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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFMI
Monsieur [I] [S]
C/
S.A.S. AGENCE DE [Localité 8] -FPL IMMO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Alexandre BISCH, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée AGENCE DE [Localité 8] -FPL IMMO, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Alexandre BISCH
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. AGENCE DE [Localité 8] -FPL IMMO
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 11 juillet 2020, Monsieur et Madame [W] ont consenti à Monsieur [I] [S] et Madame [B] [Z], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 1.045 euros. A cette date, le représentant et mandataire des bailleurs était la société CENTURY 21.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [I] [S] et Madame [B] [Z] ont versé une somme de 1.045 euros au titre du dépôt de garantie.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [B] [Z] ont quitté les lieux et restitué les clés. Un état des lieux sortant a été établi à même date, le représentant des bailleurs étant alors la société AGENCE DE [Localité 8], FPL IMMO aux droits de laquelle se trouve la société AGENCE [V] IMMOBILIER.
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué à Monsieur [I] [S] et Madame [E] [Z], ces derniers ont saisi le Conciliateur de Justice d’une demande à l’encontre de la société AGENCE [Localité 8], FPL IMMO, qui n’a pas aboutie.
Puis, selon requête enregistrée au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 27 juin 2025, Monsieur [I] [S] a sollicité la condamnation de la société AGENCE [Localité 8], FPL IMMO aux droits de laquelle se trouve la société AGENCE [V] IMMOBILIER à leur verser la somme de 542,60 euros en restitution du dépôt de garantie et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [S] était représenté par son avocat qui a soutenu oralement les demandes formulées dans la requête reçue au greffe le 26 juin 2025, c’est-à-dire la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 542,60 euros outre les pénalités de retard y afférent et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— SUR LA RECEVABILITE :
Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 544 du code civil que l’action concernant un droit réel immobilier doit être engagée à l’encontre du titulaire du droit de propriété.
En l’espèce, le contrat de bail précise que les propriétaires du bien donné en location sont Monsieur et Madame [W] demeurant ensemble [Adresse 5], ces derniers étant seuls concernés par l’obligation contractuelle de restitution du dépôt de garantie, à l’exclusion d’un quelconque mandataire.
En conséquence, l’action dirigée à l’encontre de la société AGENCE [Localité 8], FPL IMMO aux droits de laquelle se trouve la société AGENCE [V] IMMOBILIER, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable l’action en restitution du dépôt de garantie à l’encontre de de la société AGENCE [Localité 8], FPL IMMO aux droits de laquelle se trouve la société AGENCE [V] IMMOBILIER,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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