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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 mai 2026, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT ( TMJA ) Société Anonyme à Responsabilité limitée c/ La société S.C.I. DE BETHEMONT, Société Anonyme à Responsabilité Limitée, société civile immobilière, Société par actions simplifiées, La société BATIMAUD, La société AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ( SAD BTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026
N° RG 24/02873 – N° Portalis DB22-W-B7I-R63L
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT (TMJA) Société Anonyme à Responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 792 262 479
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La société S.C.I. DE BETHEMONT,
société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 020 325
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
La société AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SAD BTP),
Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 882 252 059
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Copie exécutoire à Me Anne-laure DUMEAU
La société BATIMAUD,
Société Anonyme à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 498 145 713
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2024 reçu au greffe le 06 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 19 et 22 avril 2024, la SARL TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT (TMJA) a assigné à comparaître devant le présent tribunal la SARL [Localité 5], la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SAD BTP) et la SCI DE BETHEMONT.
Ces trois sociétés n’ont pas constitué avocat et la clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
La société TMJA expose que la SCI DE BETHEMONT a, ès-qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un complexe hôtelier sis [Adresse 6] à POISSY-78300 et que dans ce cadre, la société SAD BTP, a fait appel à elle, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, afin de réaliser des travaux de terrassement et béton selon devis du 4 avril 2022, pour un montant global de 284.816 € HT. Elle indique que la Société SAD BTP a, en date du 17 mai 2022, passé commande au titre des travaux afférents au bâtiment A pour un montant HT de 58.846 €.
Elle soutient que la première situation de travaux du 31 mai 2022 d’un montant de 35.000 € HT, TVA en auto-liquidation, a effectivement été réglée à la société TMJA et non les deux autres situations émises au regard de l’avancement des travaux savoir la situation n°2 d’un montant de 30.812 € HT, TVA en auto-liquidation établie sur la base d’un DQE d’un montant de 65.812 € HT, après déduction de l’acompte de 35.000 € et la situation n°3 d’un montant de 28.392,56 € HT, TVA en auto-liquidation.
Plusieurs lettres de mise en demeure étant restées sans réponse, elle a engagé la présente action judiciaire.
Dans son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 de :
— Condamner in solidum la SCI DE BETHEMONT, la SAD BTP et la société BATIMAUD à lui payer la somme en principale de 59.204,56 € HT, TVA en auto-liquidation, assorties des intérêts calculés au taux d’intérêt applicable par la BCE, à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter du 28 novembre 2022 à l’égard de la société BATIMAUD, du 1er février 2023 à l’encontre de la société SAD BTP et du 1er février 2023 à l’égard de la SCI DE BETHEMONT, et ce en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
— Condamner in solidum la SCI DE BETHEMONT, la SAD BTP et la société BATIMAUD à lui payer les sommes complémentaires suivantes : 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison de la résistance abusive et vexatoire, 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit et subsidiairement ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner in solidum la SCI DE BETHEMONT, la SAD BTP et la société BATIMAUD aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Claire RICARD, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens soutenus par TMJA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des travaux effectués et non payés :
TMJA explique avoir adressé des courriers LRAR respectivement le 28 novembre 2022 à BATIMAUD, le 1er février 2023 à SAD BTP et le 1er février 2023 encore à la SCI DE BETHEMONT et les mettant chacune en demeure de lui régler la somme de 59.204,56 € HT et avoir réitéré cette mise en demeure par courriers du 2 octobre 2023.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du code civil, rappelle que la société SAD BTP lui a passé commande pour la réalisation des travaux de terrassement et béton du chef du bâtiment A à hauteur de la somme de 58.846 € HT et que les deux situations émises en date des 26 juillet 2022 et 20 octobre 2022, d’un montant respectif de 30.812 € HT et 28.392,56 € HT, n’ont pas été réglées.
S’agissant de BATIMAUD, TMJA fait valoir qu’elle a conclu le 15 mai 2022 un contrat de sous-traitance avec cette dernière pour un montant de 284.816 € HT.
