Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 juin 2017, n° 15/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 15 décembre 2014, N° 09/02104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/00394
Jugement du 15 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/02104
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTS :
Monsieur E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Société civile KIPARI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090316
INTIME :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090142
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mai 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Monsieur H Z, architecte a effectué pour le compte de Monsieur X diverses missions de maîtrise d''uvre.
Estimant ne pas avoir été réglé de ses prestations, il a mis en demeure son cocontractant d’avoir à régler les honoraires dus.
Monsieur X estimant ces réclamations totalement infondées et se plaignant d’une saisie conservatoire pratiquée par l’architecte pour leur recouvrement dont il soutient qu’elle aurait nui à son activité de promoteur, a assigné Monsieur H Z devant le tribunal de grande instance d’Angers le 7 juillet 2009 afin de voir dire et juger irrecevables les prétentions de Monsieur Z à son endroit et voir engager la responsabilité contractuelle de celui-ci.
Monsieur H Z a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires devant la juridiction saisie.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné Monsieur X à payer à Monsieur H Z la somme de 67'496,66 euros correspondant à un solde d’honoraires pour des opérations effectuées XXX, aux XXX et une indemnité de résiliation pour l’opération de la XXX.
Le tribunal l’a également condamné à payer les intérêts contractuels calculés sur chacune de ces opérations, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur et Madame X ainsi que la société civile Kipari ont fait appel du jugement le 4 février 2015.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— les appelants : le 25 août 2015,
— l’intimé : le 29 juin 2015,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les appelants demandent à la cour :
' de les déclarer recevables et fondés en leur appel ;
' de réformer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;
et statuant à nouveau,
* à titre principal
' rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur Z ;
' dire et juger irrecevables sinon infondées les prétentions de l’intimé à l’égard de Monsieur X s’agissant du chantier de l’avenue de Chanzy ;
' le condamner à payer à Monsieur X la somme de 50'000 € au titre de dommages-intérêts ;
* à titre subsidiaire
' voir modérer le taux d’intérêts de retard applicable et le réduire au taux légal ;
' voir condamner l’intimé à verser à Monsieur X la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 15'000 € au titre de la procédure d’appel ;
' voir condamner l’intimé à verser à Madame X la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 € au titre de la procédure d’appel ;
' voir condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait état du fait que le chantier de l’avenue de Chanzy a été repris par une SCCV Kipari laquelle a qualité de maître de l’ouvrage, que l’architecte a toujours présenté ses notes d’honoraires à cette société et ne peut les réclamer à M. X. Il est par ailleurs relevé que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que les honoraires avaient été volontairement limités par l’architecte pour ce projet à la somme forfaitaire de 96'000 €. Il est noté toutefois que le tribunal n’a pas tenu compte des carences de l’architecte dans la mise au point des marchés de travaux, la direction et l’exécution des contrats de travaux, le suivi des travaux et que ces manquements ont conduit à un dépassement d’un montant exorbitant par rapport à ce qui était prévu.
En ce qui concerne le chantier des Ponts de Cé il est fait état d’une mauvaise exécution de la mission et d’un projet non réalisable ne répondant ni aux préconisations de la Socotec ni à la baisse du prix au mètre carré exigée par le bailleur social. Il ne serait rien dû pour ce contrat résilié du fait des nombreuses erreurs et insuffisances du travail de l’architecte. Il estime que la prestation de l’intimé équivaut au mieux à 34 % des honoraires dus.
Pour le chantier de la XXX, Monsieur X conteste la facture correspondant à l’établissement d’un relevé de l’existant et le bien fondé de la demande d’indemnité de résiliation.
Enfin en ce qui concerne le chantier de la XXX, l’intimé soutient qu’il n’y a pas eu le moindre contrat entre les deux parties et que l’architecte ne peut rien réclamer pour une prestation non convenue.
Il sollicite le rejet de toute demande au titre des intérêts de retard au regard des griefs reprochés à l’architecte qui ont légitimement entraîné les difficultés et la suspension du paiement des factures réclamées. À titre subsidiaire il estime que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une clause pénale permettant au juge de la minorer. Il sollicite que cette minoration soit réalisée dans de plus large proportion et que seul un intérêt au taux légal soit éventuellement mis à sa charge.
Il maintient sa demande de dommages-intérêts au regard de la saisie conservatoire abusivement diligentée par le maître d''uvre à son encontre et il conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts de l’architecte.
