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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C35H Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Sophie NUTI
— Me Astrid GUILLERET
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C], né le 12 Décembre 1945 à RONNO (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [B] [S] épouse [C], née le 11 Avril 1948 à AMPLEPUIS (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [D] épouse [N], née le 27 Juillet 1988 à LYON 4ème (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2541
Monsieur [F] [N], né le 26 Octobre 1988 à TASSIN LA DEMI LUNE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2541
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Juin 2025 et renvoyée au 15 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 28 mai 2025, Madame [B] [S] épouse [C] et Monsieur [H] [C] (ci-après les époux [C]) ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir condamner Madame [E] [D] épouse [N] et Monsieur [F] [N] (ci-après les époux [N]) à remettre en place le processus de captage d’eau sous astreinte, à permettre l’exercice de la servitude pour accéder à la serve et réaliser l’entretien nécessaire au captage d’eau, à leur verser une provision de 1000 euros à valoir sur leur préjudice.
Par acte du 07 octobre 2021, les époux [C] ont vendu aux époux [N] les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (69), la vente de la parcelle [Cadastre 3] étant réalisée sous la condition expresse de la création d’une servitude de captage d’eau dans la serve présente, au bénéfice de la parcelle [Cadastre 5] que les époux [C] ont conservé.
Une buse et un tuyau ont été installés depuis la serve pour conduire l’eau jusqu’à une baignoire implantée sur la parcelle [Cadastre 5], permettant d’abreuver les bovins des époux [C].
Considérant que les travaux effectués depuis lors par les époux [N] par le déplacement de la buse et la création d’un déversoir du trop-plein d’eau ne respectent pas la servitude, les époux [C] les ont mis en demeure le 03 janvier 2025 de remettre la buse et le tuyau. Les époux [N] se sont opposés à la demande. Un constat a été dressé le 13 février 2025.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, puis il a été plaidé à l’audience du 15 octobre 2025.
Les époux [C] ont maintenu leurs demandes, telles que contenues dans leurs conclusions N°2 et demandent au juge des référés de :
Ordonner aux époux [N] la remise en place du processus de captage d’eau, à savoir la buse et le tuyau pour amener l’eau jusqu’à la baignoire installée sur la parcelle [Cadastre 5], dans le délai d’un mois après la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour au-delà de ce délai, Condamner les époux [N] à respecter le droit de passage des époux [C] sur leur parcelle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et à les laisser accéder à la serve située sur la parcelle [Cadastre 3] pour réaliser tout ouvrage et entretien nécessaires au captage d’eau, Condamner solidairement les époux [N] au paiement d’une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, Rejeter les demandes des époux [N], Condamner les époux [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [C] soutiennent que les époux [N] ont mis en place un système de déversoir du trop plein d’eau qui ne répond pas aux exigences de la servitude de captage d’eau, puisque l’eau ne coule plus en continu mais uniquement en cas de trop plein. Ils soutiennent que les époux [N] les empêchent de venir sur leur terrain alors qu’ils ont besoin de venir pour entretenir la serve. Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles, en soutenant qu’ils n’étaient pas informés de la divagation de leurs vaches sur la propriété des époux [N] et qu’ils n’ont pas été sollicités pour une indemnisation, tandis que le préjudice des époux [N] n’est pas démontré et que la demande d’installation d’une « clôture résistante » manque de précision.
