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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZYF
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
ADEF HABITAT
c/
[P] [W]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Yves CLAISSE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, magistrate exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR:
ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 26 janvier 2023, l’association ADEF HABITAT a mis à la disposition de Monsieur [P] [W] un logement privatif meublé sis [Adresse 4], lit [Adresse 5] à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2025, l’association ADEF HABITAT lui a fait adresser une mise en demeure de payer les redevances dues, rappelant la clause résolutoire.
Par exploit du 20 février 2026, l’association ADEF HABITAT l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
A défaut de départ sous 48 h à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 80 € par jour de retard,
Ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
condamner le défendeur au payement d’un montant de 4958,94 € au titre de l’arriéré de redevances avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que le défendeur ne réglait plus les redevances.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes dès lors que la dette a augmenté.
Le défendeur, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie d’huissier de sorte que le fond de l’affaire peut valablement être évoqué.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application de la clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le contrat de résidence signé par les parties prévoit en son article 3 au titre des obligations du résident l’obligation de payer la redevance au terme convenu.
Il contient en son article 15 une clause résolutoire qui, en application des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, prévoit qu’à défaut de payement de 3 termes mensuels consécutifs ou en cas de paiement partiel lorsqu’une somme égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due, le contrat est résilié 1 mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident ou à tout occupant de son chef.
Malgré la mise en demeure du 10 avril 2025, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [P] [W] n’a pas réglé sa dette, laquelle présente à la date de l’audience un solde résiduel de 5362,27 € incluant la redevance du mois de février.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’à l’exception d’un versement de 400 € le 1er octobre 2025, la redevance n’est plus payée depuis le mois de janvier 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut de départ volontaire 48 h à compter de la signification du jugement à intervenir, il convient d’ordonner l’expulsion du résident et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux après le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, le résident devra payer une astreinte de 80 € par jour ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis le 10 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, le résident occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail.
Dès lors que la dette locative inclut les redevances impayées jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, l’indemnité sera due depuis le mois de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés à l’association ADEF HABITAT ou à son mandataire.
— Sur les redevances impayées
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de résidence, la mise en demeure du 10 avril 2025 et le décompte de la créance arrêté au 10 février 2026 à la somme de 4958,94 € au titre des redevances impayées incluant le mois de janvier 2026 ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 4958,94 € au titre des redevances impayées incluant le mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le résident, partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il convient également de condamner Monsieur [P] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence susvisé conclu entre les parties concernant un logement privatif meublé sis chambre n° 309, lit [Adresse 5] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut par le résident d’avoir volontairement quitté le logement dans les 48 h à compter de la signification du jugement à intervenir et deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
FIXE à 80 € par jour l’astreinte que devra payer Monsieur [P] [W] en cas de maintien dans les lieux après le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,
DIT que le résident est occupant sans droit ni titre et donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire du contrat,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 4958,94 € au titre des redevances impayées incluant le mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel de la redevance, à compter du mois de février 2026,
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZYF . Jugement du 26 Mai 2026.
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à l’association ADEF HABITAT une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOVSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Juge
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