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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04526 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3XQ
AFFAIRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS/ LA SCI METAFLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Françoise BOULAN, Me Philippe KLEIN
le 26.03.2026
Copie à SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTIONS SAS) société par actions simplifiée, ayant son siège social au, [Adresse 1],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121
représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206
ayant son siège social, [Adresse 2]
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
représentée par Me Françoise BOULAN, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Grégory DESMOULINS avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA S.C.I METAFLO
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 487 940 652
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé le jugement entrepris sur certains chefs et l’a infirmé sur le reste, statuant à nouveau a notamment condamné, [Y], [R] en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt à payer à la SA CEPAC la somme de 28.891,16 euros outre intérêts au taux contractuel non majoré à compter du 14 avril 2025, condamné, [Y], [R] en sa qualité de caution solidaire de tous engagements, à payer à la CEPAC, la somme de 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et a rappelé que, [Y], [R] n’est pas tenu des intérêts ou pénalités de retard à compter du 31 mars 2013.
Par arrêt en date du 09 février 2022, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par monsieur, [R], la société Aux Artisans boulangers pâtissiers, Me, [E], [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AABP et la société de Saint-Rapt-Bertholet en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AABP.
Ledit arrêt a été signifié le 04 avril 2022 à monsieur, [R] demeurant, [Adresse 4], par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment condamné solidairement la SARL FJ CATHEDRALE et monsieur, [R], celui-ci dans la limite de son engagement de caution soit 396.500 euros, à s’acquitter des échéances échues et impayées jusqu’au jour du jugement à intervenir du prêt moyen terme avant le présent jugement, en une ou plusieurs fois dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement (sans intérêt de retard ni application d’un taux contractuel majoré).
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment condamné monsieur, [R] à payer à la CEPAC, en sa qualité de caution solidaire de la société FJ CATHEDRALE, la somme de 186.284,26 euros outre intérêts au taux contractuel non majoré à compter du 14 avril 2015.
Le 1er août 2023, la Caisse d’Epargne CEPAC a cédé des créances avec leurs accessoires et notamment les cautionnements solidaires et personnels au Fonds commun de titrisation CEDRUS représenté par la société EQUITIS GESTION SAS, dont celles concernant monsieur, [R].
Par acte du 27 mai 2025, le Fonds commun de titrisation a fait signifier à monsieur, [R] des titres exécutoires sans recours, à savoir l’ensemble des décisions rendues à son encontre depuis 2017, avec commandement de payer, par acte remis à étude. (À l’adresse sise, [Adresse 4])
Le 24 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation CEDRUS, par la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la SCI METAFLO, sur les sommes dont elle est personnellement tenu envers monsieur, [Y], [R], pour paiement de la somme totale (principal, intérêts et frais) de 297.438,34 euros. Le tiers saisi représenté par monsieur, [Y], [R] gérant a indiqué “la SCI est une société familiale immobilière dont l’immeuble logeant ma mère et mon frère sans loyer. La SCI n’a aucun dividende.” Dénonce de saisie-attribution de comptes sociaux en a été faite par acte du 01er août 2025 par acte remis à étude.
Un certificat de non-contestation a été établi le 29 septembre 2025 et signifié le même jour à la SCI METAFLO par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé adressé selon les dispositions précédemment visées a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Précédemment, le 24 juillet 2025, il avait également été dénoncé un nantissement provisoire de parts sociales à monsieur, [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 a fait assigner la SCI METAFLO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 novembre 2025, aux fins de voir condamner celle-ci en sa qualité de tiers saisi.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 06 novembre 2025, du 11 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir et déclarer bien fondé le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en son action,
— déclarer que la SCI METAFLO n’a pas satisfait aux obligations prévues par les dispositions légales,
A titre principal,
— condamner la SCI METAFLO à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 297.438,34 euros, représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 entre ses mains à l’encontre de monsieur, [Y], [R] et l’obligation de paiement de la SCI METAFLO, en l’absence de contestation de la mesure d’exécution,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI METAFLO à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 297.437,34 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— débouter la société METAFLO de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner la SCI METAFLO à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la réponse apportée par le tiers saisi dans le cadre de la mesure d’exécution forcée pratiquée est dénuée de toute portée dès que la mesure portait sur toute somme due à monsieur, [R], débiteur saisi, dont les sommes en compte courant d’associé et non pas seulement les loyers ou dividendes éventuellement versés par la SCI METAFLO. Elle ajoute qu’il ressort d’un acte de cession de parts sociales en date du 14 février 2025 que cette dernière est redevable de la somme de 366.261 euros à l’égard de monsieur, [R] au titre d’avances en compte courant d’associé faites par ce dernier.
