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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESMB
N° : 26/00226
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 1] (41)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole BOUCHER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant de Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [D] a acquis de la SARL [X] le 20 juillet 2022 un véhicule d’occasion de marque DODGE modèle CHALLENGER SXT PLUS V6, 3.6l FLEXFUEL, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 33 990 euros, somme décomposée comme suit :
— Coût du véhicule : 28 052 euros
— Garantie de 12 mois : 588 euros
— Homologation française : 4 500 euros
— Frais de mise à la route : 250 euros
— Frais de transport : 600 euros
Le véhicule a été transmis à la société CAR ET MANS PASSION pour qu’elle effectue les démarches d’homologation, le véhicule étant importé de l’étranger.
Le véhicule a été mis à disposition de Monsieur [S] [D] le 16 septembre 2022.
A la suite de l’acquisition du véhicule, Monsieur [S] [D] a fait part à la société [X] de plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule.
Monsieur [S] [D] a saisi sa protection juridique, la société COVEA JURIDIQUE.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 18 juillet 2023 par Monsieur [V] [H], du cabinet IDEA, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [S] [D]. Il a établi son rapport le 21 septembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SARL [X] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2016, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
— Débouter la SARL [X] de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu’elle comporte ;
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule DODGE CHALLENGER SXT PLUS V6 intervenue le 20 juillet 2022, entre Monsieur [D] et les Etablissements [X] ;
— Condamner la SARL [X] à rembourser la totalité du prix du véhicule à Monsieur [D], soit la somme de 33.900 € (à vérifier sur la facture), à charge pour ce dernier de restituer le bien, outre la somme de 7.230 € en remboursement des réparations engagées par le demandeur, y ajoutant, le remboursement de la carte grise à hauteur de 3.514,76 €.
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000,00€ au titre du préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule ;
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 500,00 € au titre du préjudice financier ;
— Condamner la SARL [X] aux entiers dépens
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et subsidiairement,
— Condamner la SARL [X] à rembourser une partie du prix du véhicule à Monsieur [D], soit la somme de 15.000,00 €, à charge pour ce dernier de conserver le bien ;
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 4.000,00€ au titre du préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule ;
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 500,00€ au titre du préjudice financier ;
— Condamner la SARL [X] aux entiers dépens ;
— Condamner la SARL [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, Monsieur [D] fait valoir qu’un procès-verbal d’examen contradictoire a été régularisé par l’ensemble des parties et des experts intéressés indépendamment du rapport d’expertise. Il ajoute que ce dernier est corroboré par l’annonce de la vente à laquelle le véhicule n’est pas conforme et par la proposition de règlement de la société au titre de l’installation du boîtier éthanol.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1604 et 1611 du code civil, Monsieur [D] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté n’est pas impeccable contrairement à ce qui est indiqué sur l’annonce. Il ajoute que les investigations ont révélé une non-conformité du véhicule par rapport à l’annonce de la vente et une non-conformité au regard de la législation en vigueur concernant l’éthanol.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le Code de la consommation, il explique que l’homologation du véhicule après son importation a été réalisée par CAR ET MANS PASSION après paiement intégral du prix du véhicule. En réponse à la société, il indique que le remplacement des bougies était nécessaire pour garantir le fonctionnement du véhicule et qu’il n’a jamais modifié le système du véhicule mais a simplement réinitialisé les paramètres d’usine. Il ajoute qu’aucun rapport CARFAX concernant le problème de l’éthanol ne lui a été transmis antérieurement à la vente et qu’il ne pouvait avoir connaissance de cette information alors que les professionnels de la vente n’en avaient pas eux-mêmes connaissance.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [D] explique qu’il s’est acquitté du règlement de la carte grise de son véhicule non éthanol, sans bénéficier de la remise promise par MAUI AUTOMOBILES qui s’est rétracté, soit un montant de 3 514,76 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la société [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la SARL [X] ;
— Prendre acte de la proposition de règlement formulée par la SARL [X] à hauteur de 1.925,40 € TTC au titre de l’installation du boîtier éthanol sans que cela ne puisse être interprété comme une reconnaissance de responsabilité ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal devait ordonner la résolution de la vente,
— Juger que la Société [X] devra rembourser le prix de la vente du véhicule à hauteur de 48 052 €,
— Condamner Monsieur [D] à restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant précisé que le véhicule devra être restitué en l’état où il se trouvait au moment de la vente.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [D] à payer la somme de 2.000€ à la SARL [X] pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [D] au paiement des entiers dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société [X] soutient que Monsieur [D] fonde ses demandes exclusivement sur un seul et unique rapport d’expertise amiable établi par un expert mandaté par sa protection juridique et ne verse aucun élément permettant de corroborer les conclusions de l’expertise. Elle ajoute que le procès-verbal a été régularisé par les parties à l’issue des opérations d’expertise amiable et fait donc partie intégrante de ces opérations. Elle estime que l’annonce de vente et la proposition formulée par la société ne corroborent pas les désordres visés par le rapport d’expertise amiable.
