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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 29 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ Société Anonyme d'habitations à [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVDG
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[O] [T]
[M] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’habitations à [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 mars 2024, la SA [Adresse 3] a donné à bail à Mme [M] [F] et M. [O] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 778,36 €, outre un parking à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [M] [F] et M. [O] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 5 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA [Adresse 3], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [F] et M. [O] [T] ; et de les condamner solidairement à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 11 050,59 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges majorés de 50% et subsidiairment équivalente, de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F précise à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et maintien des locataires dans les lieux, expliquant que le paiement annoncé par les défendeurs d’un montant de 1455 € le 24 mars 2026 n’a pas été vérifié.
Mme [M] [F] et M. [O] [T] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, sauf en ce qu’un paiement a été fait le 24 mars 2026 et doit en être déduit, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre le règlement de l’arriéré en deux mensualités. Monsieur explique en effet pouvoir débloquer des fonds placés dans le cadre d’une épargne entreprise. Ils ajoutent enfin être d’accord pour régler les frais de commissaire de justice engagés dans la présente procédure.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les défendeurs n’ont pas donné suite aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 5 mai 2026, pour production par la demanderesse d’un décompte actualisé, outre d’éventuelles instructions de désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Deux notes en délibéré ont été reçues pour actualiser le montant de la dette à la baisse. Quand bien même la seconde note a été reçue en dehors du délai imparti, il est de l’intérêt des défendeurs qu’elle soit retenue. Ce sera donc le cas.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En outre, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu contient une clause résolutoire en l’article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 février 2025, pour la somme en principal de 4613,40 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte en délibéré démontrant que Mme [M] [F] et M. [O] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1151,18 € à la date du 11 mai 2026.
Mme [M] [F] et M. [O] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience dans son principe.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la SA [Adresse 3] cette somme de 1151,18 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 13 des conditions générales du bail.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). Lorsque lejuge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, outre des importants paiements survenus dans le temps du délibéré, Mme [M] [F] et M. [O] [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Mme [M] [F] et M. [O] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [M] [F] et M. [O] [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, Mme [M] [F] et M. [O] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2024 entre d’une part la SA [Adresse 3] et d’autre part Mme [M] [F] et M. [O] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 7] sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Mme [M] [F] et M. [O] [T] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel la somme de 1151,18 € (décompte arrêté au 11 mai 2026, incluant avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS Mme [M] [F] et M. [O] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 575,59 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [M] [F] et M. [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [M] [F] et M. [O] [T] soient condamnés solidairement à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Mme [M] [F] et M. [O] [T] à verser à la SA [Adresse 3] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Mme [M] [F] et M. [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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