Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 10 mai 2016, n° 13/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/01602 |
Texte intégral
RG N° F 13/01602
AFFAIRE
H-Z X
contre
Société STOCK J BOUTIQUE K
MINUTE N° 16/00 65 0
JUGEMENT contradictoire
en premier ressort
Notification aux parties le 20/5 46
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
Page 1
Dans l’affaire opposant
Monsieur H-Z X
né le […]
Lieu de naissance : PARIS 13e
[…]
Assisté de Me Laurent TIXIER (Avocat au barreau de PARIS : K 071)
DEMANDEUR à
Société STOCK J BOUTIQUE K en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 338 880 180 02419
[…]
[…]
Représenté par Me Julia ZEIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Amélie AURAND (Avocat au barreau de PARIS : J61)
DÉFENDEUR
— Composition du bureau de jugement
Monsieur F G D’AUBIGNY, Président Conseiller (E) Madame Amélie COURTY, Assesseur Conseiller (E)
Madame Jacqueline SIDI-DOLJANSKY, Assesseur Conseiller (S) Madame Corinne LAPÔTRE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur H-Claude TIROUVINGADESSA, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 24 Mai 2013
— Bureau de Conciliation du 02 Septembre 2013
— Convocations envoyées le 10 Juin 2013
— Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
— Débats à l’audience de Jugement du 09 Février 2016
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 10 Mai 2016 conformément à l’article 453 du code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Juin 2013 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du Conseil de Prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du Conseil siégeant le 02 Septembre 2013 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 09 Février 2016 date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues comme indiqué en première page.
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
— Juger que les avertissements notifiés les 20/12/2012 et 17/01/2013 sont infondés, Dire et juger que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Juger que la Société K méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’accord de réduction du temps de travail du 29/08/2001. – En conséquence, prononcer l’annulation des avertissements notifiés les 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013 et condamner la société Stock J Boutique K à verser à Monsieur X les sommes suivantes : – Dommages et intérêts pour préjudice moral pour avertissements injustifiés 5 000,00 Euros – Dommage-intérêt p/licenciement sans cause réelle et sérieuse 65 000,00 Euros – Rappel de rémunération variable sur les années 2012 et 2013 : 10 250,00 Euros – Congés payés afférents 1 025,00 Euros – Rappel de salaire sur heures supplémentaires depuis le 09/05/2011 30 044,80 Euros – Congés payés afférents 3 004,48 Euros – Rappel de salaire sur les heures d’astreinte 60 816,29 Euros – Congés payés afférents 6 081,62 Euros – Dommages et intérêts pour privation du repos obligatoire 15 350,28 Euros – Dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos 30 000,00 Euros – Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 Euros – Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du Code du Travail) 30 000,00 Euros – Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros – Entiers dépens
Demande reconventionnelle : – Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 10 Mai 2016.
LES FAITS :
Monsieur H-Z X a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société STOCK J BOUTIQUE K à compter du 09 mai 2011 en qualité de directeur technique au sein de la direction informatique
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le demandeur :
À l’appui de ses prétentions, monsieur H-Z X soutient :
— Que les avertissements qui lui ont été notifiés les 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013 sont infondés.
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— Il conteste les griefs annoncés dans la lettre du 20 décembre 2012 sur le soi-disant retard sur la mise en place de l’interconnexion (VPN) entre le siège social et son site de Hong-Kong et produit le courrier de contestation qu’il a envoyé le 3 janvier, expliquant que cc retard était dû au retard de réception par le responsable du bureau de Hong-Kong de ses lignes ADSL.
De même, concernant le projet de sécurisation des accès internet, il explique que la société CELIO lui avait demandé de cesser toute collaboration avec la société NAVAHO et de lui préférer Orange. Il restait dans l’attente du récépissé des déclarations CNIL au jour de l’avertissement contesté.
— 1] conteste également le contenu de son second avertissement qui lui a été donné le 17 janvier 2013, moins d’un mois après le premier au motif qu’il n’aurait pu être joint sur son BlackBerry professionnel les samedi 12 et dimanche 13 janvier 2013 à propos de perturbations informatiques.
Il indique au Conseil que sur le fond, il cstimait que son contrat ne l’obligeait pas à travailler 7 jours sur 7 ou à être d’astreinte tous les week-end. Sur un plan technique, il souligne que les incidents survenus pendant le week-end en question étaient parfaitement gérés et traités par la société ATOS, dans le cadre des procédures qu’il avait lui-même établies.
