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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 oct. 2024, n° 21/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JSA DIFFUSION c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI VIE, S.A.R.L. LA TOUR IMMO GESTION, S.A.R.L. AJ ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/06355
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMAS
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Avril 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
SAS JSA DIFFUSION
numéro de RCS Paris : 479 625 543
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0923
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
S.A.R.L. LA TOUR IMMO GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. AJ ASSOCIES
en la personne de maître [F] [J] , ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société JSA DIFFUSION, RCS PARIS 479 625 543, dont le siège est [Adresse 2], désigné à cette fonction aux termes du jugement du Tribunal de commerce de Paris le 08 octobre 2009
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0923
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 2 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 3 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes d’un acte authentique du 7 avril 2009, la société LKR aux droits de laquelle sont venues successivement la société E-CIE VIE, puis la SA GENERALI-VIE, a donné à bail commercial à la SARL JSA DIFFUSION des locaux destinés à l’activité d’équipement de la personne et accessoires s’y rapportant, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 3 avril 2009 pour se terminer le 2 avril 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 60.000 euros.
Reprochant à la SARL JSA DIFFUSION l’absence de règlement régulier de ses loyers et charges, la société E-CIE VIE l’a assignée aux fins d’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 2 juin 2015, suspendu les effets de ladite clause et condamné la SARL JSA DIFFUSION à lui payer à titre provisionnel la somme de 21.122,33 euros au titre d’un arriéré locatif du au 30 avril 2015 inclus et lui a accordé des délais de paiement.
La société E-CIE VIE ayant fait délivrer le 16 janvier 2017 à la SARL JSA DIFFUSION un nouveau commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, demeuré sans effet au terme du délai imparti, elle l’a assignée, par acte extrajudiciaire du 24 mars 2017, en acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 12 juin 2017, a constaté l’acquisition de la clause et ordonné l’expulsion de la locataire.
La SARL JSA DIFFUSION a restitué les locaux le 4 juillet 2017.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL JSA DIFFUSION, et désigné la SELARL MICHEL-MIROITE-[J] en la personne de Me [F] [J] [Adresse 4] ès qualités d’administrateur chargé de surveiller, et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d’une durée de 8 ans relativement à la SARL JSA DIFFUSION, nommant Commissaire à l’exécution du plan SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Me [F] [J]. La créance de la SA GENERALI VIE a été admise à concurrence de la somme de 27.372,95 euros TTC.
Par exploit d’huissier du 1er janvier 2021, la SARL JSA DIFFUSION a fait assigner la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
RECEVOIR la SARL JSA DIFFUSION Sarl de l’ensemble de ses demandes fins, exceptions, conclusions et opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 janvier 2017 à la requête de la SA GENERALI VIE ;DONNER ACTE à la SARL JSA DIFFUSION Sarl de ses exceptions de nullité du bail commercial du 7 avril 2009, du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2017 et de l’ordonnance des référés du 12 juin 2017 constatant l’acquisition de la clause résolutoire dudit bail commercial ;PRONONCER en conséquence, la nullité du bail commercial du 7 avril 2009 conclu entre la SA GENERALI VIE venant aux droits de LKR Sarl et la SARL JSA DIFFUSION Sarl pour violation des dispositions d’ordre public del’a1ticle L631-7 du Code de la construction et de l’habitation ;PRONONCER la nullité ou la caducité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2017 signifié à la SARL JSA DIFFUSION Sarl à la requête de la SA GENERALI VIE pour violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et L145-41 et R145-41 du Code de commerce;PRONONCER incidemment la nullité ou la caducité de l’ordonnance des référés du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 juin 2017 constatant l’acquisition de la clause résolutoire et prononçant l’expulsion de la SARL JSA DIFFUSION violation des dispositions d’ordre public des articles L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation, 1103 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.PRONONCER, en conséquence, la nullité ou à défaut la caducité de tous accords de volonté conclus sur le fondement et en application du bail commercial du 7 avril 2009 faute de contenu et d’objet licite en violation des dispositions d’ordre public de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation et 1103 et 1128 du Code civil.CONDAMNER in solidum la SA GENERALI VIE et LKR Sarl à payer à la SARL JSA DIFFUSION la somme de :30.000,00 € à titre de restitution du dépôt de garantie ;475.076.11 € à titre de restitution des loyers, charges impôts et taxes;50. 000, 00 €, sauf à parfaire, au titre de restitution des impenses250.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice économique découlant de la perte de chance de céder son fonds de commerce ou son droit au bail ;5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour couverture des frais de déménagement etd’emménagement dans des locaux affecte à un usage autre que l’usage d’habitation ;
2 500.00 € à titre de frais de déménagement des lignes téléphoniques et de transfert de siège social en dehors du département ;I 3.000,00 € au titre d’indemnisation du préjudice d’image et de notoriété en raison de sonexpulsion fautive qu’il aurait pu éviter.
