Désistement 23 octobre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 1987, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | société Carfa Trade Group |
|---|
Texte intégral
(Paris, 1re Chambre A, 18 novembre 1987)
LA COUR,
Par déclarations remises au Greffe de la Cour, successivement les 13 novembre, 14 novembre et 20 novembre 1986, la société Omnium de Tra vaux, la Chambre arbitrale de Paris-Union de syndicats professionnels et la société Carfa Trade Group ont relevé appel d’un jugement rendu en état de référé (art. 487 N.C.P.C.) par le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 octobre 1986.
Par ce jugement, le Tribunal, après avoir rejeté une exception d’incompé tence, a prescrit la suspension, jusqu’à intervention d’une décision sur l’instance opposant au fond les mêmes parties, des opérations d’arbitrage
< pendantes devant la Chambre d’arbitrage de Paris » et opposant la Républi que de Guinée à, d’une part, la société Omnium de travaux et, d’autre part, à la société Carfa Trade Group.
Il importe, pour l’examen des recours, que soient précisées, dans leur enchaînement, les diverses procédures ayant opposé les parties.
Des contrats relatifs à des travaux publics ont été conclus, fin 1984, par la société Omnium de travaux et la société Carfa Trade Group avec la Républi que de Guinée.
Un litige étant né de l’exécution de ces contrats, les deux sociétés, se référant à des clauses compromissoires insérées dans ces mêmes contrats, ont saisi la Chambre arbitrale de Paris, laquelle a instauré un tribu[…]ral composé de :
1) M. P., désigné par les sociétés demanderesses.
2) M. M., désigné par la République de Guinée.
., tous trois désignés par la Chambre arbitrale de Paris,
3) MM
. R
., O
., Q elle-même.
, devait tenir séance le 4 juin 1986. Le t
, ainsi constitué
ribun
al arbitral voquant l’irrégularité prétendue de cette constitution du tribu[…]ral, que de Guinée saisissait le Président du Tribunal de grandeIn la R
.C. épubli
.P
. 2 N.C
, sur le fondement de l’article 1493 al inst
ance de P aris (1988)
Par jugement rendu en état de référé le 30 mai 1986
, le Trib
unal d e grande instance de Paris décidait que la Chambre arbitrale de Pari s était b ien le centre d’arbitrage convenu pour organiser l’arbitrage du litige
opposant l a société Omnium de travaux à la République de Guinée et que
, pour le liti intéressant la société Carfa Trade Group, la même Chambre arbitrale ge ge
, conformément à son Règlement
, à la dési gnation d Paris devait procéder e trois arbitres.
, la République de Guinée d A la suite de cette décision
emandait
auTribunal de grande instance de Paris, par la voie d’une assignation au fond et à jour fixe, l’annulation des clauses compromissoires « pour serreur sur la personne de l’organisme d’arbitrage » et, à titre subsidiaire, la révocation du mandat donné à ce même organisme ou la résiliation des liens contractuels existants pour « fautes commises dans l’organisation et la conduite des « procé dures »» (assignation du 9 juin 1986).
Nonobstant cette assignation, la Chambre arbitrale de Paris procédait, le 26 juin, à la constitution des deux tribunaux arbitraux et faisait convoquer les parties, pour une séance de conciliation ou d’arbitrage, à tenir le 3 septembre 1986.
La République de Guinée ripostait par une nouvelle saisine, en référé, du Président du Tribunal de grande instance de Paris, à qui elle demandait d’accueillir sa récusation des arbitres désignés par la Chambre arbitrale de Paris et, à titre subsidiaire, de faire suspendre l’instance arbitrale.
Après exécution d’une mesure de médiation par les soins de M. le Bâtonnier Mario Stasi, un jugement rendu en état de référé, le 26 septembre 1986, déboutait la République de Guinée de l’ensemble de ses demandes.
Il doit être précisé que ce jugement a été rendu en présence de MM. R., Q., P., T., et M., tous cinq arbitres désignés pour constituer les tribunaux arbitraux.
Le 30 octobre 1986, sur une nouvelle assignation en référé, signifiée toujours à la requête de la République de Guinée, le Tribunal de grande instance de Paris prescrivait la suspension des opérations d’arbitrage jusqu’à intervention de la décision des juges du fond, saisis comme il a été dit plus haut par une assignation du 9 juin 1986.
C’est de l’appel contre ce jugement en état de référé du 30 octobre 1986 que la Cour est présentement saisie.
