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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 mai 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSFG
[1] N° : 000225012815
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
[H] [U] veuve [N]
C/
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, CONSEIL-GESTION LOYERS IMPAYES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [U] veuve [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [G] [T], Curatrice
ET :
DEFENDEUR(S) :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2025, Madame [H] [N] née [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
— Inéligibilité,
— Une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier (…) la débitrice peut saisir le tribunal de commerce si elle exerçait une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Madame [H] [N] née [I] [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 octobre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2025, expliquant pour l’essentiel que la Cour de cassation a jugé que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un gérant de SARL n’est possible que s’il exerce effectivement une activité professionnelle indépendante, distincte de celle qu’il exerce pour le compte et au nom de la société dont il est le gérant et associé majoritaire ; que si sur le plan social, le gérant affilié au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés, il n’est pas un travailleur indépendant exerçant une activité professionnelle en son nom propre sur le plan commercial ; que la loi du 14 février 2022 donne une définition de l’entrepreneur individuel qui ne correspond pas au statut du gérant d’une SARL ; que le gérant majoritaire d’une SARL ne peut être placé en redressement judiciaire, ni être soumis aux autres procédures collectives étant précisé en outre que la personne doit être en activité ; que depuis cette loi, le gérant majoritaire de SARL peut voir sa situation traitée et appréhendée par la procédure de surendettement des particuliers puisque celle-ci concerne ses dettes professionnelles et non professionnelles tel que prévu par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation..
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception
À l’audience, Madame [H] [N] née [I] [S] comparaît en personne, en présence de sa fille, Mme [G] [T], en sa qualité de curatrice. Elle indique maintenir sa contestation et se réfère oralement aux termes de sa celle-ci.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Madame [H] [N] née [I] [S] qui a formé son recours dans le délai précité, est par conséquent recevable en sa contestation.
2°) Sur le bien-fondé du recours
La loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, et plus particulièrement son article 10, a modifié l’article L. 711-1 du Code de la consommation en intégrant les dettes professionnelles dans l’analyse de la situation de surendettement du débiteur. Cette modification est entrée en vigueur le 16 février 2022.
Ainsi, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Peuvent ainsi bénéficier de la procédure de surendettement, qu’ils soient en activité ou non, avec des dettes personnelles et professionnelles : le gérant majoritaire de SARL ou l’associé unique gérant d’une EURL, le dirigeant et associé d’une société sauf d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple et d’une société coopérative agricole.
En l’espèce, Madame [H] [N] née [I] [S], gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), conteste la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission.
Elle produit aux débats un jugement du 8 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles duquel il ressort sa qualité de représentante légal de la société [3] [4] ayant clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire de ladite société.
Dès lors, aucun de ces éléments ne permet d’exclure Madame [H] [N] née [I] [S] au motif que la dette qu’elle a déclarée est issue d’une ancienne activité professionnelle relevant des procédures collectives, d’autant plus que cette dernière étant associée unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et a fortiori considéré comme un travailleur non salarié qui possède une personnalité juridique distincte et que les dettes professionnelles peuvent être traitées dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers.
Dès lors, Madame [H] [N] née [I] [S] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Enfin, l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [N] née [I] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 13 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
En conséquence, DIT Madame [H] [N] née [I] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [N] née [I] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [N] née [I] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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