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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJM
[L] [H], [U] [H]
C/
[B] [V]
— Expéditions délivrées à
Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
— FE délivrée à
Maître Cécile FROUTE de l’AARPI [Localité 14]
Le 16/07/2025
Avocats : Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 03 Juin 1941 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître GARAT substituant Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Monsieur [U] [H]
né le 21 Février 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absent
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 13] (MAROC) ([Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet du 1er janvier 2023, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [B] [V] un logement meublé situé au 3ème étage du [Adresse 7] à [Localité 12].
Précision étant faite que Monsieur [L] [H] se trouve usufruitier du bien, à la suite d’un acte authentique portant donation-partage du 26 décembre 2011, ayant attribué la nue-propriété du bien à l’un de ses enfants, Monsieur [U] [H].
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Monsieur [L] [H] et Monsieur [U] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4800 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 valant conclusions, les consorts [H] ont assigné Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] ainsi que tout occupant de son chef, ainsi qu’à le vider de tout bien personnel lui appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 7800 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— Le condamner au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux,
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, les consorts [H], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9600 euros, échéance de mai 2025 incluse, et confirment les termes de l’assignation.
En défense, Monsieur [V], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [V] n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture de Gironde.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 5 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les demandeurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 4 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les consorts [H] ont fait signifier à Monsieur [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 4800 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 7 octobre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 7 octobre 2024, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 décembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, Messieurs [L] et [U] [E] sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 8 décembre 2024.
Les conditions décrites par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, ne sont pas réunies en l’espèce pour l’octroi de délais de paiement, aucune reprise du loyer courant n’ayant été constatée.
Dès lors, Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 8 décembre 2024, ce qui constitue pour Messieurs [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Messieurs [H] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9600 euros à la date de l’audience, terme de mai 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 9600 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 mai 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse. Monsieur [V] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (600 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il apparait équitable de fixer une indemnité à ce titre de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [L] [H] et Monsieur [U] [E] à la date du 8 décembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à quitter les lieux loués, logement meublé situé au 3ème étage du [Adresse 9] [Localité 1],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (600 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [U] [H], ensemble, la somme de 9600 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [U] [H], à compter du 1er juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [L] [H] et Monsieur [U] [H], ensemble, la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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