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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Dreux, 2 déc. 2024, n° 11/23/000268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/23/000268 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Palais de Justice
2 Place Anatole France
[…] DREUX
RG N° 11-23-000268
Minute: 542/2024
JUGEMENT
DU GRS 71. DU TSUNAL DE PROXIMITÉ EXTRAIT DES MINUTES
DE DREUX (Eure of Loir)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal tenue le 2 Décembre 2024, à 14 h 00
Sous la Présidence de DAL ZOVO Nathalie, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de Proximité de Dreux, assistée de Géraldine
ANDRE, greffier
ENTRE:
DEMANDEURS:
Monsieur X Y
2 rue du Bois du Prieure,
28270 BREZOLLES,
Madame X Z née AA
2 rue du Bois du Prieure,
28270 BREZOLLES, représentés par la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX, non comparant
ET:
DEFENDEURS:
SOCIETE MEDIA SYSTEME prise en la personne de son représentant légal 165 Avenue du Prado,
13008 MARSEILLE 08, représentée par Me PINTO Nicolas, avocat du barreau de […], non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Enseigne CETELEM
10 rue Louis le Grand,
75002 […], représentée par la SELARL CLOIX MENDES-GIL, avocat du barreau de […], substitué par Me KARM, SCP MERY RENDA KARM avocat du barreau de CHARTRES
PROCÉDURE:
Assignation de la SCP Didier AVALEE et Xavier AVALLE,huissiers de justice à […] (75001), en date du 27 avril 2023, déposée au greffe de ce Tribunal le 11 mai 2023 pour l’audience du 19 septembre 2023
date des plaidoiries: 1er octobre 2024
A cette date, l’affaire a été plaidée et le Président ayant déclaré les débats clos, a mis le dossier en délibéré pour le jugement être rendu le 2 Décembre 2024, les parties présentes averties du fait que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date indiquée.
ET CE JOUR A ÉTÉ RENDU le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1 mai 2018, M. Y X et Mme Z X née AA ont fait l’acquisition d’un kit de chauffage et d’un ballon thermodynamique auprès de la SAS MEDIA
SYSTEME pour un prix TTC de 12814€.
Selon offre préalable, ils ont conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt de 12214€ remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,70%.
Le 14 septembre 2018, les époux X ont signé un procès-verbal de reception des travaux avec réserves.
Le 17 décembre 2018, ils ont mis en demeure la SAS MEDIA SYSTEME de réparer les dysfonctionnement.
Un rapport d’expertise a été rédigé le 27 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes du 27 avril 2023, M. Y X et Mme Z X née AA ont fait assigner la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE (enseigne CETELEM) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Dreux.
Ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A TITRE PRINCIPAL de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. Y X et Mme Z X née m
AA en raison des irrégularités affectant le bon de commande;
SUBSIDIAIREMENT
- de prononcer la nullité du contrat conclu M. Y X et Mme Z X née AA et la SAS MEDIA SYSTEME sur le fondement du dol,
En conséquence,
- de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à verser à M. Y X et Mme Z X née
AA la somme de 12814€ représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
- de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, de juger que, faute pour la SAS MEDIA SYSTEME, de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. Y X et Mme Z X née AA pourraient en disposer à leur guise, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. Y X et Mme Z
X née AA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. Y X et Mme
Z X née AA les échéances déjà réglées, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et à annulation consécutive du prêt
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. Y X et Mme
Z X née AA les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts
En tout état de cause,
- de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
à payer à M. Y X et Mme Z X née AA la somme de 3000€ au titre du
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préjudice subi,
-de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
à payer à M. Y X et Mme Z X née AA la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
-
aux entiers dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 19 septembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences suivantes :
- 21 novembre 2023
- 23 janvier 2024 16 avril 2024
- 18 juin 2024
- 1er octobre 2024
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en réplique n°2), M. Y X et Mme Z X née AA, représentés par leur conseil, demandent au tribunal : A TITRE PRINCIPAL
- de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. Y X et Mme Z X née
AA et la SAS MEDIA SYSTEME en raison des irrégularités affectant le bon de commande; SUBSIDIAIREMENT
- de prononcer la nullité du contrat conclu M. Y X et Mme Z X née AA et la SAS MEDIA SYSTEME sur le fondement du dol,
En conséquence, de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à verser à M. Y X et Mme Z X née
AA la somme de 12814€ représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
- de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
- de juger que, faute pour la SAS MEDIA SYSTEME, de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. Y X et Mme Z X née AA pourraient en disposer à leur guise, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. Y X et Mme Z X née AA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. Y X et Mme
Z X née AA la somme de 9924,76€ correspondant aux échéances déjà réglées arrêtées au 7 avril 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et à annulation consécutive du prêt
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. Y X et Mme
Z X née AA les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts,
En tout état de cause,
- de débouter la SAS MEDIA SYSTEME de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. Y X et Mme Z X née AA la somme de 3000€ au titre du préjudice subi,