Il indique également que suite à la signification du certificat de non-contestation, la SCI METAFLO n’a pas satisfait à son obligation de paiement.
Il fait valoir que l’existence d’un prétendu abandon de créance en compte courant d’associé par acte sous seing privé en date du 15 février 2025, acte par procès-verbal d’AG ordinaire des associés de la SCI METAFLO en date du même jour, ne lui serait pas opposable en ce qu’elle n’a pas fait l’objet de publication ni enregistrement auprès des services fiscaux ou du greffe.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI METAFLO, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— constater l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution, mentionnant la compétence du juge de l’exécution de Marseille,
— constater que la signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution datée du 29 septembre 2025 a été faite au moment de la dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2025, et donc ne peut produire aucun effet, celui-ci étant établi avant l’expiration du délai d’un mois,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation,
— prononcer la nullité du certificat de non-contestation daté du 29 septembre 2025 mais signifié le 1er août 2025,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution en date du 24 juillet 2025 dénoncée le 1er août 2025,
— débouter le Fonds commun de titrisation CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— constater que la signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution datée du 29 septembre 2025 a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors même que l’adresse de la SCI METAFLO était connue du créancier,
— prononcer la nullité de l’acte sans grief, s’agissant d’un acte extrajudiciaire,
— débouter le Fonds commun de titrisation CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SCI METAFLO ne détient pas de créance exigible,
— juger que le Fonds commun de titrisation CEDRUS ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SCI METAFLO susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouter le Fonds commun de titrisation CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la signification du certificat de non contestation a été faite par le même commissaire de justice que pour les autres actes, mais cette fois-ci selon procès-verbal 659.
Elle fait valoir que l’acte de dénonciation au débiteur répond à des conditions strictes qui n’ont pas été respectées, ce qui affecte la régulatité de la procédure.
Elle ajoute que la dénonciation du certificat de non contestation sous procès-verbal 659 caractérise un acte réalisé avec malice en ce que l’adresse de monsieur, [R] à titre personnel était connue et utilisée dans différents actes. Elle relève que le certificat de non-contestation en date du 29 septembre 2025 a en réalité été établi et joint à la dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2025, ce qui est contraire aux dispositions légales.
Elle fait valoir n’avoir pas fait de déclaration mensongère en sa qualité de tiers saisi, en ce qu’à la suite de la cession de parts intervenue entre monsieur, [N] et la SCI ALBUR, monsieur, [R] a signé avec la société METAFLO une convention d’abandon de créances le 15 février 2025, et le capital social de la société METAFLO se trouve détenu directement ou indirectement, exclusivement par la fratrie, [R].
Elle précise que le bien appartenant à la SCI METAFLO abrite le frère de monsieur, [R] porteur d’un handicap et la mère de monsieur, [R] âgée de 82 ans, dans le cadre d’un commodat. Ainsi, elle note que lors de la mesure d’exécution forcée, la SCI METAFLO ne détenait aucune créance exigible pour le compte de monsieur, [R].
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
Selon les dispositions de l’article R.211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation doit contenir l’indication de la juridiction compétente pour connaître des contestations.
En l’espèce, la SCI METAFLO soutient que la mention de la juridiction compétente pour connaître des contestations est essentielle pour permettre au débiteur de contester la saisie dans les délais impartis et que ladite mention est erronée en ce qu’il est indiqué Marseille et non Aix-en-Provence.
Il résulte du droit positif qu’un tiers saisi ne peut se fonder sur des arguments propre à la défense du débiteur pour s’opposer au paiement des sommes saisies-attribuées, malgré la délivrance d’un certificat de non-contestation ; le droit à contester de l’article R.211-9 est autonome de la faculté de contestation de l’article R.211-10 offerte au débiteur. (Paris 5 février 1998). De même il n’appartient pas au tiers saisi de s’immiscer dans les rapports entre le débiteur et son créancier.
Ainsi, la SCI METAFLO dont le gérant n’est autre que le débiteur saisi, semble confondre l’exercice de la contestation offerte au débiteur et sa propre contestation. Ainsi, la SCI METAFLO qui évoque l’acte de dénonciation de la mesure de saisie pratiquée entre ses mains à monsieur, [R] est infondée à opposer un argument propre à la défense du débiteur.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du certificat de non-contestation et la demande subséquente de caducité de ladite mesure, ainsi que sur la demande subsidiaire de nullité de l’acte de signification du certificat de non-contestation,
Selon les dispositions de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la SCI METAFLO ne procède que par voie d’affirmation pour prétendre que le certificat de non contestation établi le 29 septembre 2025 aurait été adressé en même temps que la dénonce de ladite saisie, en ce d’une part, l’acte de dénonce de la saisie comporte cinq pages soit l’acte de dénonce et les trois pages de l’acte de saisie et d’autre part, que le cachet de la poste faisant foi, le courrier recommandé adressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est daté du 30 septembre 2025, ce qui corrobore une notification dudit certificat le 29 septembre 2025.
