Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/00533
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 02/02/2021
Dossier : N° RG 18/04069 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-
HDXL
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SAS RAMERY BÂTIMENT
C/
AZ BE-BU K,
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2020, devant :
Madame BT, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS RAMERY BÂTIMENT venant aux droits de la société SNEGSO par suite de fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant elle-même en sa qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de l'[…]
[…]
59193 ERQUINGHEL-LYS
représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BELLECAVE et de Maître LECOMPTE de la SELARL BVC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame AZ BE-BU K
née le […] à MIRECOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W-BJ N
né le […] à WATTERLOS
nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AA S épouse X
née le […] à NEVERS
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AB T épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur BA BK BJ H
né le […] à SURESNES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AC AD
né le […] à NIORT
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AE AD
née le […] à ROANE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W-BL Z
né le […] à BLENEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AF AG épouse Z
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AH M
né le […] à MAISON-LAFITTE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AI P
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AJ I épouse A
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AC L
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur BB BC AI J
né le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
LONDON (ROYAUME-UNIS)
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AK V
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AL B
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame BM BN BO AY épouse B
née le […] à HARDRICOURTS
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AM O
né le […] à KHE-TU TIEN-YEN HAI-NINH
de nationalité Française
[…]
Hall F
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître W-BC R ès qualités de liquidateur de l'[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AN Y
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AO C
né le […] à CHATENAY-MALABRY
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AP AQ épouse C
née le […] à MONTREUIL
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W-BP BH-BI
8 Bis rue Sainte BE
[…]
[…]
représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DU […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W BE D
né le […]
« Le Sarthé »
[…]
représenté par Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LANDAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame BD BF BG épouse D
née le […]
« Le Sarthé »
[…]
représentée par Maître DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LANDAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur W-BL F exerçant sous l’enseigne « F GESTION »
né le […] à PAU
[…]
[…]
représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître BELLOCQ de la SELARL BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AR U
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné
Monsieur AS E
[…]
[…]
Assigné
Monsieur AT E
[…]
[…]
Assigné
Madame AU AV épouse E
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/01306
EXPOSE DU LITIGE
L’association foncière urbaine libre (AFUL) ILOT PANNECAU a été constituée par acte du 21 décembre 1999 entre 20 membres, portant sur un immeuble composé de 23 lots – numérotés de 2 à 3 et de 5 à 25 – situés aux 31, 33, 35, et […], ainsi qu’aux 30, 32, 34 et […].
Suivant marché de travaux du 8 septembre 2000, la société SNEGSO (actuellement RAMERY) avait été chargée, par l'[…], de l’exécution de travaux de restauration immobilière ; le contrat a été signé par M. F, en qualité de représentant de l’AFUL.
En suite d’un désaccord relatif au décompte définitif des travaux, le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 25 février 2008, revêtu de l’exécution provisoire, a constaté que l’AFUL n’avait pas contesté le décompte dans le délai imparti par le CCAP, et condamné l’AFUL à régler à la société SNEGSO (actuellement RAMERY) la somme de 244.808,08 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel depuis le 15 janvier 2003.
L’AFUL a fait appel de ce jugement.
Le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par l’AFUL, par ordonnance du 12 août 2008.
La société SNEGSO (actuellement RAMERY) a alors présenté, par requête du 10 septembre 2008, une demande de radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état ; cette demande a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du 10 novembre 2008, en raison de la présentation par l’AFUL d’une déclaration de cessation de paiement datée du 23 octobre 2008.
Par jugement d’ouverture du 23 mars 2009, l’AFUL a été placée en procédure de sauvegarde, et Me G a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; par ordonnance du juge-commissaire du 9 juin 2009, SNEGSO (actuellement RAMERY) a été désignée contrôleur à cette procédure de sauvegarde.
L’état des créances déposé par Me G le 22 octobre 2009 fait état de trois créanciers chirographaires pour un montant global de 496.429,21 euros, dont 493.518,67 euros correspondant au solde non payé du marché de travaux, intérêts contractuels compris, objet du jugement du 25 février 2008.
Par jugement du 15 mars 2010, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde de l’AFUL, au constat de l’absence de dépôt de plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 21 mai 2010, le conseiller de la mise en état, dans le cadre du recours formé contre le jugement du 25 février 2008, a prononcé la radiation de l’appel de l’AFUL, relevant que l’état de cessation de paiement de l’AFUL n’avait pas été judiciairement constaté.
Suivant requête de l’AFUL du 9 août 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne, par jugement du 27 septembre 2010, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et nommé Me R en qualité de liquidateur judiciaire de l’AFUL.