Monsieur H Z demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X et retenu le bien-fondé des prétentions de Monsieur Z ;
' d’infirmer la décision en ce qu’elle a réduit certaines prétentions de Monsieur Z ;
vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
' constatant que Monsieur Z n’a pas failli à l’exécution des missions contractuelles qui lui ont été confiées ;
' condamner in solidum Monsieur et Madame X à lui payer :
* concernant le chantier avenue de Chanzy à Angers la somme de 28'464,72 euros TTC outre 4 236,39 euros hors-taxes et les intérêts au taux de 4/10'000e par jour calendaire de retard sur la somme de
23'799,93 euros à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ;
' condamner Monsieur X à lui payer :
* concernant le chantier des Ponts de Cé la somme de
66'960,16 euros TTC outre l’indemnité de 25'632,48 euros hors-taxes outre les intérêts au taux de 4/10'000e sur la somme de 55'986,75 euros hors-taxes à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ;
* concernant le XXX à Angers, la somme de
7 841,36 euros TTC outre les intérêts moratoires de 1 091,46 euros
hors-taxes arrêtés au 31 juillet 2010 et les intérêts au taux de 4/10'000e par jour calendaire sur la somme de 2 562,24 euros et sur la somme de
2 110,08 euros à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité de résiliation de 685 € TTC ;
* concernant le XXX à Angers la somme de 20'103,36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du
9 juin 2009 date de mise en demeure.
' condamner Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral ;
' condamner in solidum Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 12'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Monsieur et Madame X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle que le contrat d’architecte est présumé conclu à titre onéreux et que les honoraires sont dus même si les travaux ne se réalisent pas notamment à la suite d’une décision du maître de l’ouvrage. Il conteste avoir commis des fautes et s’oppose en conséquence à l’exception d’inexécution voire à la compensation.
Il rappelle pour l’immeuble de la XXX avoir été chargé par Monsieur et Madame X de la maîtrise des travaux et il affirme que si ces derniers ont cédé le contrat à la SCCV Kipari, ils ne l’ont jamais dénoncé à l’architecte lequel a accompli sa mission intégralement. Il souligne qu’il n’y a pas eu novation et qu’il n’a jamais entendu décharger Monsieur et Madame X de leur obligation.
Au regard du retard de paiement, il sollicite l’indemnité de retard qu’il estime avoir été qualifiée à tort de clause pénale par le tribunal.
Il soutient pour le chantier du 10 rue de la petite Perrière aux Ponts de Cé, pour lequel il a été chargé par Monsieur X d’une mission partielle, être en droit d’obtenir ses honoraires alors que Monsieur X prétend que le contrat doit être résilié aux torts du maître d''uvre.
Pour l’opération immobilière de la XXX consistant à la réhabilitation de bâtiments existants, il réclame paiement de la première note d’honoraires correspondant au relevé de l’existant qui n’a jamais été contestée ainsi que les notes suivantes correspondant aux études relatives aux travaux de réhabilitation.
Pour l’opération de la XXX à Angers, consistant à des travaux de réaménagement d’un ensemble immobilier ancien situé au centre-ville d’Angers et pour lequel il a été opéré un relevé de l’existant et des plans détaillés en vue de l’élaboration d’un projet soumis à l’architecte des bâtiments de France et au service urbanisme de la ville, il estime que ses honoraires sont dus et qu’il importe peu que Monsieur X n’ait pas souhaité poursuivre l’opération.
Il ajoute que les travaux importants qu’il a effectués et qui n’ont pas été payés lui ont occasionné un préjudice financier devant être réparé par les indemnités de retard contractuel mais aussi un préjudice moral constitué par la déloyauté du maître de l’ouvrage lequel a trahi sa confiance et porté atteinte à ses droits d’auteur en utilisant son travail. Il réclame de ce chef des dommages et intérêts complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chantier de la XXX
Suivant contrat du 18 mars 2015, M. et Mme X ont confié à M. Z les travaux de construction d’un immeuble collectif à Angers.
Les honoraires de l’architecte rémunérés au pourcentage sur la base d’un montant de travaux estimé à 1.200.000,00 € TTC ont été estimés à 8 % du montant final hors taxes des travaux soit 96.000 € TTC (soit 80.267,56 € HT) pour une mission complète à l’exception du visa des documents des entrepreneurs et le dossier des ouvrages exécutés.
Il était prévu au contrat un paiement suivant échelonnement des travaux au pourcentage.
Le paiement devait être effectué dans les 21 jours et le retard ouvrait droit à une indemnité de 4,00/10.000e du montant HT de la facture par jour calendaire soit 14,60 % l’an.
Le contrat est composé du cahier des clauses particulières sur lequel figurent les éléments relevés ci-dessus et le cahier des clauses générales de l’Ordre des architectes du 25 octobre 2001 qui y est annexé.