-de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
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àpayer à M. Y X et Mme Z X née AA la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur demande est recevable dès lors qu’ils ne se sont pas appauvris au bénéfice de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) et que celle-ci ne s’est pas enrichie au profit des acquéreurs, que leur qualité de consommateur ne fait aucun doute, que le contrat de vente comporte de nombreuses irrégularités et que dès lors le bon de commande doit être déclaré nul. Ils contestent toute confirmation de la vente et rappelent qu’en raison de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de prêt, l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit. Ils exposent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM)
a commis des fautes enraînant la perte de son droit à restitution des sommes prêtées et qu’ils ont subi un préjudice justitiant l’allocation de dommages et intérêts. Ils estiment que la banque n’a pas respecté ses obligations légales, ce qui justifie une déchéance du droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions en défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne
CETELEM), représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal,
- déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du commencement de remboursement du contrat de crédit valant reconnaissance dette ;
- dire et juger que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est pas encourue, dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée,
-dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies, en conséquence, déclarer la nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité, leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit, subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, dire et juger, de surcroit, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec
-
l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne, dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,
- dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence, in solidum M. Y X et Mme Z X née AA
à règler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 12214€ en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 12214€ et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
à titre infiniment subsiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs
- condamner in solidum M. Y X et Mme Z X née AA à règler à la SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 12214€ correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légéreté blâmable.
- leur enjoinde de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux par la SAS MEDIA SYSTEME, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité. et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital
prêté,
- dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la SAS MEDIA SYSTEME est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en
a pas été déchargé; condamner en conséquence, la SAS MEDIA SYSTEME à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 12214€ au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté; subsidairement si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la SAS MEDIA SYSTEME à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12214€, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, condamner, par ailleurs, la SAS MEDIA SYSTEME au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 12214€ à ce titre, en tout état de cause, condamner la SAS MEDIA SYSTEME, à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis à vis de M. Y X et Mme Z X née AA; en conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SAS MEDIA
SYSTEME à règler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 17373,60€ dans la limite toutefois de la décharge prononcée; en tout état de cause,
- dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés,
- débouter M. Y X et Mme Z X née AA de leur demande de dommages et intérêts,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
- condamner in solidum M. Y X et Mme Z X née AA, et à défaut la SAS
MEDIA SYSTEME, au paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne
CETELEM de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-
GIL;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a procédé, de sa propre initiative, au remboursement intégral du crédit qui les lie, mettant fin à la relation contractuelle, l’ensemble des obligations étant de ce fait éteintes et rappelle que le paiement a un effet extinctif de l’obligation, de telle sorte que le débiteur qui effectue ce paiement n’est plus recevable ensuite à le remettre en cause sur le fonement de la répétition de l’indu en faisant valoir des arguments de contestation qu’il a omis de faire valoir à l’époque. Elle estime les demandes de nullité des contrats non fondées en l’absence d’irrégularité formelle du contrat principal et qu’en tout état de cause, les causes de nullité relative ont été confirmées. Elle conteste la demande de l’emprunteur visant à obtenir une privation de sa créance et les dommages et intérêts.
La SAS MEDIA SYSTEME, bien que régulièrement citée et avisée des renvois, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, date du présent jugement.
Il sera renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
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statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce,
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats
La SA BNP PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par les époux X valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que les époux X ne sont plus recevables à agir.
En l’espèce, l’action des époux X tend à voir prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la SAS MEDIA SYSTEME et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l’opération. Sa demande tend notamment pour ce qui concerne la SA BNP PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM), à obtenir restitution des sommes versées par suite de l’annulation de l’ensemble contractuel.
