Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
Pour cela, il convient de rappeler que le découvert est un crédit, et qu'il peut être soumis à un délai de forclusion de 2 ans, si celui-ci entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation. Qualification de crédit à la consommation du découvert bancaire En principe, […] si le délai de remboursement est supérieur à trois mois, l'ensemble des dispositions du code de la consommation sont applicables, (article L.312-84 al.2 Code conso) et notamment le délai de forclusion de 2 ans. […] – Cass. 1er civ., 14 oct. 2015, n°14-21.894). […] En effet, l'article R.312-35 du code de la consommation prévoit un délai de 2 ans pour agir. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 313-3 et suivant du Code monétaire et financier ; […] 3. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge, constatant que le contrat, non produit en cause d'appel, ne stipulant pas d'autorisation de découvert, seul était en cause un dépassement et qu'ainsi, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2021 ne valait pas mise en demeure avec résiliation selon les prescriptions des articles L. 312-84 à L. 312-87 du Code de la consommation.
[…] Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. […] L'offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l'article L.311-10 du code de la consommation et l'organisme préteur justifie du respect de l'ensemble de ses obligations dont la transmission de l'intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur. […] L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, […] il y a lieu de dire que l'opération de crédit consentie est soumise aux dispositions d'ordre public du crédit à la consommation et qu'elle entre dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
[…] Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. […] En vertu de l'article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l'article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. ».
Le juge, statuant sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile, a examiné d'office le respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il a retenu la recevabilité de l'action, […] soit dans le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Le litige portait essentiellement sur la qualification juridique du découvert et sur les conséquences de son maintien au-delà de trois mois. […] Ce constat déclenche l'application de l'article L. 312-84 du code de la consommation, […] notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28 « . […] en citant l'article L. 314-26. […]
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