Infirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 mai 2020, n° 17/10078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10078 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 29 juin 2017, N° 15/01283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence LE QUELLEC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE, Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DU BATIMENT DU BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/10078 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B325L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15/01283
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
INTIMEES
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DU BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
CPAM de l’ ESSONNE
A B
[…]
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 27 mars2020 prorogé au 22 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et M Fabrice LOISAU , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’EVRY dans un litige l’opposant au centre de formation d’apprentis du bâtiment, en présence de la CPAM de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X, né le […], a été engagé à compter du 1er septembre 2011 en qualité d’apprenti par la SARL Ets CAPELA, en vue de préparer un diplôme de CAP chauffagiste au centre de formation d’ apprentis du bâtiment ; qu’il a été victime le 27 janvier 2012 d’un accident du travail survenu dans les locaux du centre de formation ; qu’il a été gravement blessé à la tête par la chute de planches de bois entreposées dans un local destiné au stockage de matériaux ; qu’il a été déclaré consolidé le 15 janvier 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 43% ; que M. X, après vaine tentative de conciliation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre le centre de formation d’apprentis du bâtiment.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry l’a débouté de cette demande.
M. X a interjeté appel le 31 juillet 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2017.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil M. X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré de :
— dire que le centre de formation d’apprentis du bâtiment a commis une faute inexcusable,
— ordonner une expertise judiciaire sur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner le centre de formation des apprentis du bâtiment à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses blessures,
— lui allouer une majoration de la rente actuellement fixée à 3 903,243 euros annuels pour un taux d’incapacité permanente fixé à 43% mais limité par la caisse à 21,5% et fixer à la somme de 7 806,50 euros par an le montant de sa rente,
— condamner le centre de formation d’apprentis du bâtiment à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il est recevable à agir contre le centre de formation des apprentis en ce que :
— la responsabilité du centre de formation peut être engagée car il se substitue à l’employeur quand l’accident du travail survient dans ses locaux comme a pu le confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2016 ;
— l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale étend aux personnes effectuant des stages de formation professionnelle la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail.
Sur le fond, il reproche au tribunal des affaires de sécurité sociale d’avoir rejeté ses demandes sans analyser les faits, se contentant d’affirmer que la preuve de la dangerosité du poste de travail n’était pas rapportée.
Il expose que :
— la faute inexcusable doit être admise à l’encontre du centre de formation au regard de la gravité des blessures infligées à la victime, du déroulement des faits et de son absence de formation préalable à la prévention de ce type d’accident,
— le centre de formation avait ou aurait du avoir connaissance du risque présenté par la présence de planches très lourdes mal entreposées dans le local chauffagiste et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses jeunes apprentis,
— le centre de formation des apprentis est tenu à une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses apprentis,
— il s’est vu reconnaître par la CPAM un taux d’incapacité permanente de 43% et souffre encore de nombreux troubles en lien avec l’accident subi,
— il a subi des préjudices extra patrimoniaux en lien avec l’accident ; il a été en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2013 ; il n’a pu obtenir son CAP d’installateur thermique qu’en juillet 2014 et n’a pu à ce jour retrouver d’emploi;
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, le centre de
formation des apprentis du bâtiment demande à la cour :
— A titre principal de juger irrecevable M. X en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de son accident du 27 janvier 2012 en ce qu’elle est dirigée contre le centre de formation.
— A titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de toutes ses demandes.
— A titre plus subsidiaire encore, il sollicite que :
— la CPAM fasse l’avance des sommes éventuellement allouées à M. X,
— M. X soit débouté de sa demande d’expertise tendant à évaluer ses chefs de préjudices relatifs à un déficit fonctionnel permanent, à la distinction entre préjudice esthétique temporaire et définitif, à une tierce personne à titre définitif, à l’incidence professionnelle en dehors de la perte de chance de promotion professionnelle.
— la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions,
— M. X et toute autre partie soient déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il fait essentiellement valoir au soutien de ses prétentions le moyen nouveau de ce que le centre de formation des apprentis ne peut se voir reconnaître la qualité d’employeur de M. X du seul fait que l’accident du travail est intervenu dans ses locaux, en l’absence de contrat de travail liant l’apprenti au centre de formation. Il soutient que le centre de formation ne se substitue pas à l’employeur quand l’accident du travail survient dans ses locaux.