Il estime que ces deux avertissements sont totalement opportunistes et n’avaient pour but que d’alimenter un dossier à charge pour son futur licenciement.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail il demande l’annulation de ces deux avertissements pour abus caractérisé du droit disciplinaire et sollicite une indemnisation de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
— Que son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux. Il réfute les quatre reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement : Sur la non maîtrise dans la prise en charge des projets informatiques :
Il énumère les projets pour lesquels des reproches lui ont été faits et notamment les projets migration orange, serveur Boule et fait valoir pour chacun d’entre eux son implication ou les raisons des retards pris et du fait qu’il était tributaire d’autres services. Il énumère la liste de tous les projets techniques d’infrastructures qu’il a menés avec succès à leur terme.
Sur le manque de responsabilisation et d’implication :
Il estime que ce deuxième grief est identique au premier. Il explique que pour le dossier REFLEX, monsieur A a toujours refusé de l’impliquer dans ce dossier, ce qui ne l’a pas empêché d’intervenir à plusieurs reprises pour faciliter l’interconnexion du logiciel concerné au réseau de l’entreprise.
I! réfute l’affirmation de son employeur selon laquelle le prestataire d’infogérance ATOS ne parviendrait plus à travailler avec lui eu égard à son comportement et estime que derrière ce grief se cache celui de ne pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Il fait état du fait qu’il s’est rendu à plusieurs reprises, la nuit et le week-end au siège et au dépôt logistique pour gérer les incidents informatiques.
Il fait valoir qu’il n’existait pas au sein de la société de forfait jour, qu’il était assujetti à un horaire hebdomadaire de 36 heures et que son contrat de travail ne mentionnait pas de clause d’astreinte indemnisée.
Ce grief « manque d’implication » reposait donc sur une violation des règles relatives au temps de travail et ne pouvait donc être considéré comme un motif réel et sérieux.
Sur le manque de reporting :
Il estime, là encore, que ce grief est fait en infraction avec les règles de droit du travail.
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Il affirme qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation de poste, sans avoir donné son accord et qu’il s’est retrouvé sous l’autorité de monsieur A en février 2013, deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, le licenciement fondé sur un déclassement d’un salarié et constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail ne peut être qu’invalidé par le Conseil de Prud’hommes.
Il précise néanmoins qu’il a toujours mis en copie monsieur A des compte-rendu d’avancée des différents projets.
Sur l’inadéquation entre sa perception de son poste et les besoins et les attentes de l’entreprise :
La société K écrit :
« … Vous estimez à très mauvais escient que le directeur technique n’est pas chef de projets, or tel n’est pas le cas, cette mission étant inhérente à votre fonction ».
Monsieur X), au contraire estime qu’il n’avait pas à accomplir les tâches dévolues aux chefs de projet alors qu’il était directeur technique.
Pour tout ce qui précède, il considère que son licenciement est non fondé et il réclame une indemnité de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Que la société ne lui a pas payé sa rémunération variable :
Il fait valoir que son contrat de travail prévoyait le bénéfice d’une rémunération variable sur objectifs atteints représentant un maximum de 10% de la rémunération annuelle brute.
Il précise qu’aucun objectif ne lui a été fixé au cours de ces années et que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’intégralité de sa rémunération variable lui est due.
Il réclame à ce titre 6 000 euros au titre de l’année 2012, 4 250 euros au titre de l’année 2013 proratisé, soit un total de 10 250 euros ainsi que les congés payés afférents pour une somme de 1 025 euros.
— Que la société K n’a pas respecté les règles relatives à la durée du travail :
Il rappelle les règles légales et conventionnelles, ainsi que la jurisprudence, applicables en matière de temps de travail, d’heures supplémentaires, de repos compensateur et de travail dissimulé.
Il précise qu’il est soumis à l’article 16 de l’accord d’entreprise qui prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année des salariés cadre du siège est de 35 heures.
Il précise qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis son embauche et que l’organisation mise en place par la société K le contraignait à être disponible 7 jours sur 7, y compris pendant ses congés et le week-end.
