Infirmation partielle 27 mars 2024
Infirmation partielle 3 octobre 2024
Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 1er déc. 2022, n° F21/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | F21/00281 |
Texte intégral
S E T
U
N I CONSEIL DE PRUD’HOMMES M DE BEAUVAIS S 20 boulevard Saint Jean E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D CS 10325
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 60021 BEAUVAIS CEDEX T I Tél. 03.44.79.60.70 A
R Fax 03.44.79.60.79 T JUGEMENT X E
N° RG F 21/00281 – N° Portalis
Audience du : 01 Décembre 2022 DCXS-X-B7F-OPK
Monsieur X A B C […] Représenté par Me Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) AFFAIRE
X A B
C DEMANDEUR contre
S .A . S . C O B A T
CONSTRUCTION S.A.S. COBAT CONSTRUCTION
Pris en la personne de son représentant légal […]
[…] MINUTE N° 22/00032 Représenté par Me Sophie COURONNE (Avocat au barreau de
NANCY)
JUGEMENT DU DEFENDEUR 01 Décembre 2022
Qualification :
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du Contradictoire délibéré premier ressort
Madame Catherine VANDENBROUCKE, Président Conseiller
(S) 05 DEC. 2022 Notification le : Monsieur Gérard PROST, Assesseur Conseiller (S) Madame Emmanuelle SPELLER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christophe MALLICK, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier Date de la réception
par le demandeur :
PROCÉDURE par le défendeur :
- Date de la réception de la demande : 02 Décembre 2021 Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Janvier 2022 délivrée
- Convocations envoyées le 06 Décembre 2021 le :
- Renvoi BJ sans mesures provisoires à:
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Septembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2022 E
R
P
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
Page 1
LES FAITS
Monsieur X A B C a été embauché par la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS le 26 novembre 2018 selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de chef de chantier Cadre position B, 2ème échelon, catégorie 02, coefficient 120. Cette société est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 50 salariés. Monsieur X A B C avait un salaire contractuel initial de 4 426,79
€ pour 169 heures. La convention collective des cadres du Bâtiment était applicable aux relations. contractuelles. L’entreprise emploie plus de 50 salariés.
Monsieur X A B C a été agressé le 5 février 2021 par le salarié d’un sous-traitant, la société GP ETANCHEITE, sur son lieu de travail. Il a déposé plainte le même jour auprès du commissariat de PALAISEAU, plainte complétée le 8 février 2022 après examen médical aux urgences. Cette agression a entrainé une incapacité temporaire inférieure à 8 jours. Monsieur X A B C a été en arrêt maladie jusqu’au 10 mars 2021.
Le 9 avril 2021, Monsieur X A B C a été mis à pied verbalement à son arrivée sur le chantier.
Par courrier en date du 14 avril 2021, Monsieur X A B C a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 avril 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans ce courrier.
Par courrier en date du 11 mai 2021, la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS a licencié
Monsieur X A B C pour faute grave sans préavis n indemnité. Le 28 mai 2021, le solde de tout compte signé le 17 mai a été dénoncé
Monsieur X A B C a saisi le Conseil de Prud’hommes, par requête en date du 24 novembre 2021.
A l’audience de conciliation du 27 janvier 2022, les parties ne sont pas parvenues à se rapprocher. Lors de ce bureau de conciliation, la date du 23 juin 2021 a été retenue pour l’ audience de mise en état et la date du 30 juin 2022 pour l’audience de jugement éventuel.
Le 23 juin 2022, lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022 pour un bureau de jugement au 8 septembre 2022 à 9 heures.
Lors de l’audience du 1er septembre 2022, il a été jugé qu'« attendu qu’au regard des diligences accomplies par les parties et des éléments produits, qu’en l’espèce l’affaire est susceptible d’être jugée au fond, le Conseil s’estimant suffisamment informé, il est dit qu’en conséquence aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction au 1er septembre 2022. L’audience de plaidoirie est fixée au 8 septembre à 9h00. »
LES MOYENS
Monsieur X A B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Beauvais en vue de lui demander de :
AU PRINCIPAL
Juger que la mise à pied conservatoire prononcée le 9 avril 2021 a les effets d’une mise à pied disciplinaire
Juger que le pouvoir disciplinaire de l’employeur étant épuisé, le licenciement intervenu le 11 mai 2021 est sans cause réelle et sérieuse
Page 2
SUBSIDIAIREMENT
Juger les griefs formulés dans la lettre de licenciement en date du 11 mai 2021 dépourvus de fondement en fait et en droit.