La société SNEGSO a été désignée contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’AFUL par ordonnance du juge-commissaire du 17 avril 2013, et la SAS RAMERY BÂTIMENT, après avoir absorbé la société SNEGSO, a été désignée en ses lieux et place par ordonnance du 1er décembre 2014.
Par ordonnance du 24 septembre 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau a constaté la péremption de l’instance d’appel.
La société RAMERY BÂTIMENT, en qualité contrôleur de la liquidation de l'[…], a mis en demeure le liquidateur de l’AFUL, Me R, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 avril 2015, de procéder auprès des membres de l’AFUL, à l’appel des fonds nécessaires au paiement du solde du prix des travaux.
Par actes d’huissier des 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 29 avril et des 6 et 20 mai 2016, la SAS RAMERY BÂTIMENT, en sa qualité de contrôleur de la liquidation de l’AFUL, a fait assigner l’ensemble de ses membres, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir leur condamnation à payer, entre les mains du liquidateur de l’AFUL, la somme totale de
493.518,67 euros, répartie entre-eux en proportion des tantièmes détenus, au titre du recouvrement des appels de fonds afférents au paiement du solde du marché de travaux du 8 septembre 2000, objet du jugement définitif du 25 février 2008.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2016, 18 des membres de l’AFUL ont fait assigner en garantie la société F GESTION.
Par assignation délivrée le 9 décembre 2016, les époux D ont attrait M. W-BL F, à titre personnel, en garantie.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— déclaré recevable l’action de la SAS RAMERY BÂTIMENT, venant aux droits de la société SNEGSO ;
— débouté la SAS RAMERY BÂTIMENT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des membres de l'[…] ;
— condamné la SAS RAMERY BÂTIMENT à payer à : la […] L’OISE, Maître W-BC R, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'[…], M. H, Mme I, Mme S-X, M. J, Mme K, les époux C AQ, Mme Y, M. Y, les époux AD AW, les époux AX AY, Mme Z, M. L, M. M, M. N, M. O, M. P et Mme Q, la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RAMERY BÂTIMENT à payer aux époux D la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux D à payer à M. F exerçant sous l’enseigne F GESTION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées par la SAS RAMERY BÂTIMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RAMERY BÂTIMENT aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2018 par son conseil, la SAS RAMERY BÂTIMENT a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
La SAS RAMERY BÂTIMENT demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 juillet 2019, au visa des articles L622-20, R622-18, et L641-13 du code de commerce, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer que son action n’est pas prescrite et qu’elle a qualité pour l’exercer ;
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
* condamner les membres de l’AFUL, chacun pour sa quote-part calculée selon ses tantièmes, et notamment la […] L’OISE et M. P comme successeurs de membres de l’AFUL
ayant voté les travaux, ainsi que Mme K éventuellement au titre de sa responsabilité de membre de l’AFUL ayant vendu son lot depuis le vote sans informer ses acquéreurs, à payer entre les mains de Maître R, ès qualités de liquidateur de l'[…] les sommes détaillées ci-après, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil :
Membre de l’AFUL : Numéro(s) de
lot(s) :
Millièmes dans
l’immeuble :
Millièmes dans
l’AFUL :
Quote-part
correspondante en euros
(arrondie) :
Mme K
2
[…]
427,6315789
21.104,42
Époux
D BG
3
[…]
528,8461538
26.099,55
M. N
5
[…]
439,0182186
21.666,37
M. Y
6
[…]
538,9676113
26.599,06
Mme S
7
[…]
289,7267206
14.298,56
Mme T
8
[…]
432,6923077
21.354,18
Époux H
9
[…]
535,1720648
26.411,75
Époux AD
AW
10
[…]
282,1356275
13.923,92
Époux C
AQ
11
[…]
431,4271255
21.291,74
M. U
12
[…]
538,9676113
26.599,06
Époux Z
AG
13
[…]
283,4008097
13.986,36
M. M
14 et 20
[…]
579,4534413
28.597,11
M. P
15
[…]
697,1153846
34.403,95
Mme I
16
[…]
290,9919028
14.361
M. L
17 et 23
[…]
541,4979757
26.723,94
M. J
18
[…]
737,6012146
36.402
Mme V
19
[…]
294,7874494
14.548,32
[…]
L’OISE A MERY
21
[…]
737,6012146
36.402
Époux B
AY
22
[…]
301,1133603
14.860,51
Consorts
E
24
[…]
788,208502
38.899,57
M. O
25
[…]
303,6437247
14.985,39
TOTAL
10000
10000
493.518,67
* juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me R, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'[…], ainsi qu’à M. F et la société F GESTION ;
* juger que les frais engagés par la SAS RAMERY BÂTIMENT ès qualités de contrôleur à la liquidation, dans l’intérêt de l'[…], engendrent une créance personnelle en sa faveur pour un montant à ajuster et parfaire à la clôture des débats, et d’un montant provisoirement évalué, en l’état à 649,17 euros et au coût de délivrance des assignations en première instance pour un montant de 1.796,71 euros, sur le fondement de l’article L645-13 du code de commerce ;