Les époux [N] sollicitent du juge des référés le bénéfice de leurs conclusions N°3 et demandent au juge des référés de :
Rejeter les demandes des époux [C], Condamner in solidum les époux [C] à leur verser une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation des dommages subis consécutivement à la présence de vaches sur leur terrain, Condamner in solidum les époux [C] à mettre en place une clôture résistante de manière à empêcher les vaches de sortir du terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Condamner in solidum les époux [C] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [N] soutiennent que les époux [C] ne démontrent ni urgence, ni trouble manifestement illicite. Ils soulignent que le conflit avec les époux [C] s’est accru depuis que Monsieur [N] a déposé une main courante à l’encontre de Monsieur [C] le 22 août 2024. Ils exposent avoir réalisé des travaux sur leur terrain à l’été 2023 en vue de diriger les eaux vers la serve, avoir déplacé la buse et avoir ajouté un tuyau PVC enterré qui dessert le trop-plein de la serve sur le terrain des époux [C], tandis que ces derniers ne prouvent pas qu’ils ont réalisé la canalisation que l’acte de vente met à leur charge pour l’évacuation des eaux depuis la serve jusqu’à leur parcelle. Les époux [N] rappellent que la servitude n’a pas prévu de droit de passage et que l’établissement d’un droit de passage ne relève pas de la compétence du juge des référés. Ils exposent que le préjudice allégué par les époux [C] n’est pas prouvé, dès lors que la serve dépend des intempéries et se trouve parfois vide, de sorte que les époux [C] sont obligés de prévoir un autre système pour alimenter en eau leur bétail. Ils soutiennent enfin que les vaches des époux [C] ont pénétré sur leur terrain le 07 juin 2025 et ont causé des trous dans leur jardin.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’obligations de faire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Vu les articles 686 à 702 du Code civil relatifs aux servitudes, et notamment l’article 697 qui prévoit que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, l’article 701 prévoyant que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode, et enfin l’article 696 qui précise que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Sur la demande de rétablissement de la buse et du tuyau
L’acte notarié du 07 octobre 2021 prévoit en page 10 la constitution d’une servitude : « Les parties déclarent et acceptent expressément que le vendeur conservera un droit de captage d’eau dans la serve existante sur le terrain vendu s’agissant de la parcelle [Cadastre 3] ; droit de captage auquel sera attaché le passage d’une canalisation jusqu’au droit du terrain restant appartenir au vendeur. (…). La mise en place de la canalisation sera supportée par le vendeur qui s’oblige à remettre le terrain en état après la réalisation des travaux. »
Il ressort des explications données par les parties que la serve était équipée d’une buse en béton et que l’eau était acheminée par un tuyau d’eau jusqu’à la parcelle des époux [C]. La date de réalisation de ces travaux n’est pas précisée par les parties.
Les parties sont en désaccord sur le caractère enterré ou non de ce tuyau. Les époux [N] soutiennent que le tuyau courait sur le sol. Dans cette hypothèse, il est acquis qu’un tuyau posé sur le sol ne répond pas à l’exigence prévue par l’acte notarié de la réalisation d’une canalisation, nécessairement enterrée puisque les travaux de reprise du terrain sont expressément prévus. Les époux [C] soutiennent pour leur part que le tuyau était enterré et ils versent une attestation de Monsieur [V] [T] (pièce 8) indiquant avoir réalisé des travaux de « pose d’un tuyau jaune dans une tranchée de 15m de long et de 50 cm de profondeur (tuyau de 27 mm) », et de pose d’une buse dans la serve de façon à capter l’eau. Cette attestation ne précise pas la date de ces travaux, mais ils apparaissent antérieurs à ceux réalisés par les époux [N] à l’été 2023, puisque le déplacement de la buse est reconnu par ces derniers.
En effet, lors de la réalisation des travaux, la buse en béton a été décalée à un autre endroit du terrain afin de favoriser le recueil des eaux pluviales et cette buse a été connectée à la serve par un tuyau PVC afin que les eaux récoltées alimentent la serve. A cette même occasion, un second tuyau gris en PVC a été implanté par les époux [N], depuis la serve jusqu’à la parcelle de Monsieur [C]. Ce tuyau est visible sur le constat de Me [W]. Il est constant que ce tuyau PVC ne correspond pas à l’exécution de la servitude puisqu’il ne permet que le déversement du trop-plein de l’eau de la serve et non un captage de l’eau, lequel permet d’obtenir de l’eau même lorsque la serve ne se trouve pas en situation de trop-plein.
