Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2020, n° 17/10078
TASS Évry 29 juin 2017
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CA Paris
Infirmation 22 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité du centre de formation

    La cour a jugé que le centre de formation n'avait pas la qualité d'employeur et ne pouvait donc pas être tenu responsable de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices liés à l'accident

    La cour a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable, rendant ainsi inutile l'expertise sur les préjudices.

  • Rejeté
    Indemnisation des blessures subies

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Révision de la rente d'incapacité

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable contre le centre de formation d'apprentis du bâtiment, suite à un accident survenu pendant sa formation. La juridiction de première instance a considéré que M. X n'avait pas prouvé la dangerosité de son poste. La cour d'appel, après avoir examiné la qualité d'employeur du centre de formation, a conclu qu'il n'avait pas cette qualité vis-à-vis de M. X, qui était lié par un contrat d'apprentissage avec une autre entreprise. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement initial et a déclaré M. X irrecevable dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 mai 2020, n° 17/10078
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10078
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 29 juin 2017, N° 15/01283
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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