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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 26/00574 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6BB
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Me Claire QUETAND-FINET
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Flore GATEAU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE MERCREDI 13 MAI 2026
N° RG 26/00574 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6BB
DEMANDEUR :
CSE de LA SOCIETE MEDIANE SYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. MEDIANE SYSTEME
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Flore GATEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, agissant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 26/00574 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6BB
EXPOSE DU LITIGE :
La société MEDIANE SYSTEME est une société d’ingénierie qui exerce son activité dans cinq principaux domaines, à savoir : OS Temps Réel sécurisée sur mesure, Cyber sécurité embarquée, IA embarquée, Réseaux industriels et 5G Privée sécurisée.
Elle emploie 217 salariés répartis sur plusieurs sites.
La direction de la société MEDIANE SYSTEME a ouvert une procédure d’information consultation du comité social et économique de la société MEDIANE SYSTEME (ci-après CSE) le 27 mars 2026 relatif à un projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif de 9 salariés sur une même période de 30 jours.
Le CSE le 27 mars 2026, après avoir constaté que les éléments décrits dans la note d’information rédigée par l’employeur auront des impacts sur les conditions de travail de l’ensemble des salariés des sites, a voté, conformément à l’article L2315-94 2° du code du travail (projet important), le recours à un cabinet d’expertise afin d’examiner les conséquences de la mise en œuvre prévue du projet sur la sécurité, les conditions de travail et la santé au travail du personnel et désigné le cabinet ISAST.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2026, la société MEDIANE SYSTEME a fait assigner le Comité social et économique de la société MEDIANE SYSTEME devant le président du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 5 juin 2026 à 9h30, aux fins notamment que la délibération du CSE MEDIANE SYSTEME en date du 27 mars 2026, décidant le recours à une expertise sur le fondement de l’article L2315-94 2° du code du travail et la désignation du cabinet ISAST soit annulée.
Par courriel en date du 21 avril 2026, la direction de la société MEDIANE SYSTEME a confirmé au CSE que :
le délai d’information consultation du CSE était d’un mois et expirait le 27 avril 2026, date à laquelle il aura soit rendu un avis soit il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, la désignation d’un expert ne porte pas à deux mois le délai de consultation du CSE,et la contestation du recours à l’expertise « projet important » n’a pas d’effet suspensif,concluant que sous réserve du respect du seul délai d’un mois au 27 avril 2026, elle entendait poursuivre la procédure et adresser les convocations aux entretiens préalables aux licenciements à compter du 28 avril 2026.
C’est dans ce contexte que dument autorisé par la Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le CSE de la société MEDIANE SYSTEME a par acte du 23 avril 2026, assigné la société MEDIANE SYSTEME en référé à jour et heure indiqués, à savoir pour le 30 avril 2026 à 9h30.
A cette date, le CSE de la société MEDIANE SYSTEME a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au juge des référés de :
suspendre la mise en œuvre du projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif de 9 salariés sur une même période de 30 jours dans l’attente de la décision à intervenir du Président du tribunal judiciaire de Versailles saisi selon la procédure accélérée au fond (enregistrée sous le RG 26/00491) et tant que la procédure d’information-consultation afférente (impliquant le respect d’un délai de consultation de 2 mois) n’aura pas été régulièrement menée à son terme,assortir la suspension d’une astreinte à hauteur de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée,se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,et condamner la société MEDIANE SYSTEME à payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le CSE rappelle à titre liminaire que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour la société d’engager la procédure de licenciement alors que la procédure de consultation n’est pas terminée.
A cet égard, il expose qu’il dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, précisant que ce délai est porté à 2 mois aux termes de l’article R2312-6 du code du travail en cas de recours à un expert.
Il indique avoir précisément voté le 27 mars 2026, une expertise « projet important » et désigné le cabinet ISAST, de sorte qu’au 27 avril 2026, la société ne peut considérer qu’il est réputé avoir donné son avis.
Il ajoute au surplus que l’expertise votée sur le fondement de l’article L2315-94 2° du code du travail a été contestée par la société qui a saisi, suivant la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Versailles, cette saisine en application de l’article L2315-86 du code du travail ayant pour conséquence de suspendre l’exécution de sa décision ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement.
Il conteste tout détournement de procédure, sollicitant du juge des référés d’une part le respect de l’allongement du délai de consultation en cas d’intervention d’un expert et d’autre part la suspension des délais en cas de contestation élevée par la société sur la nécessité de l’expertise « projet important ».
La société MEDIANE SYSTEME, assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réponse également visées à l’audience et demande au juge des référés, de :
à titre principal, débouter le CSE de la société MEDIANE SYSTEME de ses demandes de suspension du projet de réorganisation et de la procédure de licenciement économique, ainsi que de sa demande tendant à imposer un délai de consultation de deux mois,à titre subsidiaire rejeter les demandes du CSE comme irrecevables ou mal fondées,en tout état de cause, de condamner le CSE à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle rappelle à titre liminaire que le projet de licenciement de 9 salariés sur une période de 30 jours est justifié au regard des difficultés économiques rencontrées.
