Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.
2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
N° 24PA05142 SAS Club Med Holding Audience du 20 mars 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Pour éviter de créer un marché des sociétés déficitaires, le régime de l'intégration fiscale a prévu de nombreuses contraintes. Les sociétés qui entrent dans l'intégration ne peuvent imputer les déficits antérieurs que sur leurs propres bénéfices. La règle du plafonnement leur interdit encore de les imputer sur des bénéfices qui proviennent de certaines opérations d'autres sociétés intégrantes comme des plus-values réalisées sur des cessions internes, des subventions intragroupes …
Lire la suite…clos à compter du 31 décembre 2009 ou, pour les exercices clos antérieurement à cette date, état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2009 ; registre des plus-values en report d'imposition mentionné au II de l'article 54 septies du CGI ; état prévu au 7 quinquies de l'article 38 du CGI, au IV de l'article 41 du CGI, […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z… et de M. X… en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, […] gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; que M. X…, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient autorisés à la faire figurer sur lesdites factures… ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, […]
Bénéfice déclaré par l'entreprise Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux : pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'article 175 du CGI ou à l'article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ; pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article […] 97 du CGI, […]
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