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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01117 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNGL
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Q] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [S], sa fille
A l’audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 1988, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [Q] [S] un logement et un emplacement de stationnement (n°103) situé Résidence [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 871,64 francs.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [Q] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3370,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 14 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2025,à titre subsidiaire, juger que Madame [Q] [S] ne procède qu’au règlement partiel et irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles, par conséquent, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [S], ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, condamner Madame [Q] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4410,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 août 2025, loyer du mois de juillet 2025 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges et sur consommation d’eau comprise, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 16 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 12 septembre 2025.
À l’audience du 19 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, actualise sa créance à la somme de 8480,47 euros au 9 mars 2026. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [S], représentée par sa fille Madame [E] [S], indique avoir procédé à deux versements, un le 13 mars 2026 de 896 euros et un le 18 mars 2026 de 900 euros, et sollicite un maintien dans les lieux avec délais de paiement.
La société CDC HABITAT SOCIAL a été autorisée à produire un décompte actualisé par note en délibéré sous 8 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, la société CDC a transmis un décompte actualisé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 février 1988, du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au30 mars 2026 que la société CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 336,39 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6093.08 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 15 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 février 1988 à compter du 27 juin 2025 .
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Q] [S], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il n’est pas caractériser une absence de reprise de paiement du loyer courant, aucun décompte actualisé n’ayant été produit.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [Q] [S] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [Q] [S] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [Q] [S] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 février 1988 entre la société CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Madame [Q] [S] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement (n°103) situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 26 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27 juin 2025,
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6093.08 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mars 2026, loyer de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [Q] [S] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [Q] [S] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 170 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Q] [S] du logement et de l’emplacement de stationnement (n°103) situés [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 mai 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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