Par acte sous seing privé, M. et Mme X ont cédé l’opération de construction à la SCCV Kipari dont le gérant est M. X.
L’immeuble a été construit.
Le solde d’honoraires de 28.464,72 € TTC suivant note d’honoraires n° 7, calculé sur le montant total final des travaux soit 1.469.541 € TTC n’a pas été payé à l’architecte.
M. Z soutient que même si le contrat a été cédé par les époux X à la SCCV Kipari, M. et Mme X demeurent ses débiteurs.
Il rappelle que ses honoraires sont calculés au pourcentage et ne sont pas forfaitaires et il prétend que si le montant des travaux s’est avéré plus élevé qu’estimé, c’est en raison des modifications demandées par le maître de l’ouvrage tenant à une nouvelle répartition des appartements.
Il conteste les erreurs évoquées par les appelants dans la conduite de cette mission.
Il n’est pas contesté que l’opération de construction immobilière a été initiée par les époux X mais a été poursuivie par la SCCV Kipari dont M. X est le gérant.
La SCCV Kipari a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 14 juin 2006.
Dès avant cette date, il était prévu que ce soit cette société et non les époux X qui assure l’opération immobilière.
Il est versé aux débats (pièce 15 de l’architecte) un document daté du
31 mars 2006 intitulé 'liste des pièces constitutives du dossier d’appel d’offres’ établi au nom de la SCCV Kipari.
Le cahier des plans produit par l’architecte est également au nom de la SCCV Kipari.
Les entreprises en charge de la construction ont enfin contracté avec la SCCV Kipari.
Puis, M. et Mme X ont par acte sous seing privé du
15 septembre 2006 cédé le contrat d’architecte à la SCCV Kipari qui a accepté cette cession par apposition de la signature de M. X ès qualités de gérant.
Il est exact que l’architecte bien qu’il ne soit pas intervenu à l’acte de délégation, a, à compter de la situation n° 3 du 6 novembre 2006, adressé toutes ses factures d’honoraires directement à la seule SCCV Kipari.
M. et Mme X soutiennent qu’il y a eu novation, ce que conteste M. Z.
Au terme des dispositions de l’article 1275 du code civil : 'La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;'
Il convient de rechercher si, comme il est soutenu par M. et Mme X, M. Z en adressant ses demandes d’honoraires directement à la SCCV Kipari, a entendu expressément décharger M. et Mme X, ses débiteurs originaires qui avaient fait délégation.
M. Z n’ignorait pas que l’opération, après élaboration du projet, dépôt et obtention du permis de construire, était conduite non par les époux X mais par une personne morale : la SCCV Kipari.
Tous les documents qui ont été établis par l’architecte pour la phase d’exécution du projet, avant même que le contrat d’architecte ne soit transféré à cette personne morale, le sont au nom de cette SCCV Kipari laquelle est désignée comme étant le 'client'. (Pièce 32 de l’architecte).
M. Z a demandé aux époux X le paiement des honoraires des phases 1 et 2.
Il apparaît que pour la phase d’exécution soit la phase 3 comprenant : la mise au point des marchés de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de travaux, l’architecte a non seulement accepté le règlement direct de ses notes d’honoraires par la SCCV Kipari mais a cessé à compter de la note d’honoraires n° 3 du 6 novembre 2006 d’adresser ses demandes aux époux X pour en réclamer le paiement directement à la SCCV Kipari.
Il résulte de ces éléments qu’il doit être admis que M. Z a ainsi exprimé la volonté de décharger expressément ses débiteurs originaires de leur engagement.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera jugé que M. Z doit être débouté de la demande en paiement du solde de ses honoraires relatifs à cette opération immobilière de la rue Chanzy, faute par lui de l’avoir dirigée à l’encontre de son débiteur : la SCCV Kipari.
Sur le chantier de la rue de la petite Perrière aux Ponts de Cé
Suivant contrat du 4 octobre 2006, M. X a confié à M. Z la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’un immeuble collectif de
XXX.
Les honoraires de l’architecte rémunérés au pourcentage sur la base d’un montant de travaux estimé à 2.030.400,00 € TTC ont été estimés à 8 % du montant final hors taxes des travaux soit 162.432,00 € TTC ou 135.812,71 € HT pour une mission complète à l’exception du visa des documents des entrepreneurs et le dossier des ouvrages exécutés.
Il était prévu comme au contrat précédent, un paiement suivant échelonnement des travaux au pourcentage.
