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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 26 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE [ Adresse 1 ] c/ SOCIETE, Société Anonyme au capital de [ Localité 3 ] euros dont le siège social est [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVRC
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[P] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE HLM [Localité 2] ET LUMIERES
Société Anonyme au capital de [Localité 3] euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 672 022 084, agissant poursuites et diligences de Monsieur [U] [H], le Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Madame [A] [L],chargée de contentieux et recouvrement spécialement mandatée à cet effet.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 5 juillet 2024, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES a donné à bail à M. [P] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 505,79 €, charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 9 053,68 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES a assigné en référé M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES et M. [P] [O] relatif à l’appartement situé au [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5],
— Condamner en conséquence M. [P] [O] à quitter cet appartement deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux
— Autoriser, passé ce délai, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES à le faire expulser avec tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique si besoin est
— Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 4 653,84 € représentant les loyers impayés au 17 décembre 2025, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 8 juillet 2025 sur la somme de 9 053,68 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus
— Condamner M. [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges qu’il aurait payés si le bail n’avait pas été résilié, à compter de ladite résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] [O] à payer tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de la signification de l’assignation.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES, représentée par Mme [L] [A], chargée du contentieux, munie d’un pouvoir, maintient les termes de son assignation, précise que M. [P] [O] est toujours dans les lieux et n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de juin 2025. La dette réclamée comporte le montant du surloyer de solidarité.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié par à l’étude le 30 décembre 2025, M. [P] [O] n’est ni présent ni représenté.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 juillet 2024 contient une clause résolutoire à l’article 8 de ses conditions générales « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2025, pour la somme en principal de 9 053,68 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025 à minuit.
Par conséquent, l’expulsion de M. [P] [O] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES produit un décompte démontrant que M. [P] [O] restait devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 4 467,49 € à la date du 30 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
M. [P] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision de 4 467,49 € sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Occupant sans droit ni titre depuis le 20 août 2025, M. [P] [O] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, proratisé au nombre de jours effectif d’occupation, ce qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 467,49 €, comprenant toutes les sommes dues jusqu’au 30 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (8 juillet 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation due à partir du 1er décembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la saisine de la CCAPEX et de la signification de l’assignation.
Par ailleurs, M. [P] [O] sera condamné à payer la somme de 150 € à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2024 entre la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES et M. [P] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5], sont réunies à la date du 19 août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [O], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, au prorata du nombre de jours d’occupation ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES à titre provisionnel la somme de 4 467,49 € (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNONS M. [P] [O] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] ET LUMIERES la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la saisine de la CCAPEX et de la signification de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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