Il énumère un certain nombre de tâches répétitives qui nécessitaient une intervention de sa part en cas de défaillance du système, l’utilisation de son BlackBerry sur lequel il recevait et émettait des messages en dehors de son lieu de travail habituel et à n’importe quelle heure.
I produit pour le Conseil une compilation des sollicitations dont il a fait l’objet et qui l’obligeait à travailler au-delà des durées légales maximales journalières et hebdomadaires du travail et produit deux tableaux estimant les heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Il prétend que :
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— Sur l’année 2011, il a effectué plus de 358 heures supplémentaires dont 228 h 30 au-delà du contingent fixé conventionnellement à 130 heures. – Sur l’année 2012, il a effectué plus de 336 heures supplémentaires dont 206 h 30 au-delà du contingent fixé conventionnellement à 130 heures.
Il réclame :
— 30 044,80 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 3004,48 au titre des congés payés afférents.
— 60 816,29 € au titre des heures d’astreinte non rémunérées ainsi que 6081,62 € au titre des congés payés afférents.
— 15 350,28 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos.
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur la durée du travail et le repos compensateur.
— 10 000 € au titre du préjudice moral subi par rapport au temps de travail effectué – 30 000 € au titre du travail dissimulé.
Il conclut à la condamnation de son ancien employeur aux chefs de demandes précités et y ajoute une demande complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur : La société STOCK J BOUTIQUE K en réplique, indique au Conseil :
— Que les avertissements qui lui ont été notifiés les 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013 sont parfaitement valables.
Sur l’avertissement du 20 décembre 2012 :
— La société explique que les bureaux de HONG-KONG n’étaient pas connectés au réseau informatique K, ce qui posait de nombreuses difficultés. Il a alors été décidé de faire une migration informatique du réseau de HONG-KONG. Monsieur X était chargé de raccorder le réseau local des nouveaux bureaux de Hong-Kong, suite à leur déménagement au réseau VPN de K. Ce projet devait être finalisé le 15 novembre 2012. A cette occasion, la société s’est aperçue que monsieur X n’avait pas étudié le projet et s’était contentée de commander deux routeurs et de les envoyer au bureau de HONG-KONG. Alors que le déménagement de HONG-KONG devait avoir lieu le 15 novembre, monsieur X a expédié les routeurs le 13 novembre, ce qui n’était pas, comme il le prétend une date en temps utile. Le déménagement a dû être repoussé de plusieurs semaines compte tenu de la non implication effective de monsieur X dans ce projet.
— Elle précise également que des difficultés se faisaient jour sur le projet de sécurisation des accès internet pour le personnel de K dans la mesure ou la mise en place du filtrage des URL n’était pas réalisée du fait de monsieur X qui a pris les relances de la société NAVAHO avec désinvolture, La société précise que compte tenu du retard pris à cause de monsieur X, ce projet a dû être abandonné.
Elle conclut à la validité de ce premier avertissement. Sur l’avertissement du 17 janvier 2013 :
La société rappelle au Conseil que le bon fonctionnement du système informatique est crucial, l’activité de la société étant entièrement régie de la sorte. Tout dysfonctionnement peut être très préjudiciable à l’entreprise, ce qui explique que la société soit dotée d’un service informatique de plus de 10 personnes en interne et qu’elle s’appuie sur un prestataire extérieur, la société ATOS, à qui elle a confié l’infogérance de l’infrastructure et l’exploitation.
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Cette organisation nécessitait que monsieur X, qui était chargé de piloter ce prestataire, puisse être sollicité ponctuellement pour lui donner des instructions, si nécessaire.
Or, à l’occasion du premier week-end des soldes d’hiver, les 12 et 13 janvier 2013, période cruciale pour l’activité de la société, de nombreux dysfonctionnements informatiques se sont produits, ce qui a grandement perturbé l’approvisionnement des magasins. Atos a sollicité l’intervention de monsieur X, compte tenu de l’ampleur du problème rencontré, mais celui-ci n’a pas volontairement répondu aux appels et s’est gardé d’intervenir malgré les demandes d’Atos et les relances de monsieur A.
Là encore, la société conclut à la validité de cet avertissement. – Que le licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux.