Par ailleurs, la SCI METAFLO soutient que la signification du certificat de non-contestation par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été faite par malice, le créancier connaissant l’adresse de la société et l’adresse personnelle de monsieur, [R]. Elle indique n’avoir jamais reçu ladite signification.
En réplique, le Fonds commun de titrisation relève que le commissaire de justice a fait les diligences nécessaires et suffisantes pour signifier ledit acte à la dernière adresse connue de la SCI METAFLO.
Il résulte de l’acte de signification d’un certificat de non-contestation daté du 29 septembre 2025, que ce dernier a été signifié à la SCI METAFLO sise à, [Adresse 5] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions précitées.
Le commissaire de justice mentionne quant aux diligences entreprises “sur place nous n’avons trouvé aucun élément nous permettant de localiser la société tiers-saisie. Nous avons interrogé l’annuaire électronique des Bouches-du-Rhône mais la société requise n’y figure pas, nous avons tenté de joindre le gérant de ladite société, en vain. Notre appel est transféré vers la messagerie vocale. Après interrogation du RCS d’Aix-en-Provence, il a été constaté que le siège social demeurait à l’adresse vérifiée, sans modification. Le courrier recommandé daté du 30 septembre 2025 adressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” (pièce 20).
Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de signification de la mesure d’exécution forcée a été signifié à personne morale le 24 juillet 2025 en la personne du gérant, par la SCP REMUZAT et ASSOCIES et que l’assignation à la présente instance le 22 octobre 2025 a été délivrée à la SCI METAFLO par le même commissaire de justice par acte remis à étude à la même adresse, avec une confirmation du domicile par les commerçants du quartier.
Dès lors, bien que la signification à personne morale ne requiert pas la signification à l’adresse personnelle du gérant, contrairement aux allégations de la SCI défenderesse, il n’en demeure pas moins que l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses porte interrogation.
Il résulte du droit positif que l’acte extrajudiciaire constitue un acte de procédure dont la régularité s’apprécie au regard des dispositions qui lui sont propres.” (2ème chambre civ 11 mars 2015 14-10.447) Ainsi l’acte extrajudiciaire est soumis aux règles générales de nullité des actes de procédure.
Les nullités de forme concernent les irrégulatités affectant les mentions obligatoires ou les formalités substantielles de l’acte.
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.(Civ 2ème 17 juillet 2020 19-14.678)
En tout état de cause, la SCI METAFLO ne justifie d’aucun grief ayant pu former ladite contestation dans la présente instance et elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ne pas être allée chercher le courrier recommandé adressé à l’adresse de son siège social qui n’est pas contesté ; comme précédemment, elle semble confondre son action en contestation et celle du débiteur.
Dans ces conditions, tant l’acte de signification du certificat de non-contestation en date du 29 septembre 2025 que le certificat de non-contestation lui-même ne sauraient encourir aucune nullité.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du certificat de non-contestation et la demande subséquente de caducité de la mesure de saisie-attribution seront rejetées, tout comme la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du certificat de non-contestation.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi,
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon les dispositions de l’article R.211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L.211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. L’article L.211-3 précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
— sur la réponse du tiers saisi,
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation soutient que la réponse apportée par le tiers saisi est dénuée de toute portée dès lors que la saisie pratiquée portait sur toute somme due à monsieur, [R], dont les sommes en compte courant d’associé, et non pas seulement sur les loyers ou dividendes éventuellement versés par la SCI METAFLO. Ainsi, il estime que la SCI METAFLO est redevable des causes de la saisie.
Il résulte de l’acte de saisie pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation que la SCI METAFLO, tiers saisi, a répondu “la SCI est une société de famille immobilière dont l’immeuble loge ma mère et mon frère sans loyer. La SCI n’a aucun dividende.”
Il n’est pas contestable que la SCI METAFLO reconnaît n’avoir pas évoqué la convention d’abandon de créances parce que la question ne lui a pas été posée, ce qui apparaît contestable dans la mesure où il appartient au tiers saisi de fournir les informations requises.
Pour autant, le Fonds commun de titrisation est infondé à soutenir que le tiers saisi n’a pas fourni les renseignements prévus conformément aux dispositions précitées, bien que ceux-ci soient inexactes.
Dans ces conditions, la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie sera rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
— sur l’absence de paiement du tiers saisi,
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le Fonds commun de titrisation soutient que la SCI METAFLO n’a pas satisfait à son obligation de paiement résultant des dispositions de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le certification de non-contestation lui a été signifié.
