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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2JB
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
CDC HABITAT SOCIAL
c/
[U] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Marc-Antoine PEREZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [U] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Mme [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé signé en date du 19 juillet 2024 la société CDC Habitat social a donné en location à Madame [U] [O] un appartement [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un loyer de 846,31 euros et 243,56 euros de charges.
La locataire s’est trouvée en état d’impayés dans l’année 2025 et après trois tentatives amiables restées sans succès en date du 9 décembre 2024, 10 février et 26 mars 2025 la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2025 pour une somme de 5002,02 euros au 14 mai 2025 en principal.
La locataire n’ayant pas déféré au commandement la société CDC Habitat Social assignait celle-ci devant le Tribunal de Versailles par acte du 7 août 2025.
Au 23 juillet 2025 il restait à devoir la somme de 5610,81 euros.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par notification électronique le 12 août 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2025.
L’acte a été signifié à étude.
Demandes de la société CDC Habitat social
La société CDC Habitat Social demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 22 juillet 2025 et le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Autoriser la société CDC Habitat Social à faire enlever transférer ou séquestrer les meubles et objets meublants garnissant les lieux loués dans tous endroits de son chef aux risques et périls de Madame [U] [O] voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets meublants garnissant les lieux en application de l’article L 433-1 du code procédure civile d’exécution.
La condamnation de Madame [U] [O] à :
— La somme de 5610,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au 23 juillet 2025 avec intérêt de droit.
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges y compris la consommation d’eau à compter de la résiliation du bail du 22 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société CDC Habitat Social sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience la Société CDC Habitat social représenté par son avocat a actualisé la dette à la somme de 7491,50 euros au 27 février 2026 euros, précisé la reprise du loyer et qu’elle ne s’opposait pas à des délais.
Par ailleurs suite à l’accord de la juridiction le justificatif du placement de l’assignation au 25 août 2025 a été transféré le 10 mars 2026.
Madame [U] [O] présente et accompagnée de son assistante sociale s’est avancée sur la somme de 30 euros en plus du loyer en règlement de la dette.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 12 août 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit 2 mois au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Il est justifié de la saisine de la CAF le 14 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur la demande principale :
Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Au vu du décompte locatif produit au débat la dette locative s’élève à la somme 7491,50 euros au 27 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [U] [O] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7491,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 27 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 5002,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR, qui s’applique aux baux en cours lors de son entrée en vigueur.
Vu qu’il est loisible au Juge d’accorder des délais de paiement jusqu’à 3 ans, que cette faculté s’analyse comme un effet légal du bail et non comme un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties.
En conséquence, le Juge, statuant sur des litiges locatifs, peut accorder un délai de 3 ans au locataire pour apurer sa dette locative et ainsi suspendre les effets de la clause résolutoire d’un contrat de location, quelle que soit sa date de signature.
Compte tenu de l’accord de la bailleresse et de la proposition de Madame [O] celle-ci se voit autorisée à verser la somme de 30 euros en plus du loyer pendant une période de 35 mois un 36e versement devant solder la dette.
Dit que ce plan mis en place se poursuivra jusqu’à la saisine de la commission de surendettement, la décision de la commission venant alors s’y substituer.
Ces échéances mensuelles devront être strictement respectées par la locataire, la défaillance d’une seule mensualité ou d’un loyer entrainant l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation de plein droit du contrat de bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 22 juillet 2025,
En suspend toutefois les effets,
CONDAMNE Madame [U] [O] au paiement de la somme de 7491,50 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 27 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 5002,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE Madame [U] [O] à verser à compter de la présente décision la somme de 30 euros en plus du loyer pendant une période de 35 mois, un 36ème versement devant solder la dette.
DIT que ce plan mis en place se poursuivra jusqu’à la saisine de la commission de surendettement, la décision de la commission venant alors s’y substituer.
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées, le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2JB . Jugement du 12 Mai 2026.
Qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les délais impartis ou du loyer à partir de la signification du présent jugement, la totalité de la creance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire du bail de la société CDC Habitat Social sera automatiquement acquise et reprendra son plein effet, et qu’il aura lieu à :
— l’expulsion de la locataire et de tous personne de son fait avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Paiement d’une une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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