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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [J] [X]
— CPAM DES YVELINES
— Me Amélie BEAUX
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amélie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Marina HARTZ-LAGARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [O] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVK
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 05 mars 2021, Mme [J] [X], assistante administrative de niveau 1- catégorie 1 depuis 2019, a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 juillet 2020 par le docteur [R] [S] mentionnant : « Dépression réactionnelle dans un contexte de conflit professionnel et surmenage ».
Après instruction et avis de son médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision du 05 avril 2023, refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Mme [X] datée du 11 mars 2020, en tant que pathologie non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, au motif que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25% et que dès lors son dossier ne pouvait pas être transmis pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant l’avis du médecin-conseil ayant fixé son taux d’incapacité prévisible à moins de 25%, Mme [X] a, par courrier daté du 09 juin 2023, saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région [Localité 3] Île-de-France, laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier daté du 18 juin 2024.
Mme [X] a, par requête transmise au greffe par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [1].
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [1] de la région Paris Île-de-France a confirmé l’avis du médecin-conseil de la CPAM des Yvelines, par décision prise lors de sa séance du 26 août 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
Par référence à ses conclusions et pièces visées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X], représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [1] faisant suite à la décision de la CPAM des Yvelines du 05 avril 2023 ;
A titre principal,
— Ordonner à la CPAM des Yvelines de saisir le CRRMP en vue de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 mars 2021 ;
— Ordonner à la CPAM des Yvelines qu’il soit fait appel par le médecin-conseil et/ou par le CRRMP à un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie dès lors que Mme [X] est atteinte d’une maladie psychique ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à une astreinte de 100 euros par jour de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à payer à Mme [X] les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir exercé le métier d’assistante administrative avec une charge de travail importante et avoir été finalement contrainte de demander, le 17 juillet 2017, une rupture conventionnelle à l’origine de son état de santé psychiatrique. Elle explique avoir travaillé à mi-temps thérapeutique, que son état de santé (psychiatrique) s’est progressivement dégradé, qu’elle s’est vue reconnaître comme étant atteinte d’une affection de longue durée et qu’après une longue période d’arrêts de travail, elle est passée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 01 octobre 2022. Elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles le médecin-conseil considère que son taux d’IP est inférieur à 25%, refusant ainsi la transmission de son dossier au CRRMP, alors que c’est à ce dernier de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et son travail habituel.
En défense, par conclusions visées et développées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CPAM des Yvelines du 05 avril 2023, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de l’affection déclarée par Mme [X] le 05 mars 2021 ;
Pôle social – N° RG 24/01210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIVK
— Confirmer la décision de la [1] en ce qu’elle a maintenu le taux d’IP de Mme [X] inférieur à 25%;
— Débouter la requérante de sa demande de saisine du CRRMP ;
— Débouter Mme [X] de sa demande tendant à condamner la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse rappelle que selon la législation en vigueur, le dossier ne peut être transmis au [2] qu’après avis du médecin conseil sur le taux d’incapacité prévisible qui doit être égal ou supérieur à 25%, faute de quoi le dossier de Mme [X] ne peut pas être examiné par le [2], seul organisme compétent pour se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime. Elle ajoute qu’en tout état de cause Mme [X] bénéficie depuis le 1er octobre 2022 d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie visant à compenser la perte de son salaire qui est incompatible avec le versement d’une rente pour maladie professionnelle. Elle s’oppose enfin à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait de son statut spécifique dans la gestion des deniers publics.
Pour plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que « Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, Mme [X] a établi le 05 mars 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat initial en date du 24 juillet 2020 mentionnant une « dépression réactionnelle dans un contexte de conflit professionnel et surmenage».
Pour »autant, les parties ne contestent pas que l’instruction de la maladie professionnelle repose sur une déclaration de maladie professionnelle établie le 08 mars 2022 qui n’est pas versée aux débats, accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif du docteur [R] [S] daté du 03 août 2022 faisant état d’une « anxiété réactionnelle dépression dans un contexte professionnel conflictuel » et mentionnant une première constation médicale au 06 juillet 2017(tel que cela résulte des pièces n°9 et 21 de Mme [X]) que le service médical de la caisse a réceptionné le 17 août 2022 (pièce n°3bis de la caisse).
