Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France, accrédité auprès du service des impôts, qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations.
IV.-A.-Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation. […] Principes D'une manière générale, les assujettis établis hors de France qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France en application des règles de territorialité prévues de l'article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] ou de la prestation de services, n'a pas désigné de représentant, ainsi que le prévoit le I de l'article 289 A du CGI ; […]
Lire la suite…Principe Le I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les personnes non établies dans l'Union européenne (UE) qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. […] Possibilité de désigner un mandataire permanent ou un mandataire ponctuel A. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la communauté européenne doivent faire l'objet de la déclaration périodique, […] qu'aux termes de l'article 96 J de l'annexe III au même code dans sa rédaction alors applicable : Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants : … 2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (…) » ;
[…] Considérant que la société Heitmann Rolf, qui est établie en Allemagne et a pour activité la vente de vêtements, réalise des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en application des dispositions de l'article 289 A-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, elle a fait accréditer auprès de l'administration des impôts la S.A.R.L. […]
Ventes à distance vers un autre État membre Le rescrit vise le schéma de « dropshipping » dans lequel un commerçant vend en ligne à des consommateurs de l'Union européenne et fait expédier les biens directement depuis un pays tiers. Lorsque les biens sont importés dans l'UE par la France puis acheminés vers un client établi dans un autre État membre, le lieu d'imposition de la vente à distance de biens importés (VAD-BI) est l'État membre de destination, conformément au b de l'article 33 de la directive 2006/112/CE. […] Au-delà de 150 €, […] lorsqu'il est non établi dans l'UE, il doit, sauf exception, désigner un représentant fiscal en application de l'article 289 A du CGI.
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