Le paiement devait être effectué dans les 21 jours et le retard ouvrait droit à une indemnité de 4,00/10.000e du montant HT de la facture par jour calendaire soit 14,60 % l’an.
Le contrat était composé du cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales de l’Ordre des architectes du 25 octobre 2001.
La commune, suite à des protestations des riverains, a exigé des modifications du projet qu’elle jugeait 'trop massif et trop important'.
M. Z, sans être contesté sur ce point par M. X indique que le projet a dû être réduit à 22 logements.
Le permis de construire a été obtenu le 21 mars 2007.
M. Z déclare avoir poursuivi sa mission à la demande de M. X et avoir mené le projet jusqu’à la phase 'dossier de consultation des entreprises’ adressant l’avis d’appel d’offres à 68 constructeurs.
M. Z a adressé sa note d’honoraires n° 2 reprenant sa note n°1 demeurée impayée et donnant lieu à l’exigibilité de 62 % de ses honoraires.
M. X a refusé de payer cette note.
Par avenant du 7 juin 2007, les parties se sont rapprochées pour convenir d’un montant TTC des travaux de 1.347.909,70 € HT alors que le contrat initial était fondé sur un montant de travaux de 1.697.658,86 € HT.
Les honoraires d’un montant égal à 8 % du montant HT des travaux ont été fixés à 128.968 € TTC alors qu’ils avaient été estimés à 162.432,00 TTC.
M. Z a adressé une note d’honoraires modificatives n° 3 d’un montant de 79.960,16 € TTC en conformité avec cet avenant.
M. X a payé 13.000 € le 11 septembre 2007.
Demeuré impayé du solde de 66.960,16 €, M. Z a interrompu sa mission.
Contacté par M. X en janvier 2009 pour modifier à nouveau le projet en vue de la réduction de son coût, M. Z a effectué une nouvelle estimation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009, il a sollicité le règlement de sa note d’honoraires n° 3 majorée des indemnités de retard contractuelles.
Faisant état d’erreurs et d’incohérences relevées par la Socotec et estimant que la base de calcul des honoraires devait être celle résultant du prix estimatif établi par lettre de l’architecte du 21 janvier 2009 et non celle qui avait été utilisée par l’architecte, M. X a refusé à nouveau tout paiement et a notifié le
22 mai 2009 la rupture du contrat aux torts de l’architecte.
Il a poursuivi l’opération au nom d’une EURL MBKAG pour laquelle il a obtenu le 16 septembre 2011 un permis modificatif pour modification de façades et du nombre de places de stationnement.
M. X conteste le bien fondé de la demande d’honoraires.
Il verse aux débats deux avis d’architectes M. A et M. B établis de manière non contradictoire. Le premier expert n’indique pas la nature des documents utilisés pour émettre un avis consigné en deux pages au terme duquel il conclut : 'globalement, le dossier ressemble à un simulacre pour solliciter facturation alors qu’il est totalement inutilisable, relève de l’impéritie et doit être entièrement refait.'.
L’architecte B conclut dans un rapport succinct que le dossier examiné ne peut être considéré comme complet, que les plans sont schématiques, le descriptif trop sommaire et les dossiers, plans et descriptif trop imprécis.
Il affirme que les documents sont trop succincts et insuffisamment étayés pour juger de l’état d’avancement du travail de l’architecte au regard des précisions qui sont exigées au stade du 'dossier de consultation des entreprises'.
Le rapport du contrôle technique établi par la SOCOTEC laquelle a examiné les plans du dossier 'pro’ du 11 mai 2007 est le seul document objectif exploitable permettant de vérifier si le travail de M. Z était ou non parvenu au stade de consultation des entreprises.
Ce document comporte un certain nombre d’avis suspendus à la fourniture des plans d’exécution, ce qui est habituel en la matière.
Si les autres avis 'suspendus’ notamment en matière d’accessibilité et de fondation traduisent la nécessité d’approfondissement de certains éléments du dossier présenté par l’architecte, il apparaît que la Socotec a pu effectuer sa mission de contrôle. Elle aurait refusé de donner un avis sur la base d’ un simple projet de conception générale.
Dans ces conditions et malgré les insuffisances relevées par Socotec que M. Z pouvait corriger lors de l’établissement des plans d’exécution ou en apportant certaines précisions, il apparaît fondé à solliciter 62 % du montant global de ses honoraires.
La base de calcul à retenir est, faute de réalisation effective du projet de M. Z, la dernière estimation contractuelle des travaux soit celle résultant de
l’avenant du 7 juin 2007 soit 1.347.909,70 € HT.
