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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYFC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
SA D’HLM LOGIREP.
C/
[K] [Q]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [Q]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM LOGIREP.
Venant aux droits et obligations de la SA D’HLM Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159, substitué par Maître Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [Q],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 24 juillet 2019, la société LOGIREP a donné en location à Monsieur [K] [Q] un appartement sis [Adresse 4].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 19 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 8 janvier 2026, la société LOGIREP l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeurla condamnation au payement d’un montant provisionnel de 1981,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,le payement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 janvier 2026.
La CCAPEX des Yvelines a été régulièrement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et s’oppose à tout délai de paiement dès lors que la dette a augmenté.
Monsieur [K] [Q], bien que régulièrement cité à sa personne physique, n’est ni présent ni représenté (il se présentera en fin d’audience mais après la clôture des débats).
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 19 août 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1021,05 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort du décompte locatif que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement des loyers courants à l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Monsieur [K] [Q], qui est marié et dont la famille vit en Iran, n’a perçu aucun revenu pendant 8 mois, suite à un accident du travail, puis a perçu une allocation chômage de 950 € et commence un nouveau travail depuis le 16 février dernier, de sorte qu’il s’est engagé à reprendre le paiement du loyer à partir du mois de mars avec un apurement de 100 € ;
Cependant, le décompte locatif arrêté au 14 avril 2026 ne fait apparaître aucun versement depuis le mois de juillet 2025, les versements antérieurs étant tous revenus impayés depuis le mois de mai 2025 ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est donc inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de novembre 2025, la dette locative incluant les loyers dus jusqu’au mois d’octobre 2025.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de la dette locative par la production du bail, du commandement de payer et du décompte locatif arrêté au 14 avril 2026 à la somme de 3642,96 € dont il ressort qu’au 31 octobre 2025, la dette s’élevait à la somme de 1981,84 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [Q] au paiement de la somme de 1981,84 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au mois d’octobre 2025 inclus ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable qu’il soit également condamné au paiement de la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 5] ([Adresse 6],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la société LOGIREP la somme de 1981,84 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au mois d’octobre 2025 inclus,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à titre de provision à la SA LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de novembre 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à titre de provision à la SA LOGIREP une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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