Elle sollicite la condamnation de ces deux sociétés in solidum avec le maître d’ouvrage, la SCI DE BETHEMONT, en se fondant pour cette dernière sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et subsidiairement sur le fondement de l’article 14-1 de la même loi.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose en son alinéa 1 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
— En l’espèce, TMJA verse aux débats un devis 2022-03-04 daté du 4 avril 2022 établi par elle et signé par la SAD BTP sur les deux pages avec la mention manuscrite « Bâtiment A bon pour accord » en page 1 et « Bâtiment A validé » en page 2. Ce document décrit des travaux sur les bâtiments B, A et D pour une somme totale de 284.816 € HT, ceux sur le bâtiment A s’élevant à un total de 58.846 € HT. Elle produit également un document daté du 17 mai 2022 intitulé « Commande » à en-tête de la SAS SAD BTP, numéroté CM 202051 et adressé à TMJA, comportant une commande de travaux sur le bâtiment A de la ferme [Localité 6] [Adresse 7] pour une somme totale de 58.846 € HT.
TMJA produit un courrier daté du 1er février 2023 et adressé à SAD BTP en février 2023 auquel est joint un accusé de réception et le courrier en réponse de SAD BTP qui indique être dans le même cas d’impayé que la société TMJA, étant elle-même sous-traitant de [Localité 5], et n’avoir pas de lien contractuel avec TMJA. TMJA répliquait par courrier daté du 9 mars 2023 adressé en LRAR et mettant en demeure SAD BTP de lui régler la somme demandée sous huitaine, en se référant à la commande CM202051 et en y joignant une facture 2023-01-14 établie à l’adresse de la SAD BTP d’un montant de 58.846 € HT. Une ultime mise en demeure était adressée par le conseil de la société TMJA par courriel et par LRAR en octobre 2023 à la société SAD BTP.
Il ressort de ces éléments que la SAD BTP a bien passé commande à la société TMJA de travaux à hauteur de 58.846 € HT après avoir accepté le devis correspondant. Si TMJA n’apporte pas de preuve de la réalisation matérielle des travaux convenus, elle produit à la fois la commande, la facture et plusieurs mises en demeure de payer auxquelles la société SAD BTP n’a apporté aucune réponse.
Ces éléments apparaissent suffisants pour condamner la société SAD BTP à exécuter ses obligations à l’égard de la société TMJA et à lui régler la somme de 58.846 € HT conformément au montant de la facture et des lettres de mise en demeure.
— S’agissant de la société [Localité 5], la société TMJA verse à la procédure un contrat simplifié du BTP conclu entre elle-même en tant que sous-traitant et la SARL [Localité 5] en tant qu’entrepreneur principal. Ce contrat porte sur la réalisation de travaux pour une somme globale de 284.816 € correspondant ainsi exactement au montant du devis 2022-03-04 daté du 4 avril 2022 dont une partie a été approuvée par SAD BTP. Le détail des travaux joint au contrat mentionne une somme de 58.846 € HT pour le bâtiment A. Le contrat stipule par ailleurs que « le sous-traitant est payé par l’entrepreneur principal qui fournit au sous-traitant une caution bancaire. »
TMJA verse également aux débats une facture 2022-06-10 qui porte également la mention « situation de travaux n°2 », adressée à la SARL [Localité 5] et s’élevant à la somme de 30.812 € HT et une facture 2022-10-02 datée du 20 octobre 2022, s’élevant à la somme de 28.392,56 € HT et également adressée à la SARL [Localité 5], soit un montant total de 59.204,56 € HT dont elle affirme qu’il ne lui a pas été réglé.
Enfin TMJA produit un courrier daté du 28 novembre 2022 adressé en LRAR à [Localité 5] et réclamant le paiement d’une somme de 59.204,56 € au titre des travaux exécutés et non réglés et la mettant en demeure de lui régler cette somme sous huitaine. Cette mise en demeure était réitérée par courrier du conseil de TMJA daté du 2 octobre 2023 et adressée en LRAR et par courriel à [Localité 5].
