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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2021, n° 11-20-004180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-004180 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-004180
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 4/21
DEMANDEUR(S):
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE anc.« SOFINCO »
Représentée par Me BOHBOT Eric
DEFENDEUR(S):
Madame X A représentée par Me LABRO Amandine
Copie conforme délivrée le: 06/05/94 હૈ :
Copie exécutoire délivrée le: 06/05/91 à:
Me BOHBOT Eric
JUGEMENT
DU 6 Mai 2021
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE anc."[…], […], représenté(e) par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de
VERSAILLES
DÉFENDEUR
Madame X A
[…], représenté(e) par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: CHABROLLE Marie
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
15 mars 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à. disposition au greffe le 6 Mai 2021 par CHABROLLE Marie juge des contentieux de la protection assisté(e) de
HAERERAAROA Maireraurii, greffier
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable n°21000667835/9300932743262285942 acceptée le 16 août 2006, la société FINAREF a consenti à madame A X un crédit renouvelable assorti d’une carte dite «SURCOUF» d’un montant maximum de 10 000 euros au TEG de 19% l’an en cas d’emprunt jusqu’à 1524 euros, de 17,37% pour un emprunt d’un montant supérieur, remboursable par mensualités du montant du solde dû jusqu’à 25 euros, de 40 euros jusqu’à 1000 euros, puis de 20 euros supplémentaires par tranche de 500 euros.
Selon traité du 19 février 2010, la société FINAREF a fusionné avec la société SOFINCO, laquelle est devenue la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues par madame X, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 décembre
2018. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2018, elle a mis en demeure madame X de lui payer la somme de 2739,83 euros (dont 2286,96 euros en principal) dans les vingt-quatre heures.
Par ailleurs, le 23 mai 2018, madame X, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour des faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux qu’elle a dit avoir été commis à son encontre par madame B Y, qui se serait présentée, en 2016, comme employée au Ministère des Affaires Étrangères, lui aurait proposé de remédier à un problème de fichage à la Banque de France, de lui obtenir la nationalité française, en contrepartie de la souscription de prêts à la consommation et de prêts d’argent auprès de SOFINCO et CETELEM, lui faisant ouvrir des comptes bancaires, la laissant être prélevée mensuellement, la remboursant, y compris par des chèques non provisionné ou périmés, et souscrivant un contrat auprès de la BNP en son nom.
Cette affaire a été classée sans suite.
Le 23 juillet 2020, madame X a délivré des citations directes pour une audience du tribunal correctionnel de Paris du 2 septembre 2020 à l’égard de madame Y et de monsieur Z
Y incriminés, selon elle, dans des délits d’escroquerie, d’usurpation d’identité pour la conclusion de crédits notamment auprès de SOFINCO (les 26 mai et 19 août 2016), de faux et usage de faux. Elle a demandé, notamment, une indemnisation au titre des crédits dont elle a dit n’avoir pas bénéficié pour 28 000 euros de préjudice matériel, outre 10 000 euros de préjudice moral.
Sur requête de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, une ordonnance du tribunal
d’instance de Paris XVIIème en date du 15 novembre 2019 a enjoint à madame X de lui payer la somme principale de 2154,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
28 décembre 2018 sur la somme de 2154,29 euros.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier de justice remis à étude le 30 décembre 2019.
Le 29 janvier 2020, madame X, représentée par son avocat, a envoyé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle a déclaré faire opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’audience du juge des contentieux de la protection le 17 septembre 2020.
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Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 15 mars 2021.