Si le paiement effectué par l’emprunteur vaut exécution de sa part de l’obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d’agir ultérieurement en annulation de l’ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.
Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
Le fait que le contrat litigieux soit soumis aux dispositions du Code de la Consommation n’est pas contesté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM).
Aux termes de l’article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. L’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.[…]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. (…)” L’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration dudélai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Enfin, aux termes de l’article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il convient d’examiner le bon de commande n°2018/1579 signé le 1er mai 2018 (pièce
n°1). sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens : si rien ne s’oppose à ce que le bon de commande soit pré-imprimé, encore faut-il qu’il indique suffisamment clairement la nature et les caractéristiques des biens. Or, la description du matériel fourni est très sommaire (exemple: « I kit de chauffage réversible de type air/air de marque AIRWELL système inverter avec filtre antibactérien I groupe extérieur réf YC7 5 puissance 11 kw 4 ») et ne permet pas en réalité de s’assurer des caractéristiques essentielles de ce matériel. Les acheteurs ne pouvaient, au vu de ces éléments, définir l’objet précis de la commande et être suffisamment renseignés pour pouvoir réaliser une étude comparative et donner un consentement éclairé.
-sur le prix du bien et du service : la description du prix est aussi très sommaire. Le bon de commande ne mentionne que le prix global et non le prix les différents matériels qu’il inclut sans distinction (exemple
: “784€ TTC” sans détail sur ce qui relève du kit de chauffage, du groupe extérieur, des unités intérieures, des télécommandes sans fil infrarouge). sur les dates et délais il est coché “délai d’installation I an", ce qui est à l’évidence un délai maximum qui ne permet pas à l’acheteur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses obligations.
-· sur la rétractation: un document “conditions générales de vente" est joint au bon de commmande.
Il n’est ni daté, ni signé. L’article 4 intitulé « Droit de rétractation – retour » vise les articles L121-98 et L311-
36 du code de la consommation qui ont été abrogés par ordonnance du 14 mars 2016. Son contenu n’est pas conforme aux textes en vigueur, ce qui ne permettait pas aux acheteurs de disposer des informations utiles et nécessaires pour procéder à une rétractation et était de nature à les induire en erreur. Il résulte de ces éléments que le bon de commande comporte des irrégularités de sorte qu’il encourt la nullité sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer. Une exécution volontaire du contrat ne suffit pas SAUF si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il est établi que les époux X ont signé la fiche de réception de travaux demandant le déblocage des fonds empruntés au profit du vendeur et qu’ils ont remboursé les échéances du prêt, il n’est pas pour autant démontré qu’ils avaient connaissance de vices affectant le contrat de vente, d’autant que les conditions générales. jointes au bon de commande, ne sont pas signées par les époux X et qu’elles
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comportent, en outre, des mentions erronées. Il se déduit que l’exécution volontaire des obligations n’a pas pu être effectuée en parfaite connaissance du vice et avec l’intention de le réparer.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la SAS MEDIA SYSTEME, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le dol éventuel.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L312-55 de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur"
En l’espèce, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit est nécessairement annulé de plein droit.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit liant les époux X à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne Cetelem).
Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal et du contrat accessoire de financement
Sur la restitution de l’installation
Les parties devant être remise en l’état antérieur au contrat annulé, la SAS MEDIA SYSTEME sera condamnée à récupérer l’installation selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la restitution du prix de vente financé par le contrat de crédit accessoire.
La résolution du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l’établissement de crédit devant lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) sera dès lors condamnée à restituer aux époux X toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté, le montant réclamé dans les dernières conclusions n’étant justifié par aucune pièce. Il sera rappelé que le tableau d’amortissement n’est nullement un justificatif de paiement.
Pour soutenir que la banque doit être privée de son droit au remboursement des fonds prêtés, les époux X font valoir qu’elle n’a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de procéder au déblocage des fonds.
Il est en effet acquis que, dans l’hypothèse d’un contrat de vente conclu hors établissement, le prêteur qui s’abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de remettre au vendeur les fonds empruntés commet une faute qui n’est cependant pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution. Il incombe en effet à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain consécutif à la faute de la banque et de son évaluation à concurrence de la somme empruntée.
Le constat que l’installateur n’a pas exécuté ses obligations ne permet pas de déduire forcément que le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds.