Il n’est pas justifié de calculer ses honoraires sur un projet d’un moindre coût répondant à la décision du maître de l’ouvrage de contracter pour ce projet avec un bailleur social.
Ce n’est pas ce projet dont M. Z a été chargé.
La demande de M. Z à hauteur de 66.960,16 € TTC est justifiée.
M. Z demande les intérêts moratoires au taux de 4/10000e par jour calendaire sur la somme de 55.986,75 € HT arrêtés au 31 juillet 2010 outre les intérêts à échoir à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement.
Le contrat signé entre les parties, page 6 prévoit que les notes d’honoraires doivent être réglées dans un délai de 21 jours et que tout retard de paiement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 4/10.000e (soit 14,60 l’an) du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance.
C’est cette stipulation qui prévaut sur l’indemnité de retard prévue à l’article G5.4.2 du cahier des clauses générales lequel prévoit un intérêt de 3,5/10.000e.
C’est donc à tort que le premier juge se réfère à un intérêt de 3,5/10.000e.
Destinée à assurer par le maître de l’ouvrage l’exécution de ses obligations et évaluant de manière forfaitaire l’indemnité de l’architecte suite au non paiement à bonne date de la rémunération de son travail, elle constitue bien une clause pénale.
Il n’est pas démontré le caractère manifestement excessif de cette pénalité lequel ne peut résulter que de la seule comparaison de son taux rapporté à 14,60 % sur un an par comparaison au taux légal alors qu’il s’agit de considérer le but de cette clause laquelle a pour objectif, à la fois de prendre en compte le coût des diligences imposées au créancier pour récupérer les sommes dues et les difficultés économiques qu’engendrent pour l’architecte les défauts de paiement de ses prestations.
Sur le chantier de la XXX
M. Z s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de trois logements de type II, XXX à Angers dans un immeuble ancien, ce pour un budget prévisionnel de 112.663,20 €.
Le contrat d’architecte a été signé le 11 janvier 2008 et prévoit pour une mission complète une rémunération fixée à 8 % du montant final des travaux soit
9 013,06 € TTC (7 536,00 € HT) payable au fur et à mesure de la progression du chantier de l’ouverture administrative du chantier jusqu’à l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Il est prévu comme dans le dossier précédent des Ponts de Cé un délai de
21 jours pour une indemnité de retard de 4/10 000e du montant HT.
En cas de résiliation du contrat sur initiative du maître de l’ouvrage non justifié par le comportement fautif de l’architecte, il est également prévu une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
M. Z réclame au terme de ses dernières écritures, pour ce chantier le coût des relevés des existants et les honoraires des phases I et II soit la somme de
7 841,36 € TTC outre les intérêts moratoires de 1 091,46 € HT arrêtés au
31 juillet 2010 et les intérêts au taux de 4/10000e par jour calendaire sur
2 562,24 € (phase I) et sur 2 110,08 € (phase II) à échoir à compter du
1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ainsi que l’indemnité de résiliation de
685 € TTC.
M. X sollicite le débouté de l’ensemble de cette demande. Il soutient qu’il ne doit rien au titre des relevés des existants soit 2 253,26 € car cette mission n’était pas prévue au contrat.
Il estime par ailleurs qu’il était fondé à mettre un terme au contrat en raison du comportement de l’intimé concernant l’ensemble des chantiers en cours.
Il s’oppose au paiement d’intérêts de retard dont il conteste la légitimité au regard des griefs qu’il impute à l’architecte et qui justifierait à son sens la suspension légitime du paiement des factures réclamées et il fait état de l’existence d’une possibilité de compensation avec une créance de l’une de ses sociétés de construction sur M. Z. A titre subsidiaire, il entend obtenir une plus importante minoration de cette clause pénale.
a) sur la prise en charge du coût de 'relevé des existants'
Le tribunal a accordé à l’architecte le paiement de la somme de
2 253,26 € TTC correspondant à la facture présentée pour le relevé des existants calculés au taux de 2 % laquelle était précisément celle que contestait le maître de l’ouvrage, outre 685 € représentant le montant de l’indemnité de résiliation calculée sur la somme de 2 863,68 € HT représentant le montant des honoraires à valoir sur la dernière phase du projet. Il n’a cependant rien accordé au titre des demandes d’honoraires relatives aux phases I et II du contrat d’architecte.
Il a réduit le montant des intérêts contractuels de retard dont il indique que le taux est de 3,5/10.000e aux motifs qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive. Il ne la retient à ce taux que durant une année puis la réduit au taux légal à compter du 1er août 2011.