Lors de l’audience, la juridiction soulève d’office la forclusion de l’action en paiement.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite, par référence orale à ses écritures visées à l’audience, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation : que soit reconnue la recevabilité de ses demandes ; le rejet des demandes de madame X;
à titre principal: la condamnation de madame X à lui payer la somme de 2154,29 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018 et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire : en cas de nullité de la déchéance du terme : le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application de l’article 1184 du code civil; la condamnation de madame X à lui payer la somme de 2154,29 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre
2018 et jusqu’au parfait paiement ; en tout état de cause :
en cas d’octroi de délais de paiement, la division de la somme due en 12 échéances mensuelles égales, la prévision d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité ; la condamnation de madame X aux dépens; la condamnation de madame X à payer à la SA CREDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut d’un premier impayé non régularisé à la date du 12 mai 2018.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer: à raison de son caractère extérieur aux faits dénoncés par madame X au sens de l’article 4 du code de procédure pénale; du contenu du procès verbal de la personne accusée d’avoir usurpé son identité et procédé à des faux, qui ne porte pas sur des crédits auprès de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ; d’une plainte datée de
1 2018 postérieure au présent contrat conclu en 2006 par la société FINAREF comportant la signature de madame X, avec des prélèvements mensuels réalisés sur le même compte bancaire de madame X (dont les coordonnées avaient été remises lors de la conclusion du crédit) pendant plus de douze ans sans contestation de celle-ci; du fait que les contrats qu’elle. dit souscrits par madame Y en son nom auprès de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en violation des obligations du banquier, sont extérieurs au présent contrat conclu en 2006 par la société FINAREF.
Elle réfute tout manquement à son devoir de mise en garde, l’offre de prêt soumise aux dispositions antérieures à la loi Lagarde, ayant été renseignée quant à la situation financière de l’emprunteur (son emploi, son salaire étant mentionnés, tout comme le remboursement d’autres crédits), le banquier étant en droit de se fier à ces déclarations sans avoir à en vérifier l’exactitude. Elle ajoute que madame X a réglé les mensualités du prêt pendant de nombreuses années jusqu’au premier incident de paiement non régularisé du 12 mai 2018. Elle précise que seule madame X pouvait faire la demande de virement de 2800 euros le 22 juin 2016, que cette somme a été versée sur le compte bancaire utilisé depuis 2006, et qu’elle a réglé les mensualités par prélèvements jusqu’au 12 mai 2018.
Elle fait valoir la validité de la déchéance du terme prononcée et elle indique, qu’à défaut, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour manquement suffisamment grave de madame X à son obligation de remboursement du prêt à compter de 2018.
Elle soutient que le juge du tribunal d’instance de Paris XVIIème avait déjà prononcé la déchéance du droit aux intérêts et retenu le taux d’intérêt légal.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement du fait des délais déjà obtenus par madame X sans effort de règlement, de sa mauvaise foi, de l’absence de production de pièces justifiant de la situation de surendettement qu’elle invoque.
Madame X, représentée par son avocat, sur observations orales et par référence à ses conclusions visées à l’audience, sollicite :
d’être déclarée recevable dans son opposition; qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel ;
à titre principal: le rejet des demandes adverses ;
-
la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2154,29 euros en réparation du préjudice de perte de chance par elle de ne pas contracter;
à titre subsidiaire : le prononcé de : la nullité de la déchéance du terme prononcée le 21 décembre 2018; la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt à la consommation du 16 août
2016;
à titre infiniment subsidiaire : l’octroi des plus larges délais de paiement ; en tout état de cause :
de voir écarter l’exécution provisoire du jugement ;
-
la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE aux dépens. IN
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile au vu de l’acte de signification à étude du 30 décembre 2019 et de la date de son opposition.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle se fonde sur les articles 378 et 312 du code de procédure civile et fait valoir que les éléments de la procédure pénale sont de nature à avoir une influence sur la validité du contrat de crédit à la consommation : en ce que son consentement n’est pas libre et éclairé au vu du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, ne prenant aucun renseignement sur sa situation financière et sa solvabilité. Elle ajoute avoir été victime
d’une escroquerie, madame Y étant à l’origine de la demande de virement de 2800 euros objet du litige, elle-même ayant cru que le prêt était soldé. Elle fait valoir la citation directe délivrée à son encontre et le renvoi opéré par le tribunal correctionnel à une audience du 4 octobre 2021. Elle se prévaut de jugements en date des 16 novembre 2020 dans lesquels la présente juridiction a ordonné un sursis à statuer concernant les prêts souscrits auprès de SOFINCO les 26 mai 2016 et 19 août 2016.
