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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHH
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
La société TAXI DOMINGUES, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
533 453 338 ayant son siège social situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS récherchée en sa qualité d’assureur pour le contrat n°1012139142, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 333 672 293 dont le siège social est situé
[Adresse 2] et prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELARL BARETY AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2025 reçu au greffe le 16 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société TAXI DOMINGUES, exerçant la profession d’artisan taxi, a souscrit le 18 avril 2022 un contrat d’assurance auprès de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (ci-après « la MAT ») pour son véhicule taxi de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 12 juin 2023, le véhicule assuré a été impliqué dans un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à un tiers.
Le 6 mai 2024, la MAT a versé à la société TAXI DOMINGUES la somme de 60.000 € au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert.
Par la suite, la MAT a également indemnisé la société TAXI DOMINGUES à hauteur de :
-1.463,79 € pour le remplacement des équipements taxi ;
— 2.310 € au titre de l’indemnité journalière d’immobilisation
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, la société TAXI DOMINGUES a assigné la MAT devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, la société TAXI DOMINGUES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu l’article 1188 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
— recevoir la société TAXI DOMINGUES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à lui verser les sommes de :
• 48.510 € à parfaire du montant de la base indemnitaire non communiquée par la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS et réindexée pour l’année 2023,
Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du jugement,
• 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à la société TAXI DOMINIGUES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS au bénéfice de la société TAXI DOMINGUES, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile,
— condamner la société la MAT aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aux termes du contrat d’assurance souscrit le 1er mai 2022, l’assureur s’engage : « en cas de sinistre non responsable et si le recours est possible la MAT vous réglera à dire d’expert une indemnité journalière d’immobilisation calculée pour les sinistres survenus en 2022 sur la base de 154 € par jour. »,
— la MAT actualise chaque année ce taux,
— il incombe à la MAT d’en justifier,
— l’exemplaire des conditions générales remis à la société requérante ne vise aucunement les stipulations dont se prévaut la MAT,
— son véhicule a été totalement immobilisé et n’a pu être remplacé qu’à la date du versement de la somme de 60.000 euros le 6 mai 2024, soit pour la période courant du 12 juillet 2023 au 6 mai 2024 correspondant une période totale de 300 jours,
— c’est sur cette période que la société a vocation à être indemnisée au titre de la garantie indemnité d’immobilisation souscrite,
— la MAT a mis un temps particulièrement important à régler la valeur vénale du véhicule ayant nécessité différentes relances du conseil de la société au même titre que le remboursement des accessoires prévu dans la garantie contractuelle,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la MAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— juger que la MAT a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en réglant la VRADE, les accessoires taxi et l’indemnité journalière d’immobilisation sur la base de la durée fixée à dire d’expert ;
— débouter la société TAXI DOMINGUES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; – donner acte à la MAT qu’elle accepte de verser à la société TAXI DOMINGUES la somme complémentaire de 75 € au titre de l’actualisation du forfait journalier pour 2023 ;
— condamner la société TAXI DOMINGUES à verser à la MAT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TAXI DOMINGUES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que :
— les conditions particulières signées par la société TAXI DOMINGUES stipulent que : « Votre contrat est régi par les Conditions générales référencées MAT 010 du 01/01/2018 ainsi que par les présentes Conditions Particulières. »,
— il n’existe donc aucune ambiguïté quant aux dispositions applicables : le contrat d’assurance souscrit par la société TAXI DOMINGUES se composant : des conditions générales MAT 010 du 01/01/2018 et des conditions particulières signées par les société TAXI DOMINGUES,
— il n’y a, en réalité, aucune controverse sur l’existence de la garantie, laquelle découle exclusivement des conditions particulières signées,
— il ressort de la clause figurant aux conditions particulières que l’indemnité est déterminée sur la durée d’immobilisation technique fixée par l’expert, et non sur la période totale d’indisponibilité du véhicule,
— si aucune disposition contractuelle ne prévoit une indexation automatique du forfait, il est constant qu’en pratique la MAT procède à une révision annuelle. Pour l’année 2023, le montant forfaitaire était de 159 € par jour, soit un différentiel de 75 € par rapport au calcul initial. Ainsi, le montant révisé est de : 15 jours x 159 € = 2.385 €,
— l’expression « à dire d’expert » ne souffre d’aucune ambiguïté,
— si la société TAXI DOMINGUES souhaite obtenir une indemnisation fondée sur la durée réelle d’immobilisation, il lui appartient d’exercer son recours contre l’assureur du conducteur responsable, la Mutuelle de l’Est, conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », puisque dans le cadre d’un recours contre le responsable, et seulement dans ce cadre, elle peut se prévaloir du principe de réparation intégrale,
— elle n’a jamais refusé d’appliquer la garantie.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation présentée par la société TAXI DOMINGUES au titre de l’immobilisation
L’article 1191 du code civil dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
L’article 1192 du code civil ajoute qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société TAXI DOMINGUES sur lesquelles les parties sont d’accord, il est stipulé « en cas de sinistre non responsable, et si le recours est possible, la M. A.T. vous réglera à dire d’expert une indemnité journalière d’immobilisation calculée pour les sinistres survenus en 2022 sur la base de 154 euros par jour ».
Il est établi que la responsabilité incombe à un tiers.
Il est constant que le rapport d’expertise du 14 février 2024 conclu à un « temps de remplacement » de quinze jours.
Aucune autre indication ne figurant dans le rapport ne se réfère à une durée d’immobilisation du véhicule et l’expert n’a d’ailleurs pas expressément employé le terme « durée d’immobilisation ».
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, il y a lieu de constater que la clause précédemment rappelée n’est ni claire ni précise dès lors qu’il n’est indiqué ni sur quoi porte le « dire d’expert » ni le point de départ de la période d’immobilisation qui doit être pris en compte.
Il en résulte que la clause peut être interprétée de plusieurs sens et que conformément à l’article 1191, il y a lieu de privilégier celui-ci qui lui confère effet. Il doit donc être considéré que la clause produit effet du jour du sinistre jusqu’à la durée de remplacement évaluée par l’expert à compter du versement de la somme permettant le remplacement, l’immobilisation devant être indemnisée tant que la somme nécessaire à l’achat d’un nouveau véhicule n’a pas été pris en compte et encore dans le délai nécessaire à cet achat.
Toutefois, la société TAXI DOMINGUES ne sollicite pas de règlement sur cette dernière période de quinze jours.
Il y a donc lieu de l’indemniser uniquement sur la période du 12 juin 2023
au 6 mai 2024 soit une période de 330 jours.
La MAT convient que le montant journalier doit être réévalué à 159 euros.
Il en résulte qu’elle redevable envers la société TAXI DOMINGUES d’une somme de 52.470 euros dont il convient de déduire la somme de 2310 euros réglée le 11 juillet 2024 soit un solde de 50.160 euros qu’elle sera condamnée à payer.
Cette somme sera productive d’intérêts à compter de la notification de la mise en demeure le 6 juin 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société TAXI DOMINGUES ne justifiant d’aucun préjudice distinct du simple retard, elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La MAT qui succombe supportera la charge des dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société TAXI DOMINGUES une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à la société TAXI DOMINGUES une somme de
50.160 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter
du 6 juin 2024,
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à la société TAXI DOMINGUES une somme de
4.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS aux dépens,
Déboute la société TAXI DOMINGUES du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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