Il est justifié par l’architecte l’exécution d’un travail correspondant au relevé de l’existant et l’établissement d’un dossier photographique. Cette tâche non prévue au contrat signé par les parties a donné lieu à une note d’honoraires du
20 mai 2008 calculés au taux de 2 % de la rémunération prévue soit la somme HT de 1 884,00 € et TTC de 2 253,26 €.
Il n’est pas contestable que cette mission est nécessaire s’agissant de concevoir des travaux de rénovation et de transformation d’un immeuble ancien pour y créer trois appartements.
Toutefois, le contrat d’architecte liant les parties en sa page 5, définit précisément les éléments de mission confiés à l’architecte. La mission définie est une mission dite 'normale'.
Si M. Z avait souhaité être rémunéré de manière distincte et à titre supplémentaire pour le relevé des existants, il convenait qu’il le prévoit, qu’il coche la case 'REL’ prévue au paragraphe P6.2.2 définissant les missions 'complémentaires', ce qu’il n’a pas fait.
M. X conteste le bien fondé de cette condamnation portant sur une prestation non prévue par le contrat et qui pour pouvoir être exigée devait au terme même de la convention faire l’objet d’un avenant spécifique.
M. X, au vu d’un honoraire contractuellement fixé à 9 013,06 €, était fondé à estimer que le relevé des existants pouvait être inclus dans la phase 'PRE’ du contrat de mission 'normale’ rémunérant à hauteur de 5 % du montant total des honoraires, les études préliminaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer la somme de 2 253,26 € TTC à ce titre.
b) sur la demande en paiement des honoraires correspondant aux phases I et II du contrat
L’architecte justifie avoir effectué les phases I et II de sa mission contractuelle soit l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, l’avant projet sommaire, l’avant projet définitif et le dossier de déclaration préalable correspondant à la phase I puis le projet de conception générale et le dossier de consultation des entrepreneurs correspondant à la phase II.
Il verse aux débats les justificatifs attestant de la réalité de son travail.
M. Z a adressé deux factures successives :
— une facture du 20 mai 2008 correspondant à la phase 1 soit 34 % du montant des honoraires prévus soit 2 562,24 € HT ou 3 064,44 € TTC.
— une facture du 29 juillet 2009 correspondant à la phase II soit 62 % du montant des honoraires prévus soit 4 672,32 € HT ou 5 588,10 € TTC (incluant les honoraires de la phase I).
Ces factures ne sont pas payées.
Le tribunal, tout en observant que la résiliation du contrat intervenue le
22 mai 2009 à l’initiative de M. X avait eu pour effet de faire cesser les relations professionnelles pour l’opération de la XXX, a considéré que cette résiliation ne pouvait valoir que pour l’avenir et que les travaux antérieurement effectués par M. H Z lui ouvraient droit à honoraires. Cependant, il n’y a pas été fait droit.
Il est prévu à l’article G 9.1 du contrat-type d’architecte faisant partie du contrat de maîtrise d’oeuvre signé par les parties 'qu’en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation.'
Il n’est pas relevé de faute de l’architecte dans le travail effectué pour le chantier de la XXX. M. X n’allègue ni ne caractérise
d’erreur dans ces travaux.
M. X doit donc, conformément à son engagement contractuel, régler les factures d’honoraires correspondant aux phases I et II soit la somme de
5 588,10 € TTC.
c) sur l’indemnité de résiliation
Il est prévu à l’article G 9.1 de ce contrat-type qu’en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, celui-ci a droit à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
M. Z demande paiement à ce titre de la somme de 685 €.
Cette demande calculée sur la différence entre le montant total des honoraires prévus soit 9 013,06 €
TTC et le montant des honoraires exigibles soit
5 588,10 € TTC est parfaitement justifiée.
d) sur les intérêts de retard
M. Z demande les intérêts moratoires de 1 091,46 € HT arrêtés au
31 juillet 2010 et les intérêts au taux de 4/10000e par jour calendaire sur
2 562,24 € (phase I) et sur 2 110,08 € (phase II) à échoir à compter du
1er août 2010 jusqu’à parfait paiement.
Le contrat signé entre les parties, page 6 prévoit que les notes d’honoraires doivent être réglées dans un délai de 21 jours et que tout retard de paiement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 4/10.000e (soit 14,60 % l’an) du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance.
C’est cet intérêt qui a vocation à s’appliquer.
Il a été déterminé précédemment qu’il s’agit bien d’une clause pénale laquelle n’apparaît pas d’un montant manifestement excessif.
Elle doit être appliquée.