Il précise qu’aucune action directe de l’apprenti contre le centre de formation n’est prévue par les textes.
A titre subsidiaire, il indique en substance que M. X ne démontre pas que dans le cadre de sa formation il était affecté à un poste à risques et rappelle que l’accident ne s’est pas produit dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Il soutient qu’en l’absence de présomption de faute inexcusable, M. X C à rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A titre plus subsidiaire encore, il conteste les postes de préjudices dont M. X demande l’indemnisation suivant la nomenclature Dintilhac en distinguant les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et demande à la cour en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de limiter les montants attribués en réparation des préjudices aux sommes habituellement allouées et de prévoir qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur toutes les sommes qu’elle aura à verser à M. X.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre le centre de formation des apprentis du bâtiment:
Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la qualité d’employeur du centre de formation d’apprentis du bâtiment:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime de l’accident de travail (Cass. Soc. 31 mars 2003 n°01-20.091, 01-20.822, 00-22.269 bull. civ., V, 120; Cass. Civ. 2e 16 juin 2011 n°10-17.984; Cass.civ. 2e 9 février 2017 n°15-24.037).
En l’espèce, le centre de formation des apprentis du bâtiment soulève l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre par M. X au motif qu’il n’a pas la qualité d’employeur à son égard.
Il résulte des dispositions de l’article L. 6221-1 du code du travail que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, lequel s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’article L.6222-32 du Code du travail dispose que lorsque l’apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
Contrairement à ce que soutient M. X dans ses écritures, la Cour de cassation (2e civ – 11 février 2016- n°14-29.502) a jugé que l’employeur d’un apprenti doit répondre devant les juridictions de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l’apprenti.
Elle n’a pas jugé dans cet arrêt que le centre de formation substitué à l’employeur de l’apprenti peut voir sa responsabilité engagée et doit répondre des conséquences de sa faute inexcusable en sa qualité d’employeur, alors que seul l’employeur de l’apprenti, qui n’est pas le centre de formation, doit répondre des conséquences de la faute inexcusable du centre de formation que fréquente l’apprenti.
En l’espèce, M. X a été engagé à compter du 1er septembre 2011 en vertu d’un contrat d’apprentissage conclu avec la SARL Ets Capela, laquelle n’est pas à la procédure.
Cette société conserve ainsi la qualité d’employeur à l’égard de son apprenti, y compris lors de son temps de présence au centre de formation des apprentis du bâtiment.
Il en résulte que M. X ne peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre du centre de formation des apprentis, qui n’a pas la qualité d’employeur.
Sur la qualité d’apprenti de M. X:
M. X invoque le bénéfice des dispositions de l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale qui étend aux stagiaires de la formation professionnelle continue le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail.
Il ne peut cependant qu’être constaté qu’en vertu du contrat d’apprentissage passé avec la SARL Ets CAPELA en vue de préparer un diplôme de CAP chauffagiste, M. X était scolarisé au centre de formation d’apprentis du bâtiment en tant qu’apprenti et non en tant que stagiaire en formation professionnelle continue.
Il était ainsi soumis aux dispositions particulières précédemment rappelées de l’article L.6222-32 du Code du travail en vertu desquelles lorsque l’apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.
Les dispositions de l’article L.412-8 du Code de la sécurité sociale ne trouvent ainsi pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. X en sa qualité d’apprenti est irrecevable à agir contre le centre de formation d’apprentis du bâtiment en reconnaissance de la faute inexcusable, à défaut pour ce centre d’avoir la qualité d’employeur à son égard.
Le jugement rendu sera en conséquence infirmé en ce qu’il statué au fond.
M. Y X sera déclaré irrecevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre le centre de formation d’apprentis de l’Essonne et en toutes les demandes formées à ce titre.
M. X qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau:
Déclare irrecevable M. Y X en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre le centre de formation d’apprentis du bâtiment et en toutes ses demandes subséquentes ;
Deboute M. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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