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En l’espèce, il est établi que le bon de commande n°2018/1579 signé le 1ª mai 2018 (pièce n°1) n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) aurait dû vérifier. En outre, l’attestation de livraison (pièce n°2), datée le 14 septembre 2018 et signée par les parties, n’est à l’évidence pas complète puisque la partie "vendeur ou prestataire de service” n’est pas remplie et qu’il n’est pas totalement possible de faire le lien entre cette attestation et le bon de commande
Dès lors, en libérant les fonds au profit du vendeur sans s’assurer de la régularité du bon de commande et de
l’attestation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM), en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation de prudence à l’égard des emprunteurs et donc commis une faute dans le déblocage des fonds.
Encore faut-il que l’emprunteur rapporte la preuve d’un préjudice actuel et certain en lien avec la faute de la banque. Les réserves évoquées par les époux X ne sont pas attestées par les pièces produites, les mises en demeure étant postérieures (fin 2018 et janvier 2019).
Les époux X mentionnent une impossibilité pour eux de se voir remplis de leurs droits par le vendeur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le fait que le contrôle du bon de commande aurait pu leur permettre d’être alertés sur la carence de ce bon et de s’interroger sur la pertinence de l’investissement et le fait que le matériel ne leur rapporte pas suffiamment pour couvrir le montant des mensualités, mensualités excessives eu égard à leurs revenus déclarés.
Néanmoins, la liquidation judiciaire n’est étayée par aucune pièce, l’alerte évoquée est purement hypothétique et le rendement insuffisant, mentionné dans un rapport non contradictoire, alors même que le matériel est utilisé, ne permettent pas de caractériser un préjudice.
En conséquence, la SAS MEDIA SYSTEME sera condamnée à verser aux époux X la somme de 12814 euros en restitution du prix de vente et les époux X seront condamnés in solidum
à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) le capital emprunté de 12214 euros déduction faite des échéances versées au titre de ce prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R 632-1 du Code de la Consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1 , 22 janvier 2009, n°05-20176).
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
sur le respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces
justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il sera rappelé, enfin, qu’au moment du dépôt du projet de loi qui deviendra la loi n°2010-737 du 1er juillet
2010 portant réforme du crédit à la consommation, et qui a intégré dans le code de la consommation la vérification de la solvabilité, il s’agissait de renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de renforcer le cadre français qui reposait uniquement sur la jurisprudence et qui imposait notamment au prêteur un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques encourus dans une opération de crédit au regard de ses capacités financières et de l’endettement résultant du prêt. Il s’agissait aussi de transposer les dispositions de l’article 8 de la directive 2008/48/CE qui imposait une évaluation, préalable à la conclusion du contrat de crédit, de la solvabilité de l’emprunteur. La directive précisait que cette évaluation devait être réalisée « à partir d’un nombre suffisant d’informations » fournies, le cas échéant, par l’emprunteur, élément qui a été repris par le code de la consommation. Suite aux débats parlementaires, les rapporteurs notaient que s’agissant de la nature de ces informations, il était clair que celles-ci devraient permettre au prêteur d’avoir une vue exacte des ressources et des charges de l’emprunteur, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le texte puisque
l’emprunteur avait la faculté de demander toute information qu’il jugeait nécessaire (sites de l’assemblée nationale et du sénat).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) fournit la fiche de dialogue < ressources/charges » remplie par l’emprunteur et elle indique avoir consulté le FICP. Elle produit aussi :
-un bulletin de paie de M. X en date d’avril 2018
- bulletins de paie de Mme X en date de mars 2018
Si le prêteur a l’obligation de vérifier que l’emprunteur sera en mesure de rembourser son crédit, c’est parce que l’obligation principale de l’emprunteur découlant du contrat de crédit est le paiement de ses échéances.
L’obligation du prêteur est donc de rechercher si l’emprunteur pourra, au regard de ses revenus et de ses charges, faire face à ses échéances, la solvabilité ne pouvant s’apprécier que globalement. Dès lors que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) ne s’est pas contenté de la fiche de dialogue et de la consultation au FICP, en réclamant en sus de ces documents obligatoires, des justificatifs de ressources, elle devait nécessairement, pour vérifier la solvabilité, demander des justificatifs de charges.
