Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er juin 2026, n° 25/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/304
N° R.G. : N° RG 25/03012 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33RE
Jugement rendu le 1er Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 270 260
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Maître [M] [V] en qualité de commissaire au plan
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Société [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 126 000
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par : Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Audrey SAUNIERE, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 21 novembre 2025, le dossier étant fixé à l’audience de plaidoiries du 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 puis prorogé au 1er Juin 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 16 décembre 2008, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE (ci-après « la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ») a consenti à la Société Civile Immobilière [R] (ci-après la " SCI [R] ") un prêt d’un montant de 190 000 euros au taux de 5.5%.
Ce prêt est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 15 janvier 2009 volume 2009V142, renouvelée le 25 octobre 2024 n°4002 pour un montant de 190 000 euros et 38 000 euros en accessoires.
Par jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS en date du 7 janvier 2013, la SCI [R] a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [M] [V] en qualité de commissaire au plan.
Le 14 janvier 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré la somme de 195 019.34 euros à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [R]. Cette créance a été admise par le tribunal de grande instance de BEZIERS le 14 août 2014.
Le 16 juin 2025, la SCI [R] a vendu un immeuble situé sis [Adresse 5], à VILLENEUVE LES BEZIERS (34420), suivant acte reçu aux minutes de Maître [N] [C], bien immobilier sur lequel la garantie de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL était inscrite.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la main levée de l’hypothèque sur la parcelle vendue en contrepartie du paiement par la SCI [R] de la somme de 96 200 euros.
Puis, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a produit le 16 juin 2025 à la SCI [R] un décompte actualisé des sommes restants dues ; un décompte contesté par la SCI [R].
Ainsi, par actes d’huissier délivrés le 21 novembre 2025, la SCI [R] a fait assigner à jour fixe la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Maître [M] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir fixer la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Cité à étude Maître [M] [V] n’a pas comparu.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 1er juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SCI [R] demande au tribunal de :
— Autoriser Maître [M] [V] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 195 019.34 euros ;
— Fixer la créance de la banque après ce paiement à la somme de 533.35euros ;
— Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens ;
— Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’irrecevabilité, la SCI [R] fait valoir que la société CAISSE DE CREDIT MUTUTEL a déclaré une créance à hauteur de 195 019.34 euros et qu’elle ne conteste pas cette créance mais uniquement les intérêts que l’établissement bancaire veut faire courir sur cette créance. Ainsi, elle estime que le juge civil est bien compétent pour connaître du litige.
La SCI [R] prétend que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut, au visa de l’article L 621-48 du code de commerce, réclamer les intérêts courus dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. La SCI [R] ajoute, au visa de l’article R 622-23 du code de commerce, qu’en toute hypothèse dans le cadre des prêts supérieurs à un an, les modalités de calcul des intérêts doivent être précisées ; or tel n’est pas le cas en espèce. La SCI [R] affirme que la mention « les intérêts postérieurs pour mémoire » ne peut être considérée comme suffisante. Elle précise que la carence de la CAISSE DE CREDIT MUTUTEL ne peut être réparée par le fait que les modalités de calcul figurent dans l’acte de prêt notarié et aient été rappelés de manière succincte en tête du décompte certifié conforme ; d’autant qu’aucun renvoi à un autre document joint n’est opéré. En ce sens, la SCI [R] soutient que la banque ne peut réclamer aucun intérêt supplémentaire, et que sa créance ne peut excéder 195 019.34 euros.
Sur la somme restant due, la SCI [R] précise avoir d’ores et déjà versé la somme de 98 285.99 euros. Elle prétend ainsi, qu’une fois la somme de 96 200 euros versée au titre du bien immobilier vendu, seule la somme de 533.35 euros restera due.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la contestation de la déclaration de créance par la SCI [R] admise dans le cadre de la procédure collective ;
— Rejeter les demandes de la SCI [R] ;
— Fixer sa créance à la somme de 227 388.42 euros ;
— Condamner la SCI [R] à lui verser la somme de 96 200 euros ;
— Fixer le solde la créance restant due à la somme de 131 188.42 euros ;
— Condamner la SCI [R] aux dépens ;
— Condamner la SCI [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [R], la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL affirme, au visa de l’article L 624-2 du code de commerce, que les créances doivent être contestées dans le cadre de la procédure de vérification des créances organisée par le mandataire judiciaire, et que toute contestation doit être soulevée devant le juge commissaire. Ainsi, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL prétend que la SCI [R] n’est pas recevable à contester devant la juridiction de céans, une créance admise plus de douze ans auparavant.