Dans le cadre de l’instruction de la maladie, le docteur [H] a procédé à l’examen clinique de l’assurée le 12 janvier 2023 duquel il ressort « une bonne présentation/apprêtée, maquillée, pas de ralentissement psychomoteur mis en évidence, calme posée, quelques rires à la fin de l’entretien, pas de tristesse ressentie. Elle tient un dossier bien géré sort les documents au moment approrié, bon souvenir des dates et des évènements ». Ensuite, il ressort de la discussion médico-légale « Syndrome anxio-dépressif dont l’IP prévisible au moment du CMI en date du 03 août 2022 est inférieur à 25%. L’assurée a été vue en octobre 2022 et en janvier 2023 et les doléances sont égales : l’anxiété, des troubles du sommeil et une tristesse par rapport à son état de santé actuel ; le courrier du Dr [D] [A] relève un syndrome anxieux important sans autres symptômes décrits.
L’assurée estime que le stress qu’elle a vécu au travail entre 2017 et 2020 est encause dans ses pathologies actuelles qui sont prises en invalidité de catégorie 2 et qui génère de l’anxiété chez elle ».
Le médecin note également un état antérieur de syndrome dépressif à l’adolescence avec prise de lithium pendant un an ainsi qu’une addiction antérieure à l’alccol et au cannabis, un syndrome d’activation mastocytaire et une capsulite rétractile à l’épaule gauche (pièce n°9 de Mme [X]).
Aux termes du colloque médico-administratif, le Dr [C], médecin conseil de la caisse, a retenu en date du 13 mars 2023, que la maladie déclarée ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et que l’incapacité prévisible estimée à la date de la demande était inférieure à 25%.
Or, c’est le taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% qui conditionne la transmission du dossier au CRRMP.
Ainsi il résulte de ces dispositions, que le rapport établi par le service médical de la caisse indiquant le cas échéant le taux d’incapacité permanente, de la victime fait partie du dossier qui est examiné par le CRRMP.
La détermination du taux d’IPP prévisible est donc une prérogative du service médical de la caisse et donc, du médecin conseil, et non pas du CRRMP.
Ainsi, dès lors que le colloque médico – administratif complété par le médecin conseil mentionne une incapacité permanente prévisible inférieure à 25% pour une maladie hors tableau, le dossier n’est pas transmis au [2] et justifie un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La caisse, étant liée par l’avis du médecin conseil, a par courrier en date du 11 décembre 2023, notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25%.
La [1] a maintenu le taux d’IPP de l’assurée inférieur à 25% et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, un [2] n’a pu être saisi.
Aussi, l’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au regard de l’état présenté par l’assurée au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, dans les conditions fixées à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Le taux doit relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble associant différentes affections.
L’état d’incapacité s’apprécie à la date à laquelle a été présentée la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, en l’espèce le 17 août 2022, date de réception du certificat médical du docteur [Q].
ll convient alors d’examiner si les pièces versées aux débats permettent d’établir que Mme [X] présentait à cette date, un taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % susceptible de justifier la saisine du [2].
Or, force est de constater qu’aucune des pièces médicales versées aux débats par Mme [X] n’est de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP prévisible faite par le médecin conseil et confirmé par la [1], qui nécessiterait la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction avec pour mission de dire si à la date du 17 août 2022, le taux d’incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [X] et de débouter cette dernière de ses demandes.
Sur les frais de la procédure :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT bien fondée la décision de la CPAM des Yvelines en date du 05 avril 2023, refusant la prise en charge professionnelles de l’affection déclarée par Mme [J] [X] ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée accompagnée du certificat médical initial rectificatif du 03 août 2022 pour : « anxiété réactionnelle dépression dans un contexte professionnel conflictuel » ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux éventuels dépens ;
DÉBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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