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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00196 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYOO
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
[G] [I]
C/
[P] [D], [X] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MAKOSSO
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [D]
Mme [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2015, ayant pris effet au 1er janvier 2016, pour une durée de trois ans renouvelable, Mme [G] [I] a donné à bail à M. [P] [D] et Mme [X] [T] un appartement à usage d’habitation de type T2 ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel de 474,96 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2025, Mme [G] [I] a fait assigner M. [P] [D] et Mme [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit, constater que les locataires n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié, ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et prononcer la résiliation de plein droit, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement de M. [P] [D] et Mme [X] [T] à leurs obligation de locataires et notamment à leur obligation de payer les loyers, en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [X] [T] et de tous occupants de leur chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 6 846,04 euros au titre des loyers et charges impayés depuis l’acquisition de la clause résolutoire selon détail ci-dessous :5 284,58 euros au titre du montant réclamé sur le commandement de payer,2 061,46 euros au titre des loyers et charges des mois d’octobre et novembre 2025 (1 030,73 x 2)500 euros à déduire des versements des locataires du 17 septembre 2025,Condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient écus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
Mme [G] [I], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 9 960,48 euros, au 2 mars 2026 terme du mois de mars 2026 inclus. Elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas été repris et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle explique que le nom de Mme [X] [T] est encore inscrit sur la boite aux lettres, ce qui est confirmé par le voisinage.
En défense, M. [P] [D] a comparu en personne. Il déclare vivre seul depuis 8 ans et l’avoir indiqué à l’agence le moment venu en remplissant un papier. Il explique ne pas percevoir de revenus actuellement, la société qu’il avait créé ayant fait faillite. Il indique avoir toujours payé son loyer depuis 2015 mais qu’il traverse une période compliquée. Il évoque un futur travail à [Localité 4] et sollicite des délais de paiement sur 2 ou 3 ans. Il déclare avoir effectué un dernier paiement en septembre 2025.
Mme [X] [T], bien que régulièrement citée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré pour justifier du congé donné par Mme [X] [T]. Cependant, aucun document n’est parvenu au tribunal pendant le délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 8 décembre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la solidarité des cotitulaires du bail
En application de l’article 1310 du code civil : « la solidarité ne se présume pas ». Cette solidarité peut être légale ou conventionnelle.
Le contrat de bail en date du 18 décembre 2015 en son article intitulé « solidarité » prévoit une solidarité entre cotitulaires de la location et qu’elle ne cesse qu’à la réception du congé d’une des parties manifestant son opposition à la reconduction du contrat de bail à son égard.
En l’espèce, M. [P] [D] et Mme [X] [T] ont conclu le contrat de location le 18 décembre 2015 sous leurs deux noms. A l’audience, M. [P] [D] a indiqué vivre seul depuis 8 ans et précise que le couple s’était déplacé à l’agence mandataire pour la gestion du bien afin de remplir un papier et avertir du départ de Mme [X] [T].
Néanmoins, les défendeurs ne produisent aucun document attestant du congé donné au nom de Mme [X] [T].
Dès lors, en l’absence de justification d’un congé de Mme [X] [T], elle reste solidairement tenue, au même titre que M. [P] [D], au paiement de la dette locative.
3– Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 décembre 2015 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié à M. [P] [D] et Mme [X] [T] par acte d’huissier le 18 septembre 2025 pour un montant de 5284,58 euros.
Toutefois, les locataires n’ont pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de Mme [G] [I] à compter du 18 novembre 2025 à minuit.
4- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 2 mars 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 9 960,48 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à payer à Mme [G] [I] la somme de 9 960,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 284,58 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus.
5- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, M. [P] [D] sollicite des délais de paiement sur deux ou trois ans. Toutefois, il ressort du décompte locatif en date du 2 mars 2026 qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de septembre 2025 et que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
En outre, il ne produit aucun document pour justifier de sa situation personnelle ni de ses ressources, ce qui ne permet pas de garantir le respect de l’échéancier proposé.
Enfin, à l’audience, le bailleur s’est clairement opposé à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
6- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
7- Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [X] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
8- Sur les autres demandes
M. [P] [D] et Mme [X] [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 novembre 2025 à minuit,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à payer à la société SEMIV la somme de 9 960,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 284,58 euros à compter de la signification du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procéder à l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [X] [T] des lieux sis [Adresse 6] [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à payer à Mme [G] [I] une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [X] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et Mme [X] [T] à payer à Mme [G] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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