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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 7 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement 1, SDC de la Résidence “ [ Etablissement 1 ], Syndic ASL GESTION SASU - [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWJB . Jugement du 07 Mai 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWJB
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
SDC de la Résidence “[Etablissement 1]” sis au [Adresse 2] à [Localité 3]
c/
[W] [U]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Caroline CARLBERG
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [W] [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SDC de la Résidence “[Etablissement 1]” sis au [Adresse 2] à [Localité 3]
Syndic ASL GESTION SASU – [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [U] est propriétaire au sein de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 6] du lot n°11 correspondant à un appartement et du lot n°92 correspondant à un parking intérieur.
M. [W] [U] ne payant pas régulièrement ses charges de copropriétés, plusieurs mises en demeure et relances lui ont été adressées, en vain.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 26 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société ASL GESTION, a assigné M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamné M. [W] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 788,44 euros au titre des charges et travaux, arrêtés à la date du 1er octobre 2025, avec appels du 4ème trimestre 2025, augmentée intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 45 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 500 euros, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation par application des dispositions de l’article 1342 du code civil.
A l’audience du 19 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que dans l’assignation.
Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, M. [W] [U], n’était ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes:
La matrice cadastrale,Un jugement en date du 19 septembre 2024,Les décomptes du syndic au 15 janvier 2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 et son attestation de non recours,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2024,Les appels de fond du 1er avril 2024 au 17 septembre 2025,Les bilans des charges annuelles du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et celle du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,Le contrat de syndic,La lettre de mise en demeure du 16 décembre 2025,
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance est justifiée.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 4 788,44 euros au titre des charges de copropriétés, arrêtées au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 26 décembre 2025, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 45 euros pour la mise en demeure.
S’agissant des frais de mise en demeure, une seule mise en demeure est justifiée et constitue des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
Dès lors que la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, dont le coût ne pourra être évalué à plus de 20 euros sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 20 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que M. [W] [U] a déjà été condamné à deux reprises le 31 janvier 2022 et le 19 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles pour ne pas avoir payé ses charges de copropriété.
En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, M. [W] [U] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses liées à l’entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements commun ont dû être en effet assumées par les autres copropriétaires.
Ce préjudice sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il sera condamné.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il s’agit d’une troisième condamnation de M. [W] [U] pour défaut de paiement de ses charges de copropriété. Au regard de la nature et l’ancienneté du litige, dit qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
En ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation pour les sommes dues au titre des arriérés de charges et des frais de recouvrement et à compter de la signification du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
5- Sur les autres demandes
M. [W] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWJB . Jugement du 07 Mai 2026.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 7], les sommes suivants :
4 788,44 euros au titre des charges de copropriétés, arrêtées au 15 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,20 euros au titre des frais de recouvrement,2000 euros, en réparation du préjudice distinct qui lui a été causé par le défaut de paiement,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation pour les sommes dues au titre des arriérés de charges et des frais de recouvrement et à compter de la signification du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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