DONNER ACTE à la SARL JSA DIFFUSION Sarl de son offre d’indemnisation de la jouissance et de l’occupation des locaux sis à [Adresse 1] qui ne saurait en tout état de cause être distincte de l’évaluation proposée par l’Observatoire des Loyers Parisiens OLAP ;JUGER ET DIRE, le cas échéant, que la SA GENERALI VIE n’est pas restituable consécutivement à l’annulation du bail du 7 avril 2009 en raison de l’application des principes généraux du droit « fraus omnia corrompit » et « nemo auditur propriam turpidatem allengens » dont elle est justificiable [sic].ORDONNER autant que nécessaire la compensation à due concurrence des créances réciproques connexes et liquides de la SA GENERALI VIE dont le montant total ne pourra excéder l’indemnisation de la jouissance au titre des cinq dernières années d’occupation des lieux et la créance de restitution des loyers et charges locatives de JSA DIFFUSION sur cette même période;CONDAMNER in solidum la SA GENERALI VIE, LKR Sarl et LA TOUR IMM [sic] GESTION Sarl aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût de signification et de placement de la présente assignation ainsi que les frais éventuels d’expertise et de publication du jugement à intervenir au fichier immobilier sur le registre de la publicité foncière.CONDAMNER in solidum la SA GENERALI VIE, LKR Sarl et LA TOUR IMMO GESTION Sarl à payer à la SARL JSA DIFFUSION Sarl la somme de 5.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER la SA GENERALI VIE, LKR Sarl et LA TOUR IMMO GESTION Sarl de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions y compris celle tendant au retrait de l’exécution provisoire de droit en raison du caractère d’ordre public de la matière.
Le 7 octobre 2022 la SARL JSA DIFFUSION a réalisé une transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS JSA DIFFUSION ayant entraîné la dissolution sans liquidation de la SARL JSA DIFFUSION, laquelle a été enregistrée au greffe le 7 novembre 2022 pour opposabilité aux tiers.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a, en substance :
Déclaré nul l’acte introductif d’instance du 12 avril 2021 signifié à la société LA TOUR IMMO GESTION, en raison d’une irrégularité de forme ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LA TOUR IMMO tirée de la prescription des demandes de la SAS JSA DIFFUSION, devenue sans objet ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de la société LA TOUR IMMO, demande devenue en tout état de cause sans objet ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI VIE tirée du défaut de qualité à agir du représentant de la SAS JSA DIFFUSION et du défaut d’intérêt à agir en nullité du bail à l’encontre de la SA GENERALI VIE ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI VIE tirée de la prescription des demandes de la SARL JSA DIFFUSION ;
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a, en substance :
infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI VIE tirée du défaut de qualité à agir du représentant de la SAS JSA DIFFUSION et du défaut d’intérêt à agir en nullité du bail à l’encontre de la SA GENERALI VIE,confirmé l’ordonnance sur le surplus, etdéclaré irrecevable en son action la SAS JSA DIFFUSION tendant à l’annulation du bail commercial du 7 avril 2009, la nullité ou la caducité de l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 outre la condamnation de la SA GENERALI VIE en paiement de diverses sommes, notamment de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2024, la SELARL AJ ASSOCIES et la SARL JSA DIFFUSION demandent au juge de la mise en état de:
recevoir la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION en son intervention volontaire, ses demandes et opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 janvier 2017 à la requête de la SA GENERALI VIE en la jugeant bien fondée;
prononcer la jonction d’instances sur l’incident du sursis à statuer et sur l’incident d’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de JSA DIFFUSION;
juger et dire qu’il n’y a pas matière ni lieu à surseoir à statuer sur la validité des baux litigieux et l’ensemble des actes subséquents;
débouter la SA GENERALI-VIE et la société TOUR IMMO de l’ensemble de leurs demandes ;
réserver l’application des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyer et enjoindre les parties à conclure au fond à la prochaine audience de mise en état.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent :
que la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de maître [F] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION est habilitée à engager les actions dans l’intérêt collectif des créanciers, en exécution des dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce; que pour distinguer les actions fondées sur l’intérêt collectif des créanciers et l’intérêt particulier du débiteur, il convient de se reporter à la date des faits à l’origine de l’action, le commissaire à l’exécution du plan étant compétent pour entreprendre des actions fondées sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, tandis que le débiteur, remis à la tête de ses affaires après l’arrêté du plan, est le seul à pouvoir agir en justice sur la base des faits postérieurs; qu’en l’espèce, la créance de dommages-intérêts compensatrice de l’éviction de la SARL JSA DIFFUSION de son fonds consécutivement à l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 doit son fait générateur au titre de la période antérieure à l’ouverture de la sauvegarde et de l’adoption du plan de sauvegarde ;que l’administrateur désigné commissaire à l’exécution du plan a un intérêt légitime à recouvrer dans l’intérêt de la procédure de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION les créances de restitutions des loyers et charges indûment payés et d’indemnité d’éviction réclamées à la SA GENERALI VIE pour un montant total non contesté de 815.576.11 euros ;que la présomption légale d’affectation des locaux pris à bail à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’a pas dûment été renversée par la preuve irréfutable de leur conversion régulière et après compensation à un usage autre que l’habitation par l’observation figurant sur la promesse notariée, s’agissant d’une simple référence à une déclaration administrative sans vérification effective pour les lots concernés par le bail.
Par conclusions récapitulatives d’incident du 20 mars 2024, la SA GENERALI VIE demande au juge de la mise en état de:
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès- qualités de Commissaire à exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION devant le juge de la mise en état;déclarer l’action de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’Exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION irrecevable pour défaut de qualité à agir en nullité du bail commercial de celui-ci;
déclarer en tout état de cause prescrite l’action de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION en nullité du bail commercial ;
débouter la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION de toutes ses demandes;
la condamner à payer à la SA GENERALI VIE une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner tous contestants aux entiers dépens du présent la SARL JSA DIFFUSION aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SELEURL Michel SIMONET, Maître Michel SIMONET avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que:
l’intervention volontaire dans une instance étant une véritable demande en justice, elle ne peut être effectuée que devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état s’agissant d’une demande au fond;en application de l’article L.622-20 du code de commerce Maître [F] [J] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan pouvait exclusivement poursuivre dans l’intérêt des créanciers, l’action de l’administrateur désigné ou du mandataire judiciaire désigné, les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan intervenu le 8 octobre 2019; qu’en l’espèce aucune action en nullité du bail commercial n’avait été introduite par l’administrateur initialement désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SARL JSA DIFUSION Maître [F] [J], ni même par le mandataire désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [V] expressément maintenue dans ses fonctions par le jugement de sauvegarde rendu le 8 octobre 2019 jusqu’à son compte rendu de mission qui non seulement n’avait pas agi en nullité du bail commercial mais n’est au surplus pas dans la cause ;que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas par ailleurs qualité pour agir en nullité dudit bail commercial pour notamment prétendu vice du consentement, dol auquel il n’était pas partie; que l’irrecevabilité de l’action en nullité du bail commercial de la SARL JSA DIFUSION telle que jugée par la Cour d’appel de Paris entraine l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de son commissaire à l’exécution du plan qui n’a pas qualité à agir en nullité du bail commercial;que la SARL JSA DIFFUSION était en mesure de connaître la prétendue illicéité du bail et ce, en amont même de la signature du bail et ce dès le 13 février 2009 lors de la signature de la promesse authentique de bail commercial; qu’ainsi le point de départ de la nouvelle prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être au 13 février 2009.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 2 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Par note en délibéré du 11 juillet 2024, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024, afin de recueillir les avis des parties sur la mise en cause de la SAS JSA DIFFUSION qui est venue aux droits de la SARL JSA DIFFUSION par l’effet d’une transmission universelle intervenue postérieurement à l’exécution d’un bail dont la nullité est recherchée en vue d’obtenir d’éventuels paiements. Les parties n’ont présenté aucune observation à cet égard.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que la SAS JSA DIFFUSION est venue aux droits de la SARL JSA DIFFUSION en vertu de l’article 1844-5 du code civil par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 7 octobre 2022, opposable aux tiers à compter de sa publication le 7 novembre 2022, ayant entraîné une dissolution de la SARL JSA DIFFUSION, sans liquidation.
