Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLSB
BDF N° : 000425009835
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
SA D’HLM LES RESIDENCES
C/
CAF DES YVELINES, [G] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM LES RESIDENCES
Direction Clientèle
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
CAF DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Madame [I] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [I] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 18 août 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [I] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
fixer la créance à la somme de 11 381.55 €,déclarer Madame [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,constater que la situation de Madame [I] n’est pas irrémédiablement compromise,renvoyer le dossier devant la commission de surendettement,condamner Madame [I] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Madame [I] [G] ne comparait pas, sans être représentée, et sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Aucun élément n’est apporté par la requérante afin de renverser la présomption de bonne foi dont Madame [I] bénéficie, de sorte qu’elle reste recevable à la procédure.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Madame [I] ne comparait pas à l’audience, ne permettant pas d’actualiser ses ressources et charges, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si sa situation est irrémédiablement compromise.
Au delà, celle-ci se trouvait sans emploi au moment du dépôt du dossier, sans qu 'il résulte des éléments au dossier des circonstances particulières empêchant un retour à l’emploi.
Dès lors, un moratoire pour un retour à l’emploi peut être envisagé.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 18 août 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [I] [G] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Lunette ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Pauvreté ·
- Établissement ·
- Droit de recours ·
- Siège
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Versement ·
- Homologation
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Attribution préférentielle ·
- Jugement de divorce ·
- Véhicule
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Société par actions ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.