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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJ4
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
[H] [M], [G] [M]
c/
[I] [T] [U]
Expédition exécutoire délivrée le
à M. [H] [M]
à Mme [G] [M]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [I] [T] [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
M. [H] [M]
[Adresse 2]
comparant en personne
Mme [G] [M]
[Adresse 3]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR :
M. [I] [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2024, pour une durée de trois ans renouvelable, M. [H] [M] et Mme [G] [M], ont donné à bail à M. [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé sis [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5], pour un loyer principal mensuel révisable de 1 084,94 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, M. [H] [M] et Mme [G] [M] ont fait assigner M. [I] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts de M. [I] [U], ordonner l’expulsion de M. [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, condamner M. [I] [U] à leur payer la somme de 5 395,74 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit,condamner M. [I] [U] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges actuels, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,condamner M. [I] [U] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
M. [H] [M] et Mme [G] [M], comparu en personne, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils actualisent la dette à la somme de 14 932,16 euros au 30 janvier 2026, échéance de janvier 2026, le loyer courant n’étant plus payé. Ils disent avoir remarqué d’autres noms sur la boite aux lettres. Ils sollicitent l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef.
En défense, M. [I] [U] bien que cité à étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 23 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 12 juin 2024 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [I] [U] par acte d’huissier le 3 juin 2025 pour un montant de 3 884,82 euros à régler dans un délai à six semaines.
La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de six semaines, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [H] [M] et Mme [G] [M] à la date du 15 juillet 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues en date du 30 janvier 2026, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, la dette locative s’élevant à la somme 14 932,16 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [I] [U] à payer à M. [H] [M] et Mme [G] [M] la somme de 14 932,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 884,82 euros à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 15 juillet 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [I] [U] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur la demande d’expulsion immédiate
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la situation d’impayé locatif qui dure depuis le mois d’avril 2025 et l’importance de la dette justifient que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
Il convient dans ses conditions de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [I] [U] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dès la signification du commandement de quitter les lieux
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6 – Sur les autres demandes
M. [I] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser les demandeurs supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer. Une indemnité de 300 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juillet 2025 à minuit,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [M] et Mme [G] [M] la somme de 14 932,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 884,82 euros à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus,
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJ4 . Jugement du 07 Mai 2026.
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [M] et Mme [G] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
SUPPRIME le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ORDONNE l’expulsion immédiate de M. [I] [U],
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 4], [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, immédiatement après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [H] [M] et Mme [G] [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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