SUR QUOI
LA COUR,
Sur la jonction des procédures
Considérant que, s’agissant d’un seul et même jugement ayant statué à l’égard de toutes les parties intéressées, il convient, en raison de la connexité née de l’identité des moyens de défense, de joindre les instances figurant au rôle de la Cour sous les numéros RG 86-19457 – 86-[…] et 87 10256.
(1988)
la demande de sursis à statuer
Sur
Considérant que, par conclusions signifié
es le 22 juin 1987
, la Rép ublique de Guinée demande à la Cour de p
rononcer la jon ction des présentes procédures avec celle ouverte sur l’appel contre
un jugement du T ribunal d e grande instance de Paris du 28 janvier 1987 (RG 87
-1675)
.
Considérant que ce jugement est celui rendu p
ar les juge s du fond
, sur l’assignation du 9 juin 1986 et dont il a été ci
-dessus q
uestion
.
Mais considérant qu’une telle jonction des procédures n’apparaît pas con forme à une bonne administration de la justice, dès lors qu’elle aboutirait ; en fait, par une confusion du provisoire et du principal, à laisser sans réponse précise et suffisamment claire pour les parties, le problème posé par le jugement du 30 octobre 1986, savoir celui de l’intervention du juge étatique dans le déroulement de l’instance ouverte devant des arbitres.
Qu’il convient de rejeter la demande de jonction des procédures.
Sur le mérite des appels principaux
Considérant que, pour conclure à l’infirmation du jugement du 30 octobre 1986, la Chambre arbitrale de Paris fait valoir, à titre principal, que les premiers juges, saisis en référé, étaient incompétents, par application de l’art. 810 N.C.P.C., pour connaître de la demande de suspension des opérations d’arbitrage, alors que son propre règlement intérieur prévoit, en son article
34, une procédure particulière de référé; Qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la République de Guinée, qui ne justifiait d’aucune urgence, ni d’aucun dommage imminent, était, au surplus, irrecevable à reprendre devant les mêmes juges et en l’absence de circons tances nouvelles, une prétention déjà rejetée par décision de justice.
Considérant que, de son côté, la société Carfa Trade Group soutient que le juge des référés était incompétent pour statuer sur une demande de suspen sion des opérations d’arbitrage et qu’il aurait dû renvoyer la République de
Guinée à mieux se pourvoir. rant que la société Omnium de travaux a conclu, de même, à
Considé
, pour conclure à la confirmation l’infirmation de la décision entreprise. divers éléments lui avaient permis de rant que la République de Guinée Considé usement en doute l’indépendance et l’impartialité de la Chambre
, fait valoir que de la dé cision déférée ale de Paris en tant que centre organisateur d’arbitrage.
mettre série
arbitr ajoute n’avoir jamais entendu se dérober à son engagement de re juger les litiges l’opposant aux sociétés Omnium de travaux et Carfa
Qu’elle intervient aux fai le mérite de désignés, par la voie de l’arbitrage. Trad e Group des arbitres ur demander acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur rant enfin que M. M. l'un Considé déb
ats po
l’appel.
, des pro
, qui précède Considérant qu’il résulte de l’exposé
cédur es a yant
, et plus spéciale
-ci successivement opposé les parties que celles
ment la Ré pu
, ont entendu et entendent toujours voir régler
, à P aris blique de Guinée
et par voie d’arbitrage, les différends qui les opposent ;
, pour parvenir à leurs fins et alors que des diffi
cultés Considérant que
sont apparues dans la constitution et la mise en place du tribu
nal arbit
ral
, les
, en application des articles 1493 parties contractantes se sont
et 1494 d u
, retrouvées devant le Pré sident d nouveau Code de procédure civile u Trib u nal de grande instance de Paris.
Considérant que, par un premier jugement en état de référé rendu le 30 mai 1986, le Tribunal de grande instance de Paris a dit que la Chambre arbitrale de Paris était le centre d’arbitrage convenu par les parties pour organiser l’arbitrage de leur litige ;
Que, de même et pour le litige opposant la République de Guinée à la société Carfa Trade Group, le Tribunal a dit que la Chambre arbitrale de Paris devait procéder, conformément à son Règlement, à la désignation de trois arbitres.
Considérant que ce jugement du 30 mai 1986 n’a pas été frappé du recours organisé sur les modalités de l’art. 1457 N.C.P.C.
Qu’il en résulte que, de façon claire et définitive et dans le cadre de sa compétence spéciale adaptée au règlement des difficultés de mise en place de la juridiction arbitrale, le juge étatique désignait la Chambre arbitrale de Paris comme organisme voulu par les parties pour organiser l’arbitrage, par référence à son règlement intérieur.