Il ressort de ces éléments que la société [Localité 5] a conclu un contrat de travaux avec la société TMJA, que celle-ci a édité des factures dont elle déclare qu’elles n’ont pas été réglées pour une somme de 59.204,56 € HT. Le tribunal constate que [Localité 5] n’a répondu à aucune des mises en demeure de payer et échoue ainsi à démontrer l’exécution de son obligation à l’égard de TMJA.
Ces éléments apparaissent suffisants pour condamner la société [Localité 5] à exécuter ses obligations à l’égard de la société TMJA et à lui régler la somme de 59.204,56 € HT conformément au montant des deux factures et des lettres de mise en demeure.
S’agissant des intérêts et compte tenu de la demande de condamnation in solidum des sociétés [Localité 5] et SAD BTP, elles seront toutes deux condamnées à payer des intérêts conformes à l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure la plus récente.
Par ailleurs compte tenu de la différence de montant, si les deux sociétés seront condamnée in solidum pour la somme de 58.846 €, seule la société [Localité 5] sera condamnée pour le surplus, soit la somme de 59.204,56 € – 58.846 € = 358,56 €.
— S’agissant de la SCI DE BETHEMONT, il ressort du contrat précité conclu entre [Localité 5] et TMJA que le maître d’ouvrage de l’opération est la SCI DE BETHEMONT. La SCI DE BETHEMONT a été mise en demeure de payer la somme de 59.204,56 € par courrier du conseil de TMJA daté du 2 octobre 2023. Le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de sauvegarde de la SCI DE BETHEMONT par jugement du 10 septembre 2024, et cette décision, conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, ayant interrompu les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, la société TMJA, par courriers de son conseil datés du 5 novembre 2024 et adressés en LRAR respectivement à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la SCI DE BETHEMONT, a communiqué l’assignation de cette dernière devant le présent tribunal et procédé à sa déclaration de créance pour la somme de 59.204,56 € HT.
Cette formalité ayant été remplie, l’instance en cours peut être considérée comme ayant repris de plein droit conformément aux dispositions de l’article précité du code de commerce. Le tribunal ne pourra ainsi que constater la créance et en fixer le montant.
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, il convient de faire droit à la demande de la société TMJA, de constater l’existence d’une créance détenue sur la SCI DE BETHEMONT d’un montant de 59.204,56 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
TMJA explique qu’elle a tenté de résoudre ce différend amiablement en vain et qu’il est justifié de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et du fait d’une résistance abusive et vexatoire.
****
Aucun élément n’est produit pour démontrer le caractère abusif de la résistance manifestée par les défendeurs. La demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu du montant élevé de la créance, du temps passé depuis qu’elle est exigible, il sera alloué à TMJA une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAD BTP et [Localité 5] seront condamnées au dépens et à payer à la société TMJA la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une créance à ce titre et d’un même montant sera constatée à l’égard de la SCI DE BETHEMONT ainsi qu’une créance au titre des dépens.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT la somme de 58.846 € ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 1er février 2023 calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Condamne la SARL [Localité 5] à payer à la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT la somme de 358,56 € avec intérêts calculés conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 1er février 2023 ;
Déboute la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la SCI DE BETHEMONT in solidum avec la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;
Constate l’existence d’une créance d’un montant de 59.204,56 €, outre les intérêts calculés conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, détenue par la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT sur la SCI DE BETHEMONT au titre des travaux réalisés et non payés sur le chantier de la ferme [Adresse 8], cette dernière étant tenue in solidum à son égard avec la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;
Condamne in solidum la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à payer à la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Constate l’existence d’une créance d’un montant de 3.000 € détenue par la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT sur la SCI DE BETHEMONT à titre de dommages et intérêts, cette dernière étant tenue in solidum à son égard avec la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;
Condamne in solidum la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, et à payer à la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’existence d’une créance au titre des dépens de la présente instance et d’une créance d’un montant de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes deux détenues par la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT sur la SCI DE BETHEMONT, cette dernière étant tenue in solidum à son égard avec la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Constate l’existence d’une créance au titre de la capitalisation des intérêts détenue par la société TERRASSEMENT MACONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT sur la SCI DE BETHEMONT, cette dernière étant tenue in solidum à son égard avec la SARL [Localité 5] et la SAS SOCIETE AMELIORATION DEVELOPPEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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