Les attestations des proches des époux [N] mentionnent qu’aucune canalisation n’a été trouvée lors de la réalisation des travaux autour de la serve et de la pose du second tuyau gris précité, lequel doit nécessairement emprunter un cheminement identique à celui du tuyau jaune évoqué dans l’attestation des époux [C].
En l’état des pièces fournies, ce point demeure obscur et les époux [C] ne rapportent pas suffisamment la preuve qu’ils ont réalisé la canalisation enterrée que l’acte met à leur charge pour acheminer l’eau depuis la serve jusqu’à leur parcelle. Par ailleurs, l’acte portant constitution de la servitude n’évoque pas la buse et il n’est pas démontré que le déplacement de la buse aurait un effet négatif sur le fonctionnement de la serve, d’autant plus que les époux [N] soutiennent que ce déplacement a été réalisé pour favoriser l’alimentation en eau de la serve. Il existe donc une contestation sérieuse.
En conséquence, les époux [C] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont réalisé la canalisation mise à leur charge par la constitution de la servitude et ils ne rapportent pas non plus la preuve d’un trouble manifestement illicite causé depuis lors par les époux [N], qui permettrait au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires de remise en état pour permettre l’exécution de la servitude de captage des eaux. La demande est rejetée.
Sur la demande de droit de passage
A défaut de démontrer de l’existence de la canalisation enterrée permettant l’acheminent des eaux captées depuis la serve, il existe une contestation sérieuse sur la mise en œuvre de la servitude et les époux [C] ne démontrent pas un trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, justifiant que le juge des référés autorise un droit de passage. Par ailleurs, seul le juge du fond serait compétent pour déterminer les modalités et l’étendue de ce droit de passage, accessoire à la servitude de captage.
Cette demande est également rejetée.
Sur la demande de pose d’une clôture résistante
Les époux [N] démontrent la présence de vaches le 07 juin 2025 sur leur terrain et que ces vaches proviennent du troupeau des époux [C] qui sont en pâture sur la parcelle [Cadastre 5], ce qui constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à leur droit de propriété.
Toutefois, les époux [N] ne démontrent pas que la divagation des animaux proviendrait d’une insuffisance de la clôture de cette parcelle. Les photographies démontrent que la parcelle est close avec des fils barbelés et aucune explication n’est donnée sur la cause de la divagation des bovins. Les époux [N] ne démontrent pas que s’imposerait une remise en état de la clôture et leur demande, au demeurant imprécise, sera rejetée.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Vu les articles 1240 et 1243 du Code civil,
Sur la demande des époux [C]
A défaut de démontrer qu’ils ont accompli les travaux mis à leur charge pour l’exercice de la servitude, et de prouver une faute des époux [N] dans les travaux réalisés sur la serve qui serait la cause de la perte de l’approvisionnement de leur parcelle en eau, il existe une contestation sérieuse et les époux [C] ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant de la nécessité d’apporter des bidons d’eau pour abreuver leur cheptel. Leur demande de provision est rejetée.
Sur la demande des époux [N]
S’ils démontrent la présence de deux bovins sur leur terrain le 07 juin 2025, cette situation engageant la responsabilité des propriétaires des animaux, la preuve des dégâts causés par les vaches n’est pas suffisamment rapportée par deux photographies, non datées, évoquant des trous dans le jardin, pas plus que ne sont chiffrés les travaux nécessaires à la reprise du jardin. Leur demande de provision est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ensemble des demandes étant rejetées, les dépens doivent demeurer à la charge des époux [C].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des époux [C] et des époux [N] seront rejetées.
Les parties sont invités à se rapprocher, avec l’assistance de leurs conseils, en vue de permettre un exercice effectif de la servitude conformément à l’acte notarié qui définit leurs obligations respectives.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
REJETONS l’ensemble des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS les époux [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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