S’agissant du montant de la créance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que le contrat de prêt comporte les modalités de calcul des intérêts, que ce dernier était par ailleurs annexé à la déclaration de créance, qui renvoyait expressément au mode de calcul des intérêts. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ajoute que la déclaration de créance n’a pas à mentionner expressément toutes les composantes de la créance dès lors que les documents joints permettent d’en apprécier l’étendue. Elle évalue ainsi sa créance à la somme de 227 388.42 euros.
S’agissant du montant dû, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de la SCI [R] à lui verser la somme de 96 200 euros et indique que la SCI [R] restera ainsi redevable de la somme de 131 188.42 euros. Elle rappelle au visa des articles 2393 et 2434 du code civil, que l’hypothèque donne au créancier le droit de se faire payer sur l’immeuble affecté en garantie. Enfin, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL considère que la SCI [R] manque, conformément à l’article 1104 du code civil, au principe d’exécution de bonne foi des contrats.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
I. Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Conformément à l’article R 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En l’espèce, la SCI [R] ne conteste pas le montant de la créance dont se prévaut la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL mais uniquement le montant des intérêts sollicité par cette dernière. En présence d’une contestation sérieuse quant au montant de la créance, la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige.
Par conséquent, l’action de la SCI [R] sera déclarée recevable.
II. Sur la fixation de la créance
Conformément à l’article R 622-23 2° du code de commerce, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Il est de jurisprudence constante que les modalités de calcul des intérêts, dont le cours n’est pas arrêté, doivent être indiqués dans la déclaration de créance.
Ainsi, une banque ne satisfait pas au formalisme exigé par l’article R 622-23 2° du code de commerce en mentionnant sur sa déclaration de créance les intérêts postérieurs « pour mémoire », cette seule mention ne pouvant être considérée comme suffisante.
De plus, la carence de la banque ne peut être suppléée par le fait que les modalités de calcul figuraient dans l’acte de prêt notarié et étaient rappelées de manière sibylline en tête du décompte certifié sincère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance effectuée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL en date du 14 janvier 2013, qu’elle verse par ailleurs elle-même au débat, que cette dernière a déclaré une créance de 195 019.34 euros sans indiquer que cette somme serait assortie d’intérêts à échoir.
Si la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait référence à l’article 15 de l’acte de prêt notarié pour le calcul des intérêts échus, elle n’indique nullement que les intérêts non échus seront également dus.
Ainsi, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut réclamer les intérêts courus.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’élève ainsi à titre privilégié à la somme de 195 019.34 euros ; sans que cette somme ne puisse produire intérêts.
Il ressort du décompte de créance en date du 13 mars 2026 produit par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL que la SCI [R] a d’ores et déjà réglé la somme de 114 629.87 euros compte tenu des remboursements intervenus depuis le 14 novembre 2011.
Toutefois, la SCI [R], qui verse au débat son propre décompte, indique que seule la somme de 98 285.99 euros a été réglée par les versements annuels de Maître [V] à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Ainsi, la SCI [R] reconnaît elle-même être débitrice envers la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme de 96 200 euros, puis une fois ce versement effectué, de la somme de 533.35 euros.
Or, si la somme de 114 629.87 euros est retenue, la SCI [R] n’est plus que débitrice de la somme de 80 389.47 euros.
Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita et étant limité par l’objet du litige, fixé par les parties, il convient de retenir que la SCI [R] a versé uniquement la somme de 98 285.99 euros et que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’élève à ce jour à la somme de 96 760.35 euros.
Maître [M] [V], sera ainsi tenu en qualité de commissaire au plan de redressement judiciaire de la SCI [R] de verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 96 200 euros résultant du solde du prix de vente sur lequel la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a inscrit son hypothèque conventionnelle.
Après que le paiement soit effectué, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera par conséquent fixée à la somme de 533.35 euros.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI [R], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société Civile Immobilière [R] ;
FIXE la créance de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée [Adresse 3] à ce jour à la somme de de 96.760,35 euros (QUATRE VINGT SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) ;
ORDONNE que Maître [M] [V], en qualité de commissaire au plan de redressement judiciaire de la Société Civile Immobilière [R], verse à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE la somme de 96.200 euros (QUATRE VINGT SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS) correspondant au montant du prix de vente du bien sur lequel la société avait inscrit son hypothèque conventionnelle ;
FIXE la créance de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée [Adresse 3] après ce paiement à la somme de 533,35 euros (CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE aux dépens ;
CONDAMNE la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée [Adresse 3] à verser à la Société Civile Immobilière [R] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 1er Juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Joël CATHALA
A
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Carrelage ·
- Ordonnance de référé ·
- Constat ·
- Partie
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Apurement des comptes ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Liquidation ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament
- Canal ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Majeur protégé ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Risque professionnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Titre
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paix ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Habitat ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.