Elle fait valoir les manquements de la banque à ses devoirs d’information et de mise en garde de
l’emprunteur non averti sur les risques de l’opération de crédit envisagée au regard de ses capacités financières et de l’endettement résultant du prêt, sans que l’absence d’incident de paiement pendant des années ne suffise à démontrer le respect de cette obligation, la banque devant vérifier l’endettement sur toute la durée de l’opération surtout en cas de progressivité des échéances. Elle met en avant ses difficultés de compréhension du Français. Au soutien de la nullité invoquée, elle se prévaut de l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Concernant l’invocation d’une déchéance du droit aux intérêts, elle se prévaut du défaut de vérification de sa solvabilité, de respect du devoir d’information lors du renouvellement du contrat, et du défaut de lisibilité des clauses du contrat.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de délais, elle fait valoir sa situation financière actualisée.
Pour voir écarter l’exécution provisoire du jugement, elle indique ne plus pouvoir assumer ses charges y compris locatives et subvenir aux besoins de sa famille, les faits de l’espèce et la situation de
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chacune des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de s’en rapporter aux écritures des parties visées à l’audience du 15 mars 2021, pour plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue, l’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à per sonne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié
à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indispo nibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame X le 30 décembre 2019 par acte remis à étude.
L’opposition a donc été formée dans le délai réglementaire et doit alors être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une décision de sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de
l’événement qu’elle détermine.
Les articles 306 à 312 du code de procédure civile disposent qu’en cas de procédure d’inscription de faux soulevé devant le tribunal judiciaire, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, force est de constater qu’a contrario des contrats de crédit des 26 mai et 19 août 2016, madame X ne conteste pas avoir signé elle-même le contrat du 16 août 2006 et que la citation directe qu’elle a fait délivrer porte sur des faits commis plus de dix ans après, à partir de 2016, date de sa rencontre avec madame Y selon le contenu de sa propre plainte et de la citation directe qu’elle a fait délivrer. Dans ces conditions, cette procédure pénale n’a aucun lien avec le manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, lors de la conclusion du contrat de crédit.
S’agissant de l’exécution du contrat, de la personne ayant effectué la demande de virement de 2800 euros à la date du 23 juin 2016, après un remboursement du crédit effectué le 4 février 2016, sans
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nouvel emprunt pendant ces quatre mois; force est de constater que madame X, ni dans sa plainte du 23 mai 2018 ni dans la citation directe délivrée, n’évoque ce fait, alors que le droit pénal est
d’interprétation stricte. Les infractions de faux et usurpation d’identité qu’elle évoque ne concernent que la conclusion de nouveaux contrats de crédit par madame Y en son nom, soit auprès de
Cetelem, soit auprès de SOFINCO (donc CA CONSUMER FINANCE) les 26 mai et 19 août 2016.
Au surplus, elle mentionne elle-même avoir effectué d’autres prêts d’argent consentis à madame
Y et il est constant que le virement en cause l’a été sur le compte ouvert auprès de la banque LE CREDIT LYONNAIS dont elle avait elle-même donné les coordonnées à la société FINAREF, sur lequel les sommes empruntées depuis 2006 ont été versées et à partir duquel elle a effectué les remboursements non seulement jusqu’au 4 février 2016 mais encore après le virement incriminé, pendant plus de deux ans, sans émettre aucune réserve ni opposition.
Dans ces conditions, à défaut de faux argué à l’encontre d’une pièce de présente procédure faisant l’objet de poursuites pénales, d’influence démontrée de la décision à intervenir au pénal sur la solution. du présent procès civil, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
III. Sur la recevabilité des demandes de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER
FINANCE
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (le ler mai 2011), pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 16 août 2006 et les contrats renouvelés annuellement jusqu’au contrat reconduit le 16 août 2010.
A partir du contrat renouvelé le 16 août 2011, conformément au décret n°2011-457 du 26 avril 2011, seront applicables les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection) dans les deux ans de
l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que le montant maximal du crédit autorisé n’a pas été dépassé et que la première échéance non régularisée remonte au 12 mai 2018.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer, intervenue ensuite dans un délai inférieur à deux ans, le 30 décembre 2019, a donc valablement intervenu le délai de forclusion.