Il ne sera pas retenu enfin la compensation invoquée par l’intimé, la créance alléguée à compenser n’étant pas une créance personnelle de M. X.
Sur le chantier de la XXX
Il s’agissait de réaménager un bâtiment d’habitation existant situé à XXX.
Cette opération nécessitait que soit consulté au préalable l’architecte des bâtiments de France.
Pour ce projet, il n’y a pas eu de contrat écrit établi par les parties.
Au terme d’un courrier en date du 20 mars 2017, M. Z a sollicité la remise des clefs de l’immeuble, en mentionnant qu’il en avait besoin pour débuter le travail de relevé des bâtiments qui lui avait été confié par M. X. Il s’inquiétait également du délai d’un mois prévu pour sa mission et entendait préciser que ce délai pour établir les relevés ne pourrait courir qu’à partir de la date de remise des clefs.
Il est constant que les clefs des immeubles concernés ont été remis à M. Z par M. X.
Il est également acquis que M. X n’a pas confié à M. Z la poursuite effective de ce projet jusqu’à l’exécution des travaux.
M. X estime n’être tenu à aucune rémunération, soutenant n’avoir rien demandé à M. Z.
Il prétend que M. Z n’a pas hésité à utiliser les clefs pour réaliser de sa propre initiative des relevés des lieux, des photographies et des plans et ce, sans aucune demande 'qui plus est expresse’ de son client. Il aurait été ainsi trompé par l’architecte qui aurait usé de sa confiance et cru pouvoir réaliser une prestation non convenue.
Nonobstant le défaut de signature d’un écrit, M. Z qui était en relation professionnelle suivie avec M. X pour la conduite de plusieurs projets immobiliers, rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’une mission contractuelle pour ce projet précis.
M. X ne conteste pas avoir remis les clefs sur la demande de M. Z laquelle, au terme du courrier du 20 mars 2017 qu’il produit, se réfère bien à un but précis : l’établissement de relevés des bâtiments dans un délai d’un mois.
La référence dans ce courrier au bref délai d’exécution de la mission accrédite la réalité de la mission.
La remise des clefs à l’architecte lui ayant permis de visiter toutes les parties de l’immeuble et notamment les caves combles et locaux inoccupés ainsi que les locaux habités visités après avis adressés aux locataires dont M. Z avait demandé à M. X de lui établir la liste atteste également de l’accord du maître de l’ouvrage pour effectuer une véritable mission.
M. X ne peut sérieusement soutenir qu’il a fait remettre les clefs des bâtiments à M. Z sans lui confier aucune mission.
Au vu des termes du courrier du 20 mars 2017 puis du travail accompli dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, il ne saurait mettre en doute l’existence d’un contrat verbal.
Pour effectuer cette mission, l’architecte a dû opérer un relevé des lieux puis établir des esquisses pour pouvoir présenter le projet à l’architecte des bâtiments de France.
L’effectivité de l’exécution de ce travail est établie par la production des pièces techniques du projet et les courriers de M. H Z adressés à M. X entre mars et septembre 2007.
Il est rapporté la preuve que le projet a été mené jusqu’à la présentation aux services administratifs compétents et que sous réserve de certaines modifications, la réalisation du projet a été autorisée par l’architecte des bâtiments de France et les services de la mairie.
M. X, en relation d’affaires suivie avec M. Z ne saurait contester le caractère onéreux des prestations de l’architecte.
La rupture des relations contractuelles n’est pas de nature à justifier que l’architecte puisse être privé de la rémunération de son travail alors qu’il n’est fait état d’aucune critique de sa prestation en ce qui concerne ce projet.
M. H Z a adressé à M. X une note d’honoraires le
30 mars 2009 d’un montant de 20.103,36 € prévoyant au titre des modalités de règlement : un paiement comptant (délai maximum 21 jours) et des indemnités de retard de 3,5/10.000ème du montant HT de la note d’honoraires.
Il est fait état d’un travail de relevé des lieux et de mise au propre pour un coût de 12.880 € rémunérant le travail du dessinateur sur la base de 219 h de travail pour un prix horaire de 49,20 €.
Il est également demandé 7 223,36 € pour la phase de mise au point du projet avec élaboration des esquisses et présentation par l’architecte à l’architecte des bâtiments de France sur la base de 68 heures de travail pour le dessinateur et
30 heures pour l’architecte avec application d’un taux horaire de 89,80 € l’heure pour ce professionnel.
Il sera noté que l’évaluation du coût global de l’opération opérée en mai 2007 (pièce 250 du dossier de l’appelant) mentionnait un total TTC pour l’opération de 866.769,21 € TTC soit 1 301,05 € le m² habitable sur la base d’un 'relevé architecte-forfait’ de 12.880 € et d’un honoraire d’architecte de 50.984,19 €.