Elle estime avoir dans le délai d’un mois d’une part, transmis une information complète, structurée et conforme aux dispositions légales et d’autre part apporté des réponses au CSE, de sorte qu’il n’est caractérisé aucun trouble manifestement illicite tiré d’un prétendu défaut d’information ou d’une absence de consultation, celle-ci ayant été menée loyalement.
Elle relève que le CSE au travers de cette procédure recherche la reconnaissance implicite de la nécessité de l’expertise « projet important », alors qu’une autre juridiction est d’ores et déjà saisie de ce litige.
Elle ajoute que la lecture de l’article L2315-86 du code du travail par le CSE est excessive en ce que cet article ne permet pas de contester la validité ou l’opportunité du projet de licenciement, de sorte que le juge des référés ne peut suspendre la procédure de licenciement sans excéder ses pouvoirs.
Enfin, elle soutient une absence de fondement juridique à la demande tendant à imposer un délai de consultation de deux mois, exposant que le CSE n’a pas utilisé la voie appropriée de l’article L2312-15 du code du travail pour demander des documents complémentaires et possiblement une prorogation des délais en lien avec une difficulté particulière d’accès à l’information.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l’audience.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suspension :
L’article L1233-8 du code du travail dispose que « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. ».
L’article R2312-6 du code du travail prévoit que « I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. (…)».
Aux termes de l’article L 2315-86 du code du travail « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; (…)
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. (…). »
Enfin, l’article 835 du code de procédure civile dispose “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société MEDIANE SYSTEME a initié le 27 mars 2026 une procédure d’information consultation du CSE sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement de 9 salariés sur une période de 30 jours.
Lors de la réunion extraordinaire du 27 mars 2026, le CSE a voté le recours à une expertise « projet important » sur le fondement de l’article L2315-94 2° du code du travail qui a été contestée par la société MEDIANE SYSTEME qui a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond par acte délivré le 7 avril 2026.
La direction de la société MEDIANE SYSTEME suivant un mail en date du 21 avril 2026 a indiqué, sous réserve du respect du délai d’un mois courant jusqu’au 27 avril 2026, poursuivre la procédure de licenciement, en envoyant les convocations aux entretiens préalables aux licenciements à compter du 28 avril 2026.
Ainsi, la société MEDIANE SYSTEME considère que la procédure de consultation est achevée, le CSE étant réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis.
Or, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées :
d’une part, le délai pour que le CSE rende son avis dans le cadre de la procédure d’information/consultation est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert,d’autre part, la procédure de l’article L2312-15 du code du travail n’a pas pour effet de priver la CSE de la faculté de voter le recours à une expertise,et enfin, la contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur suspend l’exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté.En l’occurrence, la suspension de l’exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, court à compter de la saisine par la société MEDIANE SYSTEME du Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, suivant acte délivré le 7 avril 2026 et jusqu’à la notification du jugement.
Il n’est pas contestable que le fait pour la société MEDIANE SYSTEME de poursuivre la procédure de restructuration et de compression du personnel et le licenciement de 9 salariés sur une période de 30 jours alors que le processus de consultation ne peut être considéré comme achevé, constitue un trouble manifestement illicite, puisque cela revient à ne pas consulter le CSE alors que cette consultation préalable est obligatoire.
Il appartient dès lors au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser la situation litigieuse « en prescrivant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
En l’espèce, le seul moyen de faire cesser le trouble, est d’ordonner la suspension du délai de deux mois du CSE pour donner son avis sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif de 9 salariés sur une même période de 30 jours, dans l’attente de la décision à intervenir du Président du tribunal judiciaire de Versailles saisi selon la procédure accélérée au fond (enregistrée sous le RG 26/00491), ce qui ne préjudicie en rien de la future décision à intervenir concernant la nécessité de la dite expertise, étant rappelé que ce n’est pas le projet de licenciement qui est suspendu mais le délai de consultation du CSE.
Enfin, il n’y a pas lieu à ordonner cette suspension sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
La société MEDIANE SYSTEME, succombant, sera tenue aux entiers dépens, condamnée à payer au CSE de la société MEDIANE SYSTEME la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026,
ORDONNE la suspension du délai de deux mois du CSE pour donner son avis sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif de 9 salariés sur une même période de 30 jours dans l’attente de la décision à intervenir du Président du tribunal judiciaire de Versailles saisi selon la procédure accélérée au fond (enregistrée sous le RG 26/00491),
CONDAMNE la société MEDIANE SYSTEME à payer au CSE de la société MEDIANE SYSTEME la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société MEDIANE SYSTEME aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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