Par décision du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS JSA DIFFUSION et désigné administrateur la SELARL P2G en la personne de Me [F] [J] [Adresse 4], et a désigné comme mandataire judiciaire la SELARL [R] YANG-TING en la personne de Me [M] [R] [Adresse 9].
La SARL JSA DIFFUSION est actuellement une société dissoute, mais non liquidée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
C’est à tort que la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION, demande au juge de la mise en l’état de se prononcer sur le bien-fondé de son intervention volontaire, cette demande étant une demande en justice relevant de la compétence du tribunal.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION
Aux termes de l’article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.626-25 ancien du code de commerce, applicable à la présente procédure, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
En l’espèce, il est relevé que le mandataire judiciaire de la SARL JSA DIFFUSION est la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V]. Sous l’empire de l’alinéa 3 de l’article L.626-25 ancien du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan s’est vu reconnaître un droit de continuer une action initiée par le mandataire judiciaire, mais non pas de l’initier.
En effet, conformément au I de l’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, l’alinéa 4 de l’article L.626-25 actuel du code de commerce qui habilite le commissaire à l’exécution du plan à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2021, et n’était dès lors pas applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, à savoir la procédure de sauvegarde ouverte par le jugement du 26 mars 2018 du tribunal de commerce de Paris, à l’encontre de la SARL JSA DIFFUSION.
En conséquence, la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION est dépourvue de qualité à agir, sa demande sera donc déclarée irrecevable devant le tribunal judiciaire.
Sur la jonction de l’instance avec une instance en sursis et la demande de rejet du sursis à statuer
La demande apparaît sans objet, en ce que l’instance qui était en sursis du fait de la procédure qui était pendante en appel est reprise sous le même numéro d’enrôlement, à compter de l’expiration du sursis.
Sur la prescription de l’action de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION en nullité du bail commercial
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Il est constant que ce délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA GENERALI VIE fait valoir le fait que la SARL JSA DIFFUSION aurait dû connaître la nullité du bail dès la signature de l’acte authentique de promesse d’un bail commercial, au regard de l’observation particulière qu’il contient sur la commercialité des biens objet de la promesse en ces termes : « Observation étant ici faite que la commercialité des biens objet des présentes est justifiée par la production d’une déclaration dite modèle C arrêtée à la date du 30 octobre 1970 et dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention ».
Or, contrairement à ce qui est allégué par la SA GENERALI VIE, l’observation citée est à elle seule insuffisante à établir la preuve de la connaissance d’une cause de nullité à la date de la signataire de la promesse, en ce qu’elle donne l’apparence, à première vue, et ce, sans préjudice de l’appréciation au fond du tribunal, de la régularité de la commercialité des lots désignés dans la promesse notariée du 13 février 2019, laquelle est contestée dans le cadre de l’action en nullité.
En conséquence, la SA GENERALI VIE ne saurait établir que la prescription a commencé à courir à compter de la date de signataire de l’acte notarié. La preuve de la prescription n’étant pas rapportée, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il y a lieu en l’espèce de réserver l’application des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état, la demande tendant à considérer bien-fondée l’intervention volontaire de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION;
Déclare irrecevable la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION tirée du défaut de qualité à agir ;
Dit que la demande de jonction formée par de la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [F] [J] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL JSA DIFFUSION est sans objet;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par la SA GENERALI -VIE tirée de la prescription de la demande de nullité du bail commercial;
Rejette le surplus des demandes des parties;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour éventuelle régularisation de la procédure.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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