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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/01067 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2MD
Code NAC : 30Z
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 03 Mai 1947 à [Localité 1] (10),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat plaidant au barreau de CHARENTE et par Maître Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [F] [N] [I]
né le 26 Juillet 1958 à [Localité 2] (22),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [R] [J] épouse [N] [I]
née le 10 Octobre 1960 à [Localité 3] (29),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Valérie THIEFFINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 28 Novembre 2024 reçu au greffe le 27 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2010, Monsieur [F] [N] [I] et Madame [R] [J] épouse [N] [I] ont donné à bail à la société ATIPAGROUP dont Monsieur [O] [K] était le dirigeant, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [O] [K] et son fils [S] [K] se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société ATIPA GROUP sans bénéfice de division et de discussion et ce, pour une durée indéterminée.
Un dépôt de garantie de 2.730,38 euros a été versé pour le compte de la société ATIPA GROUP.
Par jugement du 18 septembre 2023 le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATIPA GROUP.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [F] [N] [I] et Mme [R] [N] [I] la somme provisionnelle de 11.580,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 , avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 4.045,72 € correspondant aux sommes dues au titre des loyers et charges arrêtés à mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (31/7/2023 pour Monsieur [S] [K], 8/8/2023 pour Monsieur [O] [K]) sur la somme de 2.022,28 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus des sommes.
Suivant requête du 9 octobre 2024, Monsieur [O] [K] a saisi le juge
chargé des contentieux de la protection qui s’est dessaisi par ordonnance
du 28 novembre 2024 au profit de la troisième chambre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2.730,38 euros représentant le montant du dépôt de garantie,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1920 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux dépens.
Il fait valoir que :
— en application des dispositions des articles 1346 et 1346-4 du code civil, il est fondé à demander la restitution du dépôt de garantie prévu à l’article 10 du bail du 24 septembre 2010,
— il n’a jamais été fait état de quelconques dépenses de réparations locatives qui auraient pu être imputées à la société ATIPA GROUP,
— le bail n’a pas été résilié pour une inexécution des clauses par le preneur mais il y a été mis fin par le liquidateur de sorte que Monsieur [F] [N] [I] et Madame [R] [J] épouse [N] [I] ne peuvent invoquer les stipulations sur la conservation du dépôt de garantie,
— le dépôt de garantie a été versé par Monsieur [O] [K], es qualité de caution personnelle de la société ATIPA GROUP. Il s’agit donc de fonds propres appartenant à un tiers, et non de sommes intégrées au patrimoine de la société locataire,
— la restitution du dépôt de garantie doit être effectuée entre les mains de la caution, qui en a supporté la charge effective, et non entre celles du liquidateur, lequel ne dispose d’aucun droit propre sur ces sommes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [F] [N] [I] et Madame [R] [J] épouse [N] [I] demandent au tribunal de :
— débouter M. [O] [K] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [O] [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ aux termes des dispositions de l’article L. 619-1 du code de commerce seul le liquidateur de la société ATIPA GROUP était en droit de demander aux bailleurs la restitution du dépôt de garantie lequel fait partie des actifs de la société ATIPA GROUP.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le bail du 24 septembre 2010 dispose en son article 10 que « le preneur verse au bailleur qui le reconnaît la somme de 2550 euros représentant trois mois de termes de loyer hors taxes, à titre de dépôt de garantie ».
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code ajoute que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces différents textes que la caution qui a réglé le créancier se trouve subrogée dans les droits du créancier vis à vis du débiteur et en aucun cas, dans les droits que le débiteur aurait lui-même détenu, par ailleurs, sur le créancier.
Dès lors, si du fait de l’exécution de son engagement de caution, Monsieur [O] [K] peut, du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société ATIPA GROUP exercer un recours à l’encontre de celle-ci conformément à l’article L. 643-11 du code de commerce, il n’est en aucun cas subrogé dans les droits de créancière de cette société à l’encontre de Monsieur [F] [N] [I] et Madame [R] [J] épouse [N] [I].
Au surplus, il ne saurait davantage prétendre être lui-même créancier, à titre personnel, de l’obligation de restitution du dépôt de garantie versé pour le compte de la locataire dont il ressort expressément des stipulations du bail ci-dessus rappelées qu’il a été versé par la société ATIPA GROUP qui reste dès lors seule créancière de l’obligation de restitution du dépôt de garantie du fait de la résiliation du bail.
Si Monsieur [O] [K] a avancé les fonds à ce titre, ce qui n’est au reste pas démontré, cela a eu pour seul effet, le cas échéant, d’augmenter la créance qu’il était susceptible de détenir à l’encontre de la société ATIPA GROUP dans le cadre d’un compte courant d’associé mais ne saurait avoir eu pour effet de transférer sur sa personne, à la résiliation du contrat de bail, la créance de restitution du dépôt de garantie alors même qu’il n’était pas débiteur, à titre personnel, vis à vis des bailleurs.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [K] doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [K] qui succombe supportera la charge des dépens.
En conséquence, il sera également débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute Monsieur [O] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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