Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 29
I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
[…] — méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre le préfet de police s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour rendu le 19 avril 2012 ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est seul compétent, en application de l'article R. 311-20 dudit code, […] Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative
[…] au vu des articles L.311-9, R. 311-19 et R. 311-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R. 313-19 de ce même code : « Le contrat d'accueil est d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article sous réserve (…) qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention : (…) d) d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11 (…) »; qu'en vertu des dispositions des l'article R. 313-20 de ce même code : « Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour »;
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20 à R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les agents préfectoraux n'ayant aucune compétence pour apprécier qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment le français ;