* condamner in solidum, les membres de l'[…] à lui régler une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme AZ K, M. W-BJ N, Mme AA S-X, Mme AB T épouse Y, M. BA H, M. AC AD, Mme AE AD AW, M. W-BL Z AG, Mme AF Z AG, M. AH M, M. AI P, Mme AJ I, M. AC L, M. BB J, Mme AK V, la SCI […], M. AL B AY, Mme B AY, M. AM O, M. AN Y, M. AO C AQ, Mme C AQ, M. W-BP BH-BI et Maître W-BC R, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'[…], demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 17 septembre 2019, de :
' confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société RAMERY BÂTIMENT,
' dire et juger son action prescrite ;
' en tout état de cause, la débouter à l’égard de la SCI de L’OISE et de M. P, qui n’ont jamais été membres de l’AFUL et ne sauraient donc répondre des dettes de celle-ci ;
' constater que les membres de l’AFUL n’ont aucune dette envers l’AFUL faute d’assemblée générale ayant approuvé de nouveaux appels de fonds ;
' dire et juger que les membres de l’AFUL ne sont pas tenus des dettes de l’association ;
' débouter la société RAMERY BÂTIMENT à l’encontre de Maître R, ès qualités de mandataire liquidateur de l’AFUL, dès lors qu’il n’est démontré aucune faute ni carence de celui-ci ;
' condamner la société RAMERY BÂTIMENT au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux concluants et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le même fondement à M. P et à la SCI de L’OISE ;
' condamner la Société RAMERY BÂTIMENT aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
' condamner la société F GESTION à relever indemnes les associés de toutes sommes qui seraient mises à leur charge s’il était fait droit aux réclamations de la société RAMERY BÂTIMENT ;
' condamner la société F GESTION au paiement d’une somme de 3.000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. W-BE D et Mme BD D, née BF BG demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 juin 2019, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
À titre principal :
— débouter la SAS RAMERY BÂTIMENT de l’ensemble de ses demandes, et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel ;
À titre subsidiaire :
— condamner M. F à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
En toutes hypothèses :
- condamner solidairement la SAS RAMERY BÂTIMENT et M. F à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
M. W-BL F, exerçant sous l’enseigne F GESTION demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 18 juin 2019, au visa des articles 2262 (ancien), 2224 et 1382 (ancien) du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement, en cas de réformation :
— dire que l’action en responsabilité délictuelle engagée contre lui est prescrite ;
— dire que les demandes dirigées contre lui sont irrecevables et, en toute hypothèse, mal fondées et injustifiées.
En conséquence :
- débouter Mme K, les époux D, M. N, Mme S, Mme T épouse Y, M. H, les époux AD AW, M. U, les époux Z AG, M. M, M. P, Mme AJ I, M. L, M. J, Mme V, la SCI […], les époux B AY, les consorts E, M. O, Maître W-BC R, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'[…], M. Y, les époux C AQ et M. BH-BI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner la ou les parties succombante(s) à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. AR U, M. AS E, M. AT E et Mme AU E, régulièrement assignés à leur dernière adresse connue, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 avril 2020, et l’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2020. A cette date, l’affaire n’a pas pu être retenue en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par dépôt des dossiers a été renvoyée au 8 décembre 2020.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes :
Les membres de l’AFUL et son liquidateur judiciaire soulèvent la prescription de l’action engagée par la SAS RAMERY BÂTIMENT, en faisant valoir que l’AFUL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2010, alors que les assignations de ses membres ont été délivrées en avril et mai 2016.
La SAS RAMERY BÂTIMENT invoque une créance de l’AFUL à l’égard de chacun de ses membres, dérivant du jugement du 25 février 2008 fixant la créance de la SAS RAMERY
BÂTIMENT à l’encontre de l’AFUL. L’exigibilité de la créance invoquée de l’AFUL à l’égard de ses membres ne peut être antérieure à la date à laquelle ce jugement est devenu définitif, soit le 24 septembre 2014, date à laquelle la péremption de l’instance d’appel a été constatée.
L’action exercée en avril et mai 2016, soit moins de cinq ans après le 21 septembre 2014 constituant le point de départ de la prescription, est donc recevable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le fond :
La SAS RAMERY BÂTIMENT indique agir, en qualité de contrôleur, à la place du liquidateur, pour recouvrer une créance