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ SEMIV ne démontre ni la mauvaise foi des défendeurs, ni le préjudice indépendant causé par ce retard, de sorte qu’elle ne peut solliciter des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4 – Sur les autres demandes
M. [K] [M] et Mme [A] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le demandeur supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [A] [W] à payer à La SEMIV la somme de 8 435,82 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE solidairement M. [K] [M] et Mme [A] [W] à payer à La SEMIV la somme de 2 270 euros, au titre des réparations locatives,
DEBOUTE la SEMIV de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [A] [W] à payer à La SEMIV la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFU4 . Jugement du 07 Mai 2026.
CONDAMNE in solidum M. [K] [M] et Mme [A] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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