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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM3I
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
S.A.D’HLM [Localité 3]
c/
[W] [H]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Sophie COMMERCON
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W] [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A.D’HLM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE:
Mme [W] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2008, pour une durée de trois mois renouvelable, la société d’HLM [Adresse 6] aux droits de laquelle intervient désormais la société HLM [Localité 3], a donné à bail à Madame [W] [H], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer principal mensuel révisable de 374,96 euros, outre des provisions pour charges.
Par lettre du 18 septembre 2024, Madame [W] [H] a donné congé du logement. Elle a fait déposer les clefs du logement chez le gardien sans qu’un état des lieux de sortie contradictoire n’ait été établi.
Un constat d’huissier a été dressé le 18 novembre 2024 à la demande du bailleur.
Considérant que des sommes lui restait dues par son ancienne locataire, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, la société [Localité 3] a fait assigner Madame [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 5 958,79 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 114,90 euros correspondant à la moitié des frais de procès-verbal de constat d’huissier du 18 novembre 2024,condamner Madame [W] [H] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,condamner Madame [W] [H] aux entiers dépens.
Par courriel en date du 26 novembre 2025, Mme [W] [H] a sollicité un renvoi de l’affaire à une autre audience, étant en arrêt maladie.
La demande de renvoi n’étant pas soutenue oralement ni particulièrement justifiée puisque le certificat médical mentionnait que les sorties étaient autorisées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation. Elle indique que sa locataire est partie du logement en le laissant en mauvais état.
En défense, bien que régulièrement citée à étude, Madame [W] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur le paiement du solde locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues en date du 12 décembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 5 958,79 euros, incluant le coût des réparations locatives pour un montant de 1161, 35 euros et déduction faite du dépôt de garantie de 394,96 euros.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de procédure pour un montant de 126,98 euros le 4 décembre 2024 qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme de 4 670,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 décembre 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
2- Sur les réparations locatives
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
La société [Localité 3] réclame le paiement de 1161,35 euros au titre des réparations locatives conformément au devis du 30 janvier 2025.
Aux termes de ce devis, il apparait que sont facturés à la locataire les éléments suivants :
remplacement d’un combiné de vidéophoneremplacement d’un combiné d’interphone, remplacement d’une prise de courant ou d’un interrupteur,remplacement d’un DAAF (sécurité incendie),rebouchage de trous,dépose de revêtements de sol non conformes à l’état à l’entrée, ponçage et vitrification de parquet, dépose de revêtements muraux/ de plafond non conformes à l’état à l’entrée,remplacement d’une clé simple, remplacement d’une clé sur organigramme, remplacement d’un badge,remplacement d’un bip,débarras du logement, des annexes, nettoyage de la douchette, abattant WC, désinfection, joints, mousseurs manquants,nettoyage du logement (huisseries, sanitaires, sols)nettoyage complet, nettoyage cave, nettoyage parking/ box, nettoyage jardin,dépose d’une cuisine ou d’une salle de bain équipée.
Il convient d’analyser si ces travaux constituent des réparations à la charge des locataires ou relèvent des obligations du bailleur, tenu de délivrer au preneur un logement décent.
Ainsi, il ressort du constat réalisé par l’huissier le 18 novembre 2024 que le logement a été restitué avec des équipements abimés ou salis, des murs, sols et plafonds non nettoyés et en mauvais état.
Il n’est cependant pas possible de le comparer avec l’état des lieux d’entrée, celui-ci n’étant pas produit aux débats.
Le coût de nettoyage et de réparation des éléments dégradés est justifié puisque les lieux ont été restitués en mauvais état, particulièrement sales et non dans un simple état d’usage. Il est par ailleurs très raisonnable au regard des nombreux items à remettre en état.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme totale de 1 161,35 euros, correspondant au montant des réparations locatives.
3 – Sur le coût du constat d’huissier
S’agissant des frais d’établissement de l’état des lieux, s’il s’avère impossible de procéder à un constat amiable, la personne y ayant intérêt peut utiliser la procédure prévue à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, en faisant convoquer l’autre partie en vue de l’établissement d’un état des lieux par huissier.
Il résulte en effet de cet article qu’un “état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’état, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, la locataire a quitté les lieux sans prendre le temps de faire un état des lieux de sortie contradictoire de sorte que le bailleur a dû recourir à un constat d’huissier pour obtenir une description de l’état des lieux à la fin du bail.
Il en résulte que le bailleur est fondé à solliciter la prise en charge par son locataire de la moitié du coût du constat d’huissier, soit la somme de 114,90 euros, somme au paiement de laquelle Madame [W] [H] sera condamnée.
4- Sur les autres demandes
Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
N° RG 25/01051 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM3I . Jugement du 20 Février 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme de 4 670,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 décembre 2025, terme du mois de février inclus, déduit du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme de 1 161,35 euros, correspondant au montant des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme de 114,90 euros au titre du coût de la moitié du constat d’huissier,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société [Localité 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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