L’action en paiement engagée par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
IV. Sur les demandes principales
A) Sur la nullité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas
d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-30 devenu L.311-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant
entraînera déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14
15655; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13 11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement
(article 8.2. a)), mais la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme effectué par courrier du 25 décembre 2018, ne justifie même pas de l’envoi de ce courrier, seul l’accusé de réception du courrier recommandé du 28 décembre 2018 étant produit aux débats.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
B) Sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1184 devenu 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cour de cassation 1ère Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire, non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit aux débats que les échéances du prêt sont impayées depuis le 12 mai 2018, sans qu’il ne soit rapporté la preuve, par madame X d’aucun paiement depuis cette date, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l’emprunteur.
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Ce défaut de paiement pendant près de trois ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
C) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-33 du code de la consommation (version applicable à la date de conclusion du contrat de crédit), le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L.311-8 à L.311-13 et R.311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de préciser que corps 8 correspond à «3 mm en points Didot» et que «on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,h, à la queue des lettres descendantes, g.p.q. Le blanc que l’on remarque d’une lettre à une l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc.»
Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de ligne qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes tant des dispositions du contrat débutant à «Utilisations spéciales SURCOUF» sur son recto, que de l’ensemble des conditions générales au verso, montre que chaque ligne occupe environ 2,75 mm. A titre d’exemple, le paragraphe «Utilisations spéciales SURCOUF» et celui «ART.7-UTILISATIONS SPECIALES
PONCTUELLES» d’une hauteur de 11mm concentre 4 lignes dont chacune n’occupe que 2,75 mm.
Il convient, en outre, de souligner que malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir la caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Il ne conteste d’ailleurs pas l’application de la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
D) Sur les sommes dues
L’article L.311-33 dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant
l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Dans le cas contraire, la demande de l’emprunteur devra être rejetée.
Il y a lieu de constater, à titre préalable, que la banque n’a produit aucun décompte mentionnant tant le montant total emprunté que le montant total des versements de madame X depuis l’ouverture du crédit.
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A partir, dès lors, de l’historique de comptes produit, depuis l’ouverture du crédit, le capital emprunté (au titre des achats avec la carte SURCOUF et des virements) et les sommes versées par l’emprunteur sont ainsi calculées :
Capital emprunté depuis le début du crédit 16 120,03 euros
Montant des versements de madame X 18 155,46 euros depuis l’origine
Le montant des paiements effectués par l’emprunteur étant supérieur à celui du montant emprunté, il convient de rejeter les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame X n’ayant pas qualifié son moyen de défense au fond consistant à invoquer des manquements de la banque à ses devoirs d’information et de mise en garde tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution, il appartient la présente juridiction de procéder à cette qualification conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
En application de l’article 1147 du code civil, l’établissement dispensateur de crédit n’est pas tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de conseil. Seul l’établissement dispensateur de crédit teneur d’un compte du client est tenu d’informer celui-ci sur sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti (voir Cass. 1ère civ., 12 juillet 2005). Il est, cependant, tenu
d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque
d’endettement lorsque ce risque présente un caractère excessif. Il y a lieu d’apprécier, alors, les capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. 1ère civ., 17déc. 2009). C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l’emprunteur. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels (Cass. com., 7 sept. 2009).
Le préjudice qui résulte du manquement à l’une de ces obligations, consiste alors en une perte de chance de ne pas contracter.
Cependant, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, à compter du renouvellement annuel de chaque contrat effectué après le 1er mai 2011, en l’état à compter du 16 août
2011, le prêteur était tenu de l’obligation de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, en consultant annuellement le du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu par l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, en vérifiant sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations tous les trois ans en application de l’article L.311-16 devenu L.312-16 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.311,48 devenu L.341-2 du code de la consommation. n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts. En effet, elle ne vise nullement à réparer un préjudice causé à l’emprunteur mais seulement à sanctionner le manquement aux dispositions d’ordre public nécessaires à la protection de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la société FINAREF aux droits desquelles vient la société CA
CONSUMER FINANCE, n’était pas teneur d’un compte pour madame X, donc qu’elle n’était pas tenue d’informer celle-ci sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti (hors les obligations spécifiques prévues par le code de la consommation sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et qui seront examinées ultérieurement).