La société indique que le licenciement de monsieur X est basé sur une insuffisance professionnelle relevée dans les quatre domaines suivants :
Une non maîtrise dans la prise en charge des projets informatiques :
Outre le projet HONG-KONG ayant donné lieu à un avertissement, il a été relevé dans l’entretien annuel pour la rémunération variable de monsieur X « les plannings et l’organisation du déploiement ne sont pas décrits et communiqués. Monsieur X refusait d’organiser les projets, se refusait à établir les plannings et à orchestrer l’organisation du déploiement, ce qui relève bien des fonctions d’un chef de projet mais aussi du directeur technique qui dirige l’ensemble des chefs de projets !
La société souligne qu’il a été particulièrement défaillant sur le projet de migration ORANGE dont il avait mal géré l’organisation, et les pièces fournies par le demandeur à ce sujet ne relatent la tenue que de 4 réunions !
De même, le projet de remplacement du serveur BOULE n’a jamais pu être finalisé par monsieur X qui estimait que ce projet n’était ni urgent, ni critique.
Sur le manque de responsabilisation et d’implication :
En plus des projets décrits dans le premier point, la société explique que sur le projet de mise en œuvre du logiciel REFLEX, et sur la refonte de l’infrastructure du dépôt de Roissy, monsieur X a fait preuve également d’un manque d’implication.
Monsieur X s’appuie sur le compte rendu du comité de pilotage du 16 janvier 2013 pour justifier une diminution considérable des incidents de production en une année suite aux procédures qu’il aurait mises en place. La société réplique que cette diminution est due principalement à la rationalisation de l’exploitation des systèmes et à la suppression d’infocentre et de l’ancienne plate-forme QLIKVIEW.
Sur le manque de reporting :
Ce reproche avait déjà été fait à monsieur B C au cours de sa première année de travail. En avril 2012, monsieur X n’avait atteint que 25 % de l’objectif de reporting qui lui était assigné pour le versement de sa prime annuelle. Ceci explique qu’il n’ait perçu que 1432 euros au titre de sa rémunération variable 2011 au lieu des 3900 possibles
Monsieur X ne nie pas ce manque de reporting, mais estime que ce grief est infondé, dès lors que monsieur D n’était pas son supérieur hiérarchique.
La société affirme le contraire en expliquant que monsieur A a toujours été le supérieur hiérarchique de monsieur X. Elle cite plusieurs éléments allant dans ce sens.
Sur l’inadéquation entre sa perception de son poste et les besoins et les attentes de l’entreprise :
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Lors de l’entretien en avril 2012 sur l’atteinte des objectifs de rémunération variable, la société avait déjà constaté que les objectifs de gestion de projets techniques n’étaient remplis qu’à 25 %.
La société constate que monsieur X refusait d’organiser les projets et refusait d’établir des plannings en se reposant constamment sur son équipe ainsi que le sous-traitant ATOS.
Il ne validait pas les demandes informatiques pour débloquer les cas urgents, estimant que ce n’était pas son rôle, ce qui aboutissait à des demandes très volumineuses pour le sous-traitant et bloquait l’exploitation du système.
— Que monsieur X n’était pas soumis à une astreinte et qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
La société rappelle qu’au terme de l’article L. 3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme temps de travail effectif.
Elle fait valoir que le contrat de travail prévoit la clause suivante :
« Monsieur X a été informé qu’il effectuera également des interventions de manière ponctuelle ou planifiée sur les différents sites de la société, à savoir le siège social et le siège logistique du Mesnil Amelot qui peuvent se dérouler de nuit, les jours fériés ainsi que les samedis et dimanches. »
Elle estime que cette clause n’est en rien une clause d’astreinte.
Elle précise que pendant toute la durée du contrat de travail, cette clause n’a été appliquée que trois fois et que les interventions de monsieur X), dans ce contexte ont donné lieu à une indemnisation en temps.
Elle affirme que le salarié n’a fait aucune heure supplémentaire que les nombreux courriels qu’il produit ne constituent pas une preuve dans la mesure où la plupart étaient des mails qu’il a reçus et non pas émis, et que lorsqu’ils étaient émis. ils étaient le plus souvent transmis pour information, sans aucun commentaire ou alors très brefs.
Elle conteste le relevé d’heures supplémentaires établi par monsieur X en citant les exemples du 31 octobre 2011 et du 31 janvier 2012 jours pour lesquels monsieur X sollicite 7 heures supplémentaires effectuées alors qu’il était en journée de récupération, ou celui des 26 et 27 mars 2012 alors qu’il était en maladie, ou le ler et 2 août alors qu’il était en congés payés !
