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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET DE CONTESTATION
RELATIVE À LA SURENCHÈRE
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AW
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [M] [O] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
ADJUDICATAIRE SURENCHERI (Adjudication du 05 novembre 2025)
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131.
ET
S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 2] à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
Madame [J] [X] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 1].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC représenté par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers DE [Localité 4] dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.
S.A.S. AGETORIX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [I] [U],
Société en cours de formation dont les associés s’engagent irrévocablement dans les proportions d’un tiers chacun :
— Monsieur [Y] [I] [U], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité franco-portugaise, demeurant [Adresse 6] à [Localité 6],
Epoux de Madame [P] [E] [U], mariés ensemble le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6] sans contrat de mariage préalable, sous le régime de la communauté légale ;
— Monsieur [A] [V] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
Epoux de Madame [D] [W] [F], mariés ensemble le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (PORTUGAL) sans contrat de mariage préalable, sous le régime de la communauté légale.
— Monsieur [R] [Q] [C] [H], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 8] à [Localité 11].
Epoux de Madame [D] [N] [S] [Z], mariés ensemble le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (PORTUGAL) sans contrat de mariage préalable, sous le régime de la communauté légale.
SURENCHERISSEURS DU DIXIEME
(Déclaration déposée le 14 novembre 2025 à 12h34 au greffe)
Tous représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé.
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2024 par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Madame [J] [X],
Vu la publication du commandement de payer le 9 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2025 S numéro 5),
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 6 mars 2025 au greffe du Juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 11 juillet 2025 ordonnant la vente forcée,
Vu le jugement d’adjudication du 5 novembre 2025, déclarant Monsieur [M] [O] [B] adjudicataire du bien, pour le prix principal de 57.000 euros outre les frais taxés à la somme de 8.498,82 euros,
Vu la déclaration de surenchère du 14 novembre 2025, par la société SAS AGETORIX, prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [I] [U], société en cours de formation, dont les trois associés Monsieur [Y] [I] [U], Monsieur [A] [V] [L] et Monsieur [R] [Q] [C] [H], s’engagent irrévocablement dans les proportions d’un tiers chacun, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 61.600 euros,
Vu la déclaration de surenchère rectificative du 17 novembre 2025, portant sur la mise à prix de 62.700 euros,
Vu la dénonciation de surenchère le 17 novembre 2025 à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier poursuivant, à Monsieur [M] [O] [B], adjudicataire, au TRESOR PUBLIC DE MANTES [Localité 13], créancier inscrit et à Madame [J] [X], partie saisie,
Vu les conclusions de contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B], notifiées par RPVA le 1er décembre 2025,
Vu les conclusions en réponse de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, notifiées par RPVA le 29 décembre 2025,
Vu les conclusions en réponse de la société SAS AGETORIX, notifiées par RPVA le 5 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions de contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B], notifiées par RPVA le 17 février 2026,
Vu les dernières conclusions en réponse de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, notifiées par RPVA le 18 février 2026,
Vu les observations des parties à l’audience du 18 février 2026,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
I. Sur la recevabilité des conclusions de contestation
Aux termes de l’article R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution, « Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ».
L’article R. 311-6 du même code précise que « A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure ».
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la société SAS AGETORIX et la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prétendent que le délai de trois jours imposé au surenchérisseur pour dénoncer la déclaration de surenchère au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi s’impose également à la contestation de surenchère, notamment pour respecter le principe du contradictoire.
En réponse, Monsieur [M] [O] [B] soutient qu’aucun texte ne l’impose mais qu’il a signifié ses conclusions en contestation de surenchère à la partie saisie.
Il est constant que la dénonciation de la contestation de surenchère doit suivre le même formalisme que la dénonciation de surenchère elle-même.
Il résulte de la pièce versée aux débats que les conclusions de contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B] ont été signifiées à Madame [J] [X], le 6 décembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne physique.
Or, les conclusions de contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B] ont été notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 aux parties représentées par avocat, soit plus de trois jours avant.
Par conséquent, les conclusions de contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B] sont irrecevables.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication sur surenchère du mercredi 09 septembre 2026.
Il convient de rappeler aux parties qu’en application de l’article R. 322-54 du Code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix fixée par la surenchère.
II. Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [O] [B] échouant en sa contestation de surenchère, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure de contestation de surenchère.
La société SAS AGETORIX et la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ayant été contraintes d’engager des frais pour faire valoir leurs arguments, Monsieur [M] [O] [B] sera condamné à leur verser à chacune la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisies immobilières, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles R. 311-6 et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevables les conclusions en contestation de surenchère de Monsieur [M] [O] [B] ;
FIXE la date de l’audience sur surenchère au MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée à la somme de 62.700 euros ;
RAPPELLE que les formalités de publicités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix fixée par la surenchère, conformément à l’article R. 322-54 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] [B] à verser la somme de 800 euros à la société SAS AGETORIX, d’une part, et la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] [B] aux dépens de l’incident sur contestation de surenchère ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 22 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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