Concernant l’obligation de délivrance, elle soutient, sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, que l’acheteur savait qu’il achetait un véhicule d’occasion importé de l’étranger et qui ne pouvait donc présenter les mêmes caractéristiques et performances qu’un véhicule neuf. Elle ajoute que de nombreux documents ont été transmis à Monsieur [D] avant et au moment de la conclusion de la vente spécifiant qu’il s’agissait d’un véhicule essence, ce qui ressort des échanges entre l’acheteur et Monsieur [Q], mandaté pour la vente ainsi que de l’attestation de ce dernier. Elle précise que le rapport UTAC du 30 août 2022 et le procès-verbal de contrôle technique mentionnent cette information.
Concernant la garantie légale de conformité, elle soutient, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, que Monsieur [D] n’explique pas les désordres reprochés ni les manquements à la garantie légale de conformité. Elle indique que le document « problématiques avec le véhicule » est un document rédigé par Monsieur [D]. Elle ajoute que la société CAR&MANS PASSION chargée de la mise aux normes du véhicule a accepté de prendre en charge les réparations liées aux faisceaux de feu antibrouillards et le feu arrière gauche et que Monsieur [D] n’a pas rapporté d’élément indiquant si ces défauts ont été réglés. Elle explique qu’elle a réglé, par moitié avec la société MAUI AUTOMOBILES, la facture établie par la société MOTORTECH pour le passage du véhicule à l’éthanol et ainsi se conformer à l’annonce. Elle ajoute qu’elle accepte la prise en charge les frais d’installation du boitier éthanol évalués à 1 925,40 euros. Elle soutient que la fourniture d’un double de clés n’est pas obligatoire et que Monsieur [D] en avait été informé avant la vente qu’il n’y aurait qu’une unique clé. Elle ajoute que les bougies constituent une amélioration du véhicule.
A titre subsidiaire, si la garantie légale de conformité était retenue, la société [X] soutient, sur le fondement de l’article L.217-14 du code de la consommation, que l’installation du boitier éthanol est un défaut mineur et ne permet donc pas la résolution de la vente. Elle explique que Monsieur [D] ne justifie pas des montants engagés pour les réparations, le montant demandé en remboursement d’une partie du prix ainsi que les montants des préjudices de jouissance et financier.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société [X] indique que le différend subsiste uniquement du fait de l’acheteur.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Suivant facture en date du 20 juillet 2022, Monsieur [S] [D] a acquis un véhicule auprès de la société [X] à la suite d’une annonce mise en ligne sur le site mauiautomobiles.fr.
Monsieur [S] [D] allègue l’existence de plusieurs défauts :
— Absence de faisceau électrique des feux antibrouillard et des feux de position
— Eclairage non fonctionnel du feu arrière gauche et présence de condensation dans le clignotant
— Absence de carte grise
— Roue de secours absente
— Absence de système éthanol
Sur l’absence de dispositif éthanol
L’article 1604 du Code civil dispose : «La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.» Cette obligation implique que la chose livrée soit conforme aux spécifications convenues entre les parties.
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Il résulte de l’article 1615 du même code que cette obligation de délivrance de la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L’article 1610 du code civil prévoit que dans le cas où le vendeur manque à cette obligation de délivrance l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il incombe à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues et que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente. Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si elle a été réalisée de manière contradictoire, l’expertise doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il n’est pas contesté par le défendeur que l’annonce produite (pièce n°1 demandeur) est celle correspondant au véhicule
Cette annonce comportait les mentions suivnates :
« Modèle : Dodge Challenger
Version : 3.6 V6 SXT Plus flexfuel
Année : 2016
Kilométrage : 60 700 km
Energie : Essence / Ethanol ».
Il était donc clairement fait mention d’un véhicule pouvant être utilisé tant avec de l’essence que de l’éthanol, ce qui ressort aussi de la mention « flexfuel » dans le descriptif de la version du véhicule, mention faisant expressément référence à la possibilité d’utiliser plusieurs carburants.
L’expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi par le cabinet Loir-et-Cher expertise le 21 septembre 2023 (pièce n°14 bis demandeur) conclut :
« Nous constatons l’absence de boitier éthanol et d’étiquette s’y rapportant ».