Juger le licenciement intervenu le 11 mai 2021 sans cause réelle ni sérieuse
EN CONSEQUENCE
Condamner la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS au paiement des sommes de : 3 685,28 € à titre d’indemnité de licenciement
14 991 au titre du préavis outre la somme de 1 499,10 € au titre des congés payés afférents 4 065,18 € au titre du salaire de mise à pied conservatoire outre la somme de 406,18 € au titre des congés payés afférents
10 988 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 1 727,13 € au titre du maintien de salaire outre 172,13 € au titre des congés payés afférents
Ordonner la remise de l’attestation à destination de la Caisse NORD OUEST du BTP à concurrence des congés payés dus au total soit la somme de 2 077,41 € ( 1 499,10 €+ 406,18 €+ 172,13 € )
Juger que les condamnations requises au titre de salaire porteront intérêts à compter de la dite convocation des parties devant le BCO soit le 7 décembre 2021 et les condamnations indemnitaires à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire des créances indemnitaires en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail s’exercera à concurrence de 9 mois de salaire (44 973 €) rappelant que les créances salariales sont exécutoires de plein droit.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil est requise.
Condamner la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS au paiement de la somme de : 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.
La Société Défenderesse a, quant à elle, demandé au Conseil de bien vouloir : Dire Monsieur X A B C mal fondé en ses demandes Dire et juger que la mise à pied conservatoire de Monsieur X A B C est fondée
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X A B C est fondé
EN CONSÉQUENCE
Débouter Monsieur X A B C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Monsieur X A B C à verser à la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens
1- DU DEFENDEUR
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions de Maitre Martine BOYER HEMON avocat inscrit au Barreau des HAUTS de SEINE émargées, déposées et soutenues lors de l’audience de jugement du 8 septembre 2022, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
Page 3
2- DU DEMANDEUR
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions de Maitre Sophie COURONNE avocat inscrit au Barreau de NANCY émargées, déposées et soutenues lors de l’audience de jugement du 8 septembre 2022, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
SUR QUOI LE CONSEIL
Après avoir entendu les parties et au vu des pièces et conclusions versées aux débats
A- Sur la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et illégitimité du licenciement consécutif
Attendu qu’en droit Aux termes de l’article L 1332-1 du Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. »
Aux termes de l’article L 1332-2 du Code du Travail : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »>
Aux termes de l’article L 1332-3 du Code du Travail : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. »
Aux termes de l’article L 1332-4 du Code du Travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Aux termes de l’arrêt de la cour de Cassation : Cass. soc. 14 septembre 2016 n° 14-22.225:
< ALORS QU’a un caractère conservatoire la mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente d’une sanction et suivie rapidement de l’engagement d’une procédure de licenciement ; que l’arrêt constate que la mise à pied, qui indiquait expressément qu’elle était prononcée à titre « conservatoire »>, < compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés », « pour la durée de la procédure engagée et dans l’attente de la décision à venir », a été notifiée à Monsieur X… le 4 octobre 2011, qu’il s’est écoulé un délai de deux jours pleins et que le troisième jour, soit le 7 octobre 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, ce dont il résulte que la mise à pied revêtait un caractère conservatoire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-3 du code du travail '>
Attendu qu’en l’espèce
Monsieur X A B C a été mis à pied à titre conservatoire verbalement du vendredi 9 avril au 11 mai 2021.
La mise à pied a été notifiée le mercredi 14 avril 2021. Cette durée de cinq jours intègre un week end. La société COBAT CONSTRUCTIONS SAS a mis à profit ce délai pour procéder à des investigations nécessaires pour caractériser la gravité des faits reprochés.
Page 4
Attendu qu’en conséquence
Le Conseil de Prud’hommes constate qu’un délai raisonnable sépare la notification de la mise à pied de la convocation à entretien préalable, et que la mise à pied conservatoire prononcée le 9 avril 2021n’a pas les effets d’une mise à pied disciplinaire mais est fondée.
B- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave.
Attendu qu’en droit
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail < Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »>
Aux termes de l’article L 1232-2 du code du travail « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
L’indemnité doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié bénéficiant d’une ancienneté de plus de 2 années entières et moins de 3 années complètes.
Page 5
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Aux termes de la convention collective des cadres du Bâtiment..