Elle conclut au débouté pur et simple du demandeur et forme une demande reconventionnelle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour de plus amples développements sur les moyens et conclusions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs conclusions respectives écrites, déposées et visées et dont les termes ont été repris à l’audience.
MOTIVATIONS DE LA DÉCISION :
Attendu en droit que l’article L. 1232-6 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi du 2 août 1989 édicte que l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Attendu que tel est le cas dans la lettre de licenciement du 17 mai 2013 et qu’il convient de s’y référer ;
Attendu que monsieur E a toujours été le supérieur hiérarchique de
monsieur X, depuis son embauche jusqu’à son licenciement et que tous les actes de management vis-à-vis de monsieur X ont été faits par lui,
Page 7
Attendu que les objectifs pour la rémunération variable ont été fixés chaque année ainsi que les pourcentage d’atteinte des objectifs ;
Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur X de ses demandes relatives au paiement de sa rémunération variable.
Attendu que les insuffisances de monsieur X en matière d’organisation des projets, de respect du reporting ont été relevées dès les premiers entretiens concernant la rémunération variable ;
Attendu que le premier avertissement concrétisait les insuffisances rencontrées, la migration d’un réseau informatique à distance vers un réseau interne supposant une anticipation. un planning précis et une implication de tous les acteurs coordonnés par le directeur technique bien différente que la simple expédition de routeurs deux jours avant la bascule du projet ;
Il y a donc lieu de valider ce premier avertissement qui aurait pu en rester là si monsieur X avait saisi l’opportunité de modifier son comportement.
Attendu cependant qu’il a non seulement contesté à tort ce premier avertissement, mais qu’il a délibérément refusé de répondre aux nombreux appels et courriels que la société ATOS ou son supérieur hiérarchique, monsieur A ont effectués pendant le premier week-end des soldes d’hiver 2013, alors que de graves dysfonctionnement informatiques avaient lieu ;
Attendu que le contrat de travail de monsieur X prévoyait spécifiquement qu’il puisse être sollicité ponctuellement pour intervenir si nécessaire en de tels cas ;
Attendu qu’en agissant de la sorte malgré son niveau de responsabilité, monsieur X s’est délibérément mis en situation difficile qui aurait pu dès cette époque, entrainer un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu en conséquence de valider ce second avertissement et de débouter monsieur X de sa demande de 5 000 euros au titre de l’abus de droit disciplinaire.
Attendu que monsieur X n’a jamais anticipé la gestion des projets confiés à ses équipes, qu’il ne s’est pas personnellement impliqué au côté de ses chefs de projets pour permettre un succès d’équipe et qu’il s’est contenté de reporter l’origine de chaque difficulté rencontrée, sur des tiers, internes ou externes participants aux projets ;
Attendu que monsieur X n’apporte pas de preuve au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et que les très nombreux mails en dehors des heures habituelles de travail qu’il produit pour tenter de la justifier n’implique pas de sa part une valeur ajoutée réelle prouvant qu’il aurait effectivement travaillé à cette occasion ;
Attendu que plusieurs d’entre eux ont été transférés automatiquement sans intervention spécifique de monsieur X ;
Attendu que monsieur X n’était pas soumis à une astreinte rémunérée mais pouvait, à titre ponctuel dans le cadre de ses responsabilités, intervenir quand les circonstances l’exigeaient ;
Attendu que les trois interventions ponctuelles qu’il a dû faire en dehors de son temps de travail habituel ont été prise en compte par la société qui lui a octroyé des jours de récupération ;
Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur X de sa demande de
paiement d’heures supplémentaires, d’heures d’astreinte ainsi que de toutes les demandes dérivantes de ces chefs.
Page 8
Attendu que si l’article 700 du Code de Procédure Civile permet au Conseil de Prud’hommes saisit d’une demande de remboursement de frais non compris dans les dépens d’y faire droit, s’il l’estime équitable, encore faut-il que les parties apportent les éléments de preuve au soutien de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2016 :
DIT que le licenciement de monsieur X repose sur des motifs réels et sérieux,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes,
MET les dépens éventuels à la charge de la Monsieur H-Z X. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur F G
D’AUBIGNY, Président (E) et par Monsieur H-Claude TIROUVINGADESSA, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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