En réplique, la SCI METAFLO soutient qu’elle n’est pas débitrice envers monsieur, [R] en ce que l’acquisition du bien immobilier sis à, [Localité 1] a été faite en vue d’être mise à disposition dans le cadre d’un commodat, à des membres de la famille, [R] (un des frères et la mère) ; dans le cadre de cette convention, monsieur, [R] a consenti l’abandon de l’intégralité de son compte-courant d’associé existant sous la condition résolutoire de la vente de l’immeuble par le débiteur.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation précise que le tiers saisi qui n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur ne peut toutefois être condamné au paiement des causes de la saisie.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI METAFLO, que par procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la SCI METAFLO du 15 février 2025, il est pris acte que monsieur, [R], [Y], associé Gérant de la société, titulaire dans les livres de la société d’une créance d’un montant s’établissant à ce jour à 366.261 euros, correspondant à la somme des avances qu’il a consenti à la société et inscrites au crédit de son compte-courant d’associé, a accepté de consentir un abandon total de sa créance, sous la condition résolutoire de la cession du bien immobilier sis, [Adresse 6] ; il a été donné tous pouvoirs à monsieur, [R] à l’effet de et pour le compte de la société, signer la convention d’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune en cas de cession dudit bien immobilier.
Il est ainsi justifié de ladite convention d’abandon de créance en date du 15 février 2025 entre monsieur, [Y], [R] et la société SCI METAFLO, résultant de la cession de parts intervenue entre monsieur, [P], [N] et la SCI ALBUR ; au terme de cette convention, ladite créance est réputée éteinte en totalité à compter de ce jour, sous réserve de la condition résolutoire prévue à l’article 2 de la convention.
S’il est justifié de ce que l’acte de cession de parts sociales entre monsieur, [P], [N] et la SCI ALBUR et la SCI METAFLO en date du 14 février 2025 a fait l’objet d’un enregistrement auprès du service départemental de l’enregistrement à Aix-en-Provence le 13 mars 2025, la convention d’abandon de créance n’a pas été enregistrée ou publiée. Il s’agit d’un acte interne à la société.
La SCI METAFLO en déduit qu’au moment où la saisie-attribution a été pratiquée le 24 juillet 2025 entre ses mains, elle n’était débitrice d’aucune somme envers monsieur, [R]
Une obligation consentie avec une clause de retour à meilleure fortune ne devient certaine, dans son principe et dans son montant, qu’à la date de la réalisation des conditions de retour à meilleure fortune telles qu’elles sont stipulées dans cette clause.
L’abandon de compte courant d’associé n’est soumis à aucun formalisme obligatoire. L’inscription de l’abandon de créances se fait sur le plan comptable par une passation d’écriture, dans le bilan comptable de l’année 2025.
Si le Fonds commun de titrisation s’interroge quant à la régularité dudit acte, aucun élément permettant d’écarter cette convention n’est produit aux débats.
Au vu des éléments débattus, la SCI METAFLO justifie qu’elle n’était débitrice d’aucune somme envers monsieur, [R] au moment où la saisie-attribution a été pratiquée.
Il s’ensuit que la demande de condamnation formée sur le moyen de l’absence de paiement du tiers saisi sera rejetée.
— sur la demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts,
L’article R.211-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Si le tiers saisi a rempli son obligation, il n’encourt aucune condamnation aux causes de la saisie, et ce même s’il s’avère que sa réponse est inexacte ou mensongère, ou qu’il n’a pas fourni les documents nécessaires à la parfait information du créancier. Dans ce cas, il ne pourrait être condamné éventuellement qu’à des dommages et intérêts, pour le cas où il serait résulté un préjudice pour ce dernier. (Paris 23 mai 2002). Il est nécessaire de caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation CEDRUS soutient que les déclarations mensongères faites par la SCI METAFLO ont eu pour effet de faire échec à la mesure d’exécution forcée entreprise et de priver le créancier de la faculté de recouvrer sa créance.
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la SCI METAFLO n’ayant pas été reconnue débitrice de monsieur, [R], le Fonds commun de titrisation CEDRUS ne justifie d’aucun préjudice à son égard.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, tant la demande principale tendant à voir condamner la SCI METAFLO aux causes de la saisie, que la demande subsidiaire à voir condamner la SCI METAFLO à des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Fonds commun de titrisation CEDRUS, partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI METAFLO de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
DEBOUTE la SCI METAFLO de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du certificat de non-contestation et de caducité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2025 ainsi que de la demande reconventionnelle subsidiaire de nullité de l’acte de signification du certificat de non-contestation ;
DEBOUTE le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) de sa demande principale en condamnation de la SCI METAFLO, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie et de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCI METAFLO, en sa qualité de tiers saisi, à des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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