Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 92 (V)
I. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et au I de l'article 163 bis G de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
II. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
2. Dans les situations autres que celle mentionnée au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net de l'avantage accordé, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Remarque : En outre, les retraits ou rachats anticipés (effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans) sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (§ 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-40). les gains mentionnés à l'article 150 duodecies du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30) ; les distributions mentionnées aux 7, 7 bis, […] à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20) ; les profits mentionnés à l'article 150 ter du CGI […] Pour l'établissement de l'imposition forfaitaire, […] Enfin, conformément aux dispositions du III de l'article 182 A ter du CGI, […]
Lire la suite…Remarque : Ce gain n'ouvre pas droit au bénéfice de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. b° Bons attribués à compter du 1er janvier 2018 Dans cette situation, le gain net de cession est : soit imposable au taux d'imposition de 12, […] celle-ci communique, soit au plus tard le 1 er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au II-A-1-a § 160 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 204 D du code général des impôts : « Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ». […]
[…] 4. Aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues () ».
[…] Considérant que l'article 1671 A du code général des impôts prévoit que : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. […]
Par exception, conformément à l'article 204 D du CGI, ne sont pas soumis au prélèvement à la source certains revenus entrant dans les catégories mentionnées au § 1, notamment ceux déjà soumis à une retenue à la source spécifique. […] Il s'agit des indemnités, avantages, […] aux I et II de l'article 80 bis du CGI, au I de l'article 80 quaterdecies du CGI et à l'article 163 bis G du CGI, à l'article 80 quindecies du CGI, des revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 182 A du CGI, à l'article 182 A bis du CGI, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182 B du CGI, ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, […]
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