« Les constatations revèlent que le véhicule est non conforme au regard de l’annonce de la vente et non homologué au regard des textes régissant l’éthanol ».
Ces constatations sont confirmées par
— le devis produit par Monsieur [D] (pièce n°5), dressé par le garage Val Auto le 20 juillet 2023, pour la pose d’un boitier éthanol Flexfuel E85 homologué
— le courrier du conseil de la société TSVETELANA du 12 décembre 2023 proposant de prendre en charge ces frais de pose d’un boitier éthanol (pèce n°18)
Les constatations du rapport d’expertise sont bien corroborées par ces deux pièces quant à l’absence de tout dispositif permettant l’utilisation d’éthanol sur le véhicule, malgré les mentions claires sur l’annonce de vente.
L’absence de ce dispositif aractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur puisque celui-ci n’a pas délivré à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
La société [X] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas un véhicule « flexfuel » permettant l’usage de l’éthanol.
Sur l’état du véhicule
L’annonce du véhicule litigieux indique qu’il est « dans un état impeccable ».
Il ressort de l’expertise du véhicule amiable du véhicule que le faisceau électrique des feux antibrouillards avant et des feux de position orange étaient absents et que le feu arrière gauche est non fonctionnel et que de la condensation est présente dans le clignotant.
Toutefois, ces défauts ne sont pas corroborés par d’autres éléments. En effet, les échanges de messages et le détail des problèmes signalés indiquent simplement les doléances de Monsieur [S] [D] sans confirmer l’existence des désordres au moment de la vente ni leur ampleur. Il en est de même des devis fournis par le demandeur qui ne dressent aucun constat. De plus, le procès-verbal de contrôle technique du 8 septembre 2022 évoque seulement un problème de réglage des feux avant. Aucun problème relatif à l’absence de faisceau électrique n’est mentionné.
Ainsi, aucun manquement au regard de l’état du véhicule ne peut être retenu à ce titre.
Il y a donc lieu eu de prononcer la résolution de la vente par application des articles 1604 et 1610 du Code civil.
Sur les conséquences de la résolution
Il résulte de l’article 1352 du code civil que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-5 du code civil dispose que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Consécutivement, en application de l’article 1352 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL [X] sera condamnée à restituer à Monsieur [S] [D] le prix de vente, soit la somme de 33 990 euros.
Monsieur [D] devra restituer le véhicule à la SARL TSVETELANA, dès remboursement intégral du prix de vente, à charge pour cette dernière d’en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte à ce titre.
Les demandes de remboursement des réparations et de la carte grise constituent des demandes indemnitaires et ne seront donc pas étudiées dans le cadre des restitutions.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
o Sur le remboursement des réparations
Il résulte des développements précédents que Monsieur [S] [D] n’a pas apporté la preuve que l’état du véhicule n’était pas conforme à ce qui était prévu contractuellement. Ainsi, les réparations engagées ne peuvent être indemnisées dans le cadre de la résolution du contrat. Au surplus, il convient de constater que plusieurs documents sont des devis et non des factures et que certaines factures ne sont pas établies à l’adresse de Monsieur [D].
o Sur les frais de carte grise
Monsieur [S] [D] produit une facture datée du 8 mars 2023 de la société KRUCK AUTO pour l’obtention de la carte grise pour un montant de 3 514,76 euros (pièce n°9 demandeur). S’agissant d’une démarche obligatoire, il y a lieu de procéder à l’indemnisation de ce préjudice. La SARL [X] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3 514,76 euros au titre des frais de carte grise.
o Sur le préjudice de privation de jouissance du véhicule
Monsieur [S] [D] ne fournit aucun élément permettant de justifier l’existence de ce préjudice et son évaluation.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [S] [D] sera débouté de sa demande.
o Sur le préjudice financier
Monsieur [S] [D] ne fournit aucun élément permettant de justifier l’existence de ce préjudice et son évaluation.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [S] [D] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [X], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [S] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’EURL [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas un véhicule « flexfuel » permettant l’usage de l’éthanol,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DODGE modèle CHALLENGER SXT PLUS V6, 3.6l FLEXFUEL, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 juillet 2022 entre Monsieur [S] [D] et la SARL [X] ;
CONDAMNE la SARL [X] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 33 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [S] [D] de restituer le véhicule de marque DODGE modèle CHALLENGER SXT PLUS V6, 3.6l FLEXFUEL, immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [X], dès remboursement intégral du prix de vente, à charge pour cette dernière d’en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel ;
CONDAMNE la SARL [X] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3 514,76 euros au titre des frais de carte grise ;
DÉBOUTE [S] [D] de ses autres demandes au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule, du préjudice de privation de jouissance et du préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [X] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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