La mission s’est prorogée au delà de l’élaboration du relevé des existants chiffré à 12.880 € dans la note d’honoraires correspondant aux prévisions du coût global de l’opération.
Un travail d’esquisses pour présentation du projet a été ensuite effectué.
Ce travail n’est pas isolé dans l’évaluation du coût global de l’opération. L’honoraire d’architecte demandé par M. Z est forfaitisé à 50.984,19 € sans que ne soit distinguée la rémunération de chaque phase de la mission.
Il n’en demeure pas moins que le travail poursuivi au delà du relevé des existants jusqu’à l’élaboration des esquisses et la présentation du projet à l’architecte des bâtiments de France a nécessité un travail supplémentaire qui doit être également rémunéré.
Il n’est pas justifié d’éléments de contestation permettant de remettre en cause le temps passé et les taux horaires pratiqués.
Il ne peut être fait état des concessions susceptibles d’avoir été proposées dans le cadre d’un règlement transactionnel qui n’a pas abouti.
Il convient en conséquence de fixer à 20.103,36 € le montant des honoraires dus à l’architecte par M. X.
M. Z ne sollicite pas les intérêts de retard au taux majoré. Cette condamnation sera assortie des intérêts courant au taux légal à compter du
9 juin 2009, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. Z fait état du préjudice moral que lui aurait occasionné la déloyauté de M. X. Il souligne qu’il y a eu, après rupture et sans paiement des tâches accomplies, utilisation de son travail portant atteinte à ses droits d’auteur. Il déplore en outre la rupture sans préavis d’une relation d’affaires ancienne et fructueuse.
Il n’a pas été apporté la preuve par M. X de manquements significatifs de l’architecte à sa mission, de fautes professionnelles ayant donné lieu à des condamnations ou des déclarations de sinistre mettant en jeu de manière réitérée la responsabilité de l’architecte.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2015 atteste d’un sinistre constaté en octobre 2007 pour une construction à Saint C de Mauvrets ayant abouti à la condamnation provisionnelle in solidum avec l’entreprise de gros-oeuvre.
Cet élément est insuffisant pour caractériser une incurie de l’architecte.
Dès lors et même si M. X a pu reprocher certaines erreurs à M. Z dans la conduite des nombreuses missions qu’il a menées pour son compte et s’il apparaît qu’il était libre, au terme d’un délai de prévenance suffisant de mettre un terme aux relations de travail, il n’était pas fondé à interrompre une mission en cours d’exécution sans véritables arguments et en laissant impayées de nombreuses notes d’honoraires. Il lui a causé aussi un préjudice moral.
Il n’est pas démontré cependant, pour le chantier des Ponts de Cé qui s’est poursuivi avec l’assistance d’un nouvel architecte, l’atteinte aux droits d’auteur allégué.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à M. Z 5 000 € à titre de dommages intérêts.
M. X n’est pas légitime à solliciter une indemnisation de ses préjudices suite à la saisie conservatoire qu’a tenté de pratiquer M. Z lequel avait effectivement plusieurs créances à recouvrer contre lui.
M. X versera en outre une somme de 6 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre Mme D épouse X.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME le jugement du 15 décembre 2014 sauf en ce qu’il a condamné M. E X à payer à M. H Z la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. Z de sa demande concernant le chantier de l’avenue de Chanzy à Angers portant sur à la somme de 28'464,72 euros TTC outre 4 236,39 euros hors-taxes et les intérêts au taux de 4/10'000e par jour calendaire de retard sur la somme de 23'799,93 euros à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ;
DECLARE Mme X hors de cause ;
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Z :
* concernant le chantier des Ponts de Cé, la somme de
66'960,16 euros TTC, 25'632,48 euros au titre des intérêts de retard liquidés au 31 juillet 2010 et les intérêts au taux de 4/10'000e calculés sur la somme de 55'986,75 euros hors-taxes à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ;
* concernant le XXX à Angers, la somme de
7 841,36 euros TTC outre les intérêts moratoires de 1 091,46 euros arrêtés au
31 juillet 2010 outre les intérêts au taux de 4/10'000e par jour calendaire calculés sur les sommes de 2 562,24 euros et 2 110,08 euros à compter du 1er août 2010 jusqu’à parfait paiement ainsi que l’indemnité de résiliation de 685 € TTC ;
* concernant le XXX à Angers, la somme de 20'103,36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du
9 juin 2009 date de mise en demeure.
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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