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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKGY
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
du
20 Février 2026
[Adresse 2]
c/
[Localité 3]
Expédition exécutoire délivrée le
à M. [E] [W]
à Mme [S] [W]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Paul YON
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BARDOUL, avcoat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
[Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant légal : M. [E] [W]
Non comparant
Représenté par Mme [S] [W], son épouse (Co-gérante.), munie d’un pouvoir
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS (ci-après « SAS S3R ») a émis deux factures en date des 31 août 2024 et 31 octobre 2024 à l’ordre de Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3], la première d’un montant de 4 697,16 euros et la deuxième d’un montant de 1 111,30 euros.
Le [Localité 3] a procédé à des paiements partiels.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SAS S3R TERRASSEMENT & AGREGATS a assigné Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de :
— Juger recevable ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à lui payer les intérêts sur la somme due au titre de la facture du 31 août 2024 à compter du 30 septembre 2024 et sur la somme due au titre de la facture du 31 octobre 2024 à compter du 31 novembre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamner Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 3] à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 juillet 2025 le tribunal de proximité de Rambouillet s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
La présidente a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes pour absence de tentative amiable préalable de résolution du litige.
A l’audience, la SAS S3R déclare avoir tenté une conciliation préalable qui n’a pas fonctionné. Elle indique que les factures ont été intégralement réglées avant l’audience mais maintient ses demandes s’agissant des seuls intérêts des factures, au motif que les factures n’ont pas été réglées dans le délai de trente jours après son émission. Elle demande que le point de départ des intérêts légaux soit fixé trente jours après la date d’émission de chacune des factures.
En défense, Madame [S] [W] comparaît et déclare représenter son époux, Monsieur [E] [W] dont elle est conjoint collaborateur au sein du [Localité 3].
Elle demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de condamnation au paiement des intérêts formulées par la SAS S3R puisque les factures ont toutes été réglées.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer une condamnation aux intérêts uniquement pour le solde de 2 000 euros de la dette qui a été réglée plus tardivement.
Elle proteste de sa bonne foi et expose avoir subi des évènements successifs ayant occasionnés des frais imprévisibles à la fin de l’année 2024 et au début de l’année 2025, notamment la maladie puis le décès d’une des juments du haras. Elle explique que les rentrées d’argent du haras sont irrégulières mais que des paiements partiels ont été réalisés dès que possible.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Madame [S] [W] a transmis à la juridiction un pouvoir de représentation de Monsieur [E] [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel ainsi qu’un relevé de compte.
MOTIFS:
1– Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, l’assignation mentionne des demandes tendant au paiement des sommes de 2 497,16 euros au titre des factures impayées et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit une demande supérieure à 5 000 euros.
La recevabilité de la demande en justice n’est ainsi pas conditionnée à une tentative amiable préalable à l’assignation.
Par conséquent, les demandes formulées par la SAS S3R seront déclarées recevables.
2– Sur les demandes de condamnation aux intérêts sur les sommes facturées
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ainsi, le point de départ de l’intérêt au taux légal est la mise en demeure et non la date d’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS S3R rapporte la preuve d’une première mise en demeure par courrier du 23 janvier 2025 de lui régler la somme restant due de 3 608,46 euros et une deuxième mise en demeure par courrier en date du 11 février 2025 de lui régler la somme de 2 497,16 euros restant due au titre de la facture du 31 août 2024.
Toutefois, elle reconnaît à l’audience que les sommes ont été réglées sans produire d’historique des règlements permettant de déterminer à quelle date ces sommes ont été réglées.
En conséquence, cette demande de condamnation aux intérêts moratoires sera rejetée.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur repose sur le créancier.
En l’espèce, il est constant que le [Localité 3] a réglé intégralement les factures à la SAS S3R, même s’il y a eu un retard.
Ainsi, la SAS S3R échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du [Localité 3], le défendeur justifiant ses paiements partiels et tardifs par des difficultés financières.
Par conséquent, la SAS S3R sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS S3R succombe à l’instance. Elle sera ainsi condamnée à conserver la charge de ses propres dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SAS S3R sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes formulées par la société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS de sa demande en paiement des intérêts sur les sommes facturées ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKGY . Jugement du 20 Février 2026.
DEBOUTE la société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées S3R TERRASSEMENT & AGREGATS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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