Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBB
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : E.P.I.C. ADVIVO C/ [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [U]
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me GILLE
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ADVIVO,
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance – BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [I] [U]
né le 23 Février 1985 à EPINAY SUR SEINE (93800),
demeurant 19 Impasse des Cours – 38780 OYTIER ST OBLAS
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail verbal en date du 6 mars 2018 l’EPIC ADVIVO a donné en location à Monsieur [I] [U] et Madame [T] [A] un logement sis 1 quai Pasteur Bât A1 à VIENNE (38200).
Monsieur [I] [U] resté seul, dans les lieux les a quittés le 9 avril 2025 et a restitué les clés à cette date.
Un état des lieux a été dressé le 3 juin 2025 faisant apparaître de nombreux désordres.
Par assignation délivrée à Monsieur [I] [U] le 26 janvier 2026, ADVIVO sollicite que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 14 141,87 euros au titre des réparations locatives, 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, l’EPIC ADVIVO valablement représenté par son conseil reprend l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
Monsieur [I] [U] cité à étude après vérification de son domicile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 3-2 de ladite loi dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Il est constant qu’il résulte de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 mars 2018.
Le bailleur indique que Monsieur [I] [U] a quitté les lieux et restitué les clés le 9 avril 2025.
Il verse au débat un état des lieux de sortie non contradictoire en date du 3 juin 2025, soit près de deux mois après la restitution des clés par le locataire, état des lieux qu’il a lui-même établi.
Il ne démontre pas avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire et n’a pas fait appel à un commissaire de justice.
Il en résulte que l’état des lieux de sortie qu’il invoque ne peut faire la preuve des dégradations qui y sont listées et qui seraient imputables au locataire.
De surcroît l’ établissement tardif de cet état des lieux, réalisé en outre postérieurement à la facture n° PV005976 de la Société Propreté Viennoise du 31 mai 2025, exclut toute valeur probante à ce document.
La demande de l’EPIC ADVIVO de paiement par Monsieur [I] [U] de la somme de 14 187,87 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1231-1 précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la demande principale en paiement de l’EPIC ADVIVO étant rejetée, aucune résistance abusive du défendeur n’est caractérisée.
L’EPIC ADIVO sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’EPIC ADVIVO sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— DÉBOUTE l’EPIC ADVIVO de sa demande en paiement par Monsieur [I] [U] de la somme de 14 141,87 euros au titre des réparations locatives ;
— DÉBOUTE l’EPIC ADVIVO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE l’EPIC ADVIVO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EPIC ADVIVO aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Contrôle
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Exigibilité
- Halles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Date ·
- Ordonnance
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Village ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Acteur ·
- Expulsion ·
- Désistement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Référé
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Qualités ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Moteur ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.