Article 298 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;

2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code.

II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

2° (abrogé)

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

4° Les personnes qui effectuent des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

II bis. – Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

III. – Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.

III bis. – Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années.

Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au troisième alinéa de l'article 75.

IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.

V. – (abrogé)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du I et II, des II bis, III bis et IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 245-6 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires150

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[…] des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF ; […] dans les conditions prévues au IV bis de l'article L. 16 B du LPF, […] à leur lecture ou à leur saisie. […] de l'article 209 B du CGI. […] Obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie de l'administration L'article L. 16 B du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l'administration fiscale pour la recherche d'infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires. L'article […]

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BOFiP · 15 mai 2024

Il en est ainsi même si les gains perçus en cas de succès des chevaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI en tant qu'occupations lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel. […] 3°, 4° et 5° du II de l'article 298 bis du CGI, les propriétaires éleveurs et les éleveurs sont, en principe, […] Ils peuvent, toutefois, exercer l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue au I de l'article 298 bis du CGI (II-A-2-a § 100). […] S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI. […]

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3La TVA agricole (fiche thématique)
Fallait pas faire du droit · 7 avril 2024

[…] être régies selon ce régime ; elles relèvent, alors, du droit commun de la TVA (3). 1 – Les exploitants agricoles soumis de plein droit au RSA L'article 298 bis II du CGI énumère les cas d'assujettissement obligatoire au régime simplifié de l'agriculture. […] assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (art. 298 bis II 1° du CGI ; BOFIP n° BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 du 12/09/2012). […] II – Le régime du remboursement forfaitaire Les exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA bénéficient tous du remboursement forfaitaire (art. 298 bis I, 298 quater et 298 quinquies du CGI). […]

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Décisions160

1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0801886Rejet

[…] Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ; 7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01481, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271-I du code général des impôts : « 1. […] La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'en vertu du 2° du I de l'article 298 bis applicable aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié dont il est constant que relèvent les sociétés civiles d'exploitation agricole ayant facturé la taxe en litige, « l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix » ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 27 septembre 2012, n° 1102099Rejet

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