Considérant que les parties, toujours désireuses de recourir à la procédure d’arbitrage pour le règlement, au fond, de leur litige, ont été confrontées à une nouvelle difficulté, pour la solution de laquelle elles ont, à nouveau, eu recours à l’assistance technique et à l’intervention médiatrice du Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’un jugement en état de référé du 26 septembre 1986 a débouté la République de Guinée de sa demande de récusation des arbitres désignés par la Chambre arbitrale de Paris et de l’arbitre désigné par les sociétés Omnium de travaux et Carfa Trade Group et de sa demande tendant à la « constitu tion directe » du tribu[…]ral.
Que ce jugement du 26 septembre 1986 – qui se référait expressément au précédent jugement du 30 mai 1986, devenu définitif frappé d’aucun recours. n’a lui-même été
-
la ment où le Tribunal se prononçait Considérant q u'en cet état et au mo
, personne morale désignée pour organiser l’arbitrage avait rempli son office;
O Que les arbitres désig vu rejeter la demande de récusation nés avaient dirigée contre eux ;
Que ces mêmes arbitres avaient accepté leur mission de juger, soit de
, soit de façon implicite mais
façon expresse (procès
-verbal du 26 jui n 1986) non équivoque.
, tous les éléments nécessaires à Considérant q
u'ainsi
, au 26 sept
embre 1986 la mise en plac ribu[…]ral se trouvaient e et au fonction
nement du t
(1988)
UL juge etatique compétent pour que réunis l’instance arbitrale suive son cours no
rmal
.
, les juges arbitra Considérant qu’à ce moment
, choisi ux s par les pa
rties ou l’organisme reconnu, et non récusés
, se trouvaient
, dès l'
acceptation de l eur mission, pleinement investis du pouvoir de j
uger ;
Que l’exercice des prérogatives y attaché
es qui relèv e d’une lé gitimité propre et autonome, doit pouvoir être
assuré de f
açon totalement i ndépen dante, comme il sied à tout juge
, sans aucune interfér
ence avec l’o rganisme qui a mis en place le tribu[…]ral et q
, de ce f ui ait
, a perdu tout
pouvoird’action, et sans aucune intervention du juge étatique ;
Que, notamment, celui-ci, ayant rempli sa mission d’assistance ou de coopération techniques, se doit de laisser les arbitres épuiser leur pouvoir propre et exclusif de juger et assurer eux-mêmes en conscience et sous leur responsabilité, les conditions du « procès équitable », conforme aux principes généraux et fondamentaux du droit et, en tant que de besoin, aux dispositions de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques.
Considérant, dans ces conditions, que c’est à tort que les premiers juges même s’ils ont tenu la mesure pour « très exceptionnelle ont usé des pouvoirs accordés au juge des référés « de droit commun » par les articles
-
808 et 809 N.C.P.C. et ont ordonné la suspension des opérations d’arbitrage, en ayant égard, pour ce faire, aux difficultés et conflits opposant la Républi que de Guinée à la Chambre arbitrale de Paris, difficultés et conflits auxquels les juges arbitraux légitimement investis ne pouvaient que rester totalement étrangers.
Que le jugement du 30 octobre 1986 doit être infirmé.
Sur l’appel incident
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant au provisoire et sur un appel formé contre un jugement en étant de référé.
[…] et 87-10256.Joint les instances figurant au rôle général sous les numéros 86-19457 – 86
, formée par la République de Guinée et tendant à la
Rejett e la de
mande joncti yant abouti au jugement en état de référé du 30
on de l a procédure a rocédure ayant abouti au jugement sur le fond du 28
octob
re 1986 et de la p janvier 1987.
Do
, présent aux nne
, de ce que
., l’un des arbitres désignés
acte à M
. M déb
ats en rapporter à justice sur le mérite de l'appel.
, il dé clare s’ ugement entrepris en ce qu’il a ordonné la suspension des Infi
rme le j arbitrage dans les instances opposant la République de Guinée à
opér
ations d’ la nium de travaux et à la société Carfa Trade Group.
société Om (1988)
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu
, en l’état
, de stat
. tendant au retrait des débats d’u uer
ne pièce sur la demande de M X prod
uite par la République de Guinée.
Dit n’y avoir lieu à application, en l’espèce, des dispositi
ons de l’a
rt
. 700
N.C.P.C. et rejette toutes les demandes formées de ce chef. Condamne la République de Guinée aux dépens de pre mière i nstanc e et
d’appel.
.; GÉLINEAU
, prés
.; AVERSENG
-LARI
, prem. prés VET MM. X
, Y Z
, GOFARD
, POGNON
, A B, cons. ; Mes BRISAC, HATTON
,
, DE BOIS
SÉSON et LECLERC, av.
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