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Au stade de la conclusion du contrat de crédit, le 16 août 2006, il doit être constaté que la banque avait sollicité de l’emprunteur qu’il déclare le montant de ses ressources et de ses charges puisqu’elle mentionnait celles-ci sur l’offre de contrat de prêt « profession femme de ménage, employeur madame C D, salaire net 901-1200 euros, loyer 600 euros, autre crédit : 120 euros ». Elle
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n’était pas, alors, tenue d’en vérifier l’exactitude (Cass. 1ère civ., 17 déc. 2009).
Si le reste à vivre était peu important en l’état de ces éléments : variant de 181 euros à 480 euros pour assurer les besoins quotidiens et le paiement de la mensualité du prêt contracté; cependant le compte de madame X a fonctionné sans aucun incident de paiement (voir Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2012) entre son premier emprunt le 18 septembre 2006 et le premier prélèvement impayé le 2 mars 2012, soit plus de six ans après, lequel a été très vite régularisé. Ce ne sera qu’à partir du 12 mai
2018, soit douze ans après la conclusion du contrat qu’elle ne pourra plus assumer les remboursements.
Madame X ne produit, ensuite, aucun document de nature à démontrer le caractère obéré de sa situation financière à la date de conclusion du crédit.
Il n’est donc pas démontré l’existence, à la date de la conclusion du contrat d’un risque d’endettement excessif.
Le caractère non averti de l’emprunteur n’a pas à être, alors, examiné (Cass. 1ère civ., 19 novembre
2009). En tout état de cause, madame X a visiblement, en dépit de ses problèmes de langue, su faire fonctionner son compte pendant de nombreuses années.
S’agissant, ensuite, des obligations de la banque lors des reconductions du contrat à partir du 16 août
2011, force est de constater que cette dernière ne justifie ni de la consultation du FICP ni de la vérification de la solvabilité de madame X à partir d’un nombre suffisant d’informations les
16 août 2014 puis 2017.
Cependant, madame X ne démontre aucun préjudice à cet égard. Elle produit elle-même aux débats un avis d’imposition 2017 au titre de l’année 2016 démontrant, qu’à la date de la reconduction du 16 août 2016, ses revenus étaient bien plus importants que ceux qu’elle avait en 2006, puisque le montant annuel imposable était de 29 361 euros ( 26 425 euros après déduction des frais réels) soit un montant net mensuel d’environ 2136 euros. Ensuite, tant en 2014 qu’en 2017, le compte a fonctionné sans incident de paiement et elle ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus et charges pour ces années.
Plus encore, elle affirme, sans la démontrer, son inscription au FICP depuis 2016.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure (en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer) et sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9
En application de l’article 515 du code de procédure civile (applicable à la présente instance engagée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 30 décembre 2019, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément à l’article 55 II dudit décret), l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas nécessaire au vu de la solution adoptée consistant en un rejet des demandes principales et reconventionnelles des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT madame A X en son opposition;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance du 15 novembre 2019 du tribunal d’instance de Paris
XVIIème;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE recevables les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF à l’encontre de madame A X;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°21000667835/9300932743262285942 accepté le 16 août 2006, accordé par société FINAREF ne sont pas réunies ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°21000667835/9300932743262285942 accepté le 16 août 2006, accordé par société FINAREF à madame A X, aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT AGRICOLE
FINANCE venant aux droits de la société FINAREF au titre du crédit renouvelable
n°21000667835/9300932743262285942 souscrit par madame A X le 16 août 2006;
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE FINANCE aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer;
CONDAMNE la SA CREDIT AGRICOLE FINANCE à verser à madame A X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
A Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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