Si elle a jugé nécessaire de demander des justificatifs, il ne pouvait se contenter de ceux concernant les seules ressources alors même que M. Y X et Mme Z X née AA mentionnaient des frais de logement conséquents et qu’il lui était possible de solliciter les justificatifs manquants, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
La convention de prêt, objet de la présente instance, est soumise aux conditions de la loi duler juillet 2010 dite loi Lagarde, laquelle a mis à la charge des prêteurs de nouvelles obligations, et notamment celle de consulter avant toute opération de crédit le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ou FICP (article L.751-1 du Code de la consommation). Suite aux débats parlementaires, les rapporteurs notaient que la consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers qualifié de « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation et géré par la Banque de France » est rendue obligatoire dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il s’agissait d’une opportunité majeure pour
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les établissements de crédit de mieux cerner le risque et d’en diminuer le coût avec pour objectif une distribution plus responsable du crédit à la consommation (sites de l’assemblée nationale et du sénat).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le fichier des incidents de paiement, soit qu’aucun incident n’y figure. Il ne produit donc pas de justificatifs de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat.
En conséquence, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 311-9.
- sur les conséquences du non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 sur les intérêts contractuels
En application de l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur sera en conséquence déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) n’a pas respecté ses obligations.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
sur les conséquences du non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 sur les intérêts légaux
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du
Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du
Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives".
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / AB AC) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle- ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasiƒ”, et qu’il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif et ce, d’autant moins que le taux d’intérêt légal n’a cessé
d’augmenter. Il serait paradoxal et contraire à l’esprit des textes et des jurisprudences européennes que le maintien de l’intérêt légal, même privé de la majoration permette à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) d’obtenir des intérêts équivalents à ceux qu’elle aurait obtenu dans le cadre contractuel alors même qu’elle fait l’objet d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) sera déchue totalement de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat et elle sera condamnée à restituer à M. Y X et Mme Z X née AA les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts.
Sur la compensation
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques jusqu’à due concurrence.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux X évoquent notamment une inquiétude générée par la mise en oeuvre
d’une opération qui s’avère être une perte financière importante. Ils n’en rapportent pas la moindre preuve.
En conséquence, M. Y X et Mme Z X née AA seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS MEDIA SYSTEME.
12
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au cas présent, il convient de condamner la SAS MEDIA SYSTEME à verser à M. Y X et
Mme Z X la somme de 1500€ ainsi qu’à la SA BNP PERSONAL FINANCE (sous
l’enseigne CETELEM) la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires
à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS.
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Prononce la nullité du contrat conclu entre M. Y X et Mme Z X née AA et la SAS MEDIA SYSTEME en raison des irrégularités affectant le bon de commande;
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu entre M. Y X et Mme Z X née AA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) ;
Condamne la SAS MEDIA SYSTEME à reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
Dit que, faute pour la SAS MEDIA SYSTEME de s’exécuter dans le délai imparti, M. Y X et
Mme Z X née AA pourront disposer à leur guise du matériel installé,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) à verser à M.
Y X et Mme Z X née AA toutes les sommes versées en exécution du
13
contrat de crédit affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la SAS MEDIA SYSTEME à verser à M. Y X et Mme Z X née
AA la somme de 12814€ représentant le prix de vente et d’installation du matériel,
Condamne in solidum M. Y X et Mme Z X née AA à rembourser à la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) le capital emprunté de 12814€;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous
l’enseigne CETELEM);
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) à restituer à M.
Y X et Mme Z X née AA les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’investissement pour la suite du remboursement des intérêts;
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence;
Déboute M. Y X et Mme Z X née AA de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne la SAS MEDIA SYSTEME aux dépens;
Condamne la SAS MEDIA SYSTEME à verser M. Y X et Mme Z X née
AA la somme de 1500€ et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ […] DREUX
CopePROK onforme
REPRODUCTION INTERDITE
REPUBLIQUE FRANÇA
EURE-ET-LOIR
14
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter la main lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire, certifiée conforme à la minute des présentes, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du Tribunal de Proximité de DREUX (Eure & Loir) soussigné.
EDE DREUX PROXIMITE le greffier
Dossier n°: 11-23-000268
Minute n°: 542/2024
R
I
EURE-ET O
L
-
T
Affaire:
X Y
X Z
c/
SOCIETE MEDIA SYSTEME
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE enseigne CETELEM
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