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu qu’en l’espèce,
La lettre de licenciement du 11 mai 2021 vise différents griefs :
le retard de chantier qui serait imputable à Monsieur X A B C
Ce grief est fondé sur les décalages de façade des bâtiments, les différents niveaux, le coulage des arases et le décalage du voile intérieur. Le demandeur a du prendre des initiatives pour s’adapter aux plans qui lui ont été imposés en l’état du chantier au jour où lui et son équipe sont intervenus; en l’état, le rez de chaussée était déjà réalisé et ce décalage a été précisément constaté par lui au moment du démarrage du 1er étage lors du collage du chantier.
Il résulte par ailleurs qu’il n’existe pas de décalage vers l’intérieur du bâtiment B dont la façade est alignée en fonction des directives du conducteur de travaux datant de 2020.
L’erreur de traçage relative au bâtiment B résulte de la seule responsabilité du sous-traitant, erreur connue qui date de 2020.
En 2020, Monsieur Y Z, supérieur hiérarchique du demandeur, a exigé de réaliser le voile de 32 cm à scier postérieurement afin de favoriser l’avancement du chantier.
Le coulage des arases et le décalage du bâtiment D ont été réalisés alors que le demandeur était en arrêt maladie.
Ces faits ont été constatés au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier et les conséquences en ont été tirées, les solutions décidées au fur et à mesure.
Les salariés de l’entreprise ont été mis en activité partielle pour la période du 17 mars au 15 avril 2020. Les faits rapportés dans la lettre de licenciement non datés se rapportent à l’année 2020, période pendant laquelle l’employeur en a eu connaissance, ne pouvant donc constituer des fautes imputables à Monsieur X A B C, dépendant des instructions de son supérieur hiérarchique et du maitre d’oeuvre. Par ailleurs ces faits sont prescrits.
Il est précisé par ailleurs qu’au retour de congés fin juillet 2020 de Monsieur X A B C, lorsque le chantier avait un mois d’avance, la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS a limité son équipe à 50% de ses effectifs les ouvriers ayant été affectés à d’autres chantiers.
De ce fait, s’il a pu exister un retard contractuel ce que l’employeur a charge d’établir quant à son existence d’une part, sa durée d’autre part, en raison des retards imputables aux ordonnances régissant le bâtiment pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il ne résulterait que d’une mauvaise décision d’affectation des ouvriers qui résulte du pouvoir de gestion de l’employeur
- le blocage volontaire du chantier afin de soutirer de l’argent aux sous-traitants
La société COBAT CONSTRUCTIONS SAS invoque des faits de corruption fondés sur des propos qui auraient été rapportés par des sous traitants :
Page 6
dont les noms ne sont pas mentionnés sans élément daté, précis sans indication du moment où l’employeur aurait eu connaissance de ces faits. L’employeur n’indique pas non plus dans la lettre de licenciement comment ces faits auraient pu bloquer le chantier.
Cette affirmation n’est pas caractérisée dans la lettre de licenciement, n’a pas été précisée dans le délai de 15 jours permettant à l’employeur d’apporter les éléments utiles au juge pour se former un avis sur leur réalité avant même d’avoir à juger s’ils revêtent un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute grave.
Le compte rendu de chantier 30 en date du 27 mai 2020 rappelle que la grue devait être installée le 16 avril 2020 et ne l’était pas à cette date, le maitre d’ouvrage fixant le délai de régularisation de ce retard à un mois. Ce montage sera effectué de 4 juin 2020 selon le compte rendu 31 en date du 3 juin 2020.
Le compte rendu 45 en date du 14 octobre 2020 met en évidence un retard de 2 mois de l’entreprise COBAT CONSTRUCTIONS SAS et le maitre d’ouvrage constate une insuffisance de moyens mis en œuvre pour la réalisation des fondations du bâtiment A, cette dernière ayant tardé pour la correction de ses plans demandé par le maitre d’ouvrage pour le 2 septembre 2020.
Le compte rendu 53 en date du 2 décembre 2020 établit que le retard constaté le 14 octobre 2020 pour les fondations du bâtiment A n’a pas été rattrapé à cette date (point 19), EMERIGE constate qu’aucun planning de récupération du retard n’est fourni par la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS pour les fondations du bâtiment A (point 230), que les planchers du bâtiment B n’ont pas été faits (point 230) et u’il manque des banches pour accélérer la cadence (point 250)
Il est à noter qu’aucun compte rendu ne fait état de malfaçons visées dans la lettre de licenciement.
Attendu qu’en conséquence
Le Conseil décide que les griefs reprochés à Monsieur X A B C ne sont pas constitutifs d’une faute grave, et n’ont pas un caractère réel et sérieux.
Le Conseil décide que le licenciement pour faute grave notifié le 11 mai 2020 par la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS à Monsieur X A B C n’est pas justifié et requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait le Conseil décide et juge que le demandeur est fondé à réclamer:
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
- remboursement de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents
- l’indemnité de licenciement
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil fixe le salaire moyen de référence à 4 997 € bruts
- condamne la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS à verser à Monsieur X
A B C
- 3 685,28€ d’indemnité de licenciement
- 14 991 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 1 499,10 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- 4 065,18 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire
- 406,18 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 10 998 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans acuse réelle et sérieuse
C- Sur la déclaration tardive de l’accident du travail et le maintien du salaire
Attendu qu’en droit
Aux termes de la convention collective des cadres du Bâtiment
Page 7
Attendu qu’en l’espèce,
La société COBAT CONSTRUCTIONS SAS n’a régularisé que le 16 mars 2021 soit plus d’un mois après l’agression subie par Monsieur X A B C sur le lieu de travail et pendant le temps de travail par le salarié d’un sous-traitant. L’employeur a déduit les heures d’absence sans communiquer à la CPAM d’attestation de salaire conforme à la prise en charge d’un accident de travail permettant au salarié de percevoir ses indemnités journalières, le dossier est demeuré bloqué dans l’attente de ce document par la CPAM. Il ressort de deux messages de la CPAM que l’employeur n’a procédé à aucun dépôt d’attestation rectificative précisant qu’il s’agissait d’un accident de travail.
La CPAM a réglé le 28 mars 2022 ses indemnités journalières pour une somme de 2 858, 72 € Monsieur X A B C renonce à sa demande de voir ordonner la remise de l’attestation de salaire pour la période du 5 au 14 février 2021.
Monsieur X A B C a été malade 33 jours soit 2 858,72 € d’indemnités journalières pour un salaire de 4 997 €. Le maintien de salaire aux termes de la convention collective s’élevait à 2 138,28 € sur lequel l’employeur
n’a versé que 411,15 €
Il est sollicité la condamnation de la différence soit 1 727,13 € et 172,13 € pour congés payés y afférents.
Attendu qu’en conséquence, Le Conseil de Prud’hommes décide de condamner la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS
à régler à Monsieur X A B C la somme de 1 727,13 € et 172,13 € pour congés payés y afférents au titre du maintien de salaire et ordonne la remise de l’attestation à destination de la Caisse NORD OUEST du BTP à concurrence des congés payés dus au total soit la somme de 2 077,41 € (1 499,10 €+ 406,18 €+ 172,13 € )
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il apparaîtra inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’instance. Le Conseil condamne l’employeur à verser 500 € à ce titre à Monsieur X A B C, et aux entiers frais et dépens, n’ordonne pas l’exécution provisoire, ni les intérêts sur les sommes à verser par la défenderesse
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Beauvais, Section Encadrement, statuant publiquement et par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort
- Dit et juge que la mise à pied conservatoire prononcée le 9 avril 2021 est fondée
- Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X A B C n’est pas justifié et requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Fixe le salaire moyen mensuel de référence à 4 997 € bruts
- Condamne la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS à verser à Monsieur X A B C
- 3 685,28€ d’indemnité de licenciement
- 14 991 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 1 499,10 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- 4 065,18 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire
- 406,51 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 10 998 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 727,13 € au titre du maintien de salaire et 172,71 € pour congés payés y afférents au titre du maintien de salaire
Page 8
– Ordonne la remise de l’attestation à destination de la Caisse NORD OUEST du BTP à concurrence des congés payés dus au total soit la somme de 2 077,41 €
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens
- Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ni calcul d’intérêts
- Déboute Monsieur X A B de ses autres demandes
- Déboute la société COBAT CONSTRUCTIONS SAS de sa demande reconventionnelle
Ainsi jugé
et jugement prononcé le 1er décembre 2022.
Et le greffier a signé avec le Président.
Le Greffier Le Président
ta muy
Pour expédition copie certifiée conforme
à la minute pol Le Greffier en Chef
1
میں
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Consorts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Remploi
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Enseignement ·
- Biologie ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Étudiant ·
- Victime ·
- Adaptation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Paie ·
- Entretien ·
- Arrêt maladie
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Ordre de service ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pluie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Libye ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- L'etat ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Différend
- Clause ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Immobilier ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Heure à heure ·
- Compromis de vente ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Offre ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Système ·
- Enseigne ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur
- Thé ·
- Fermeture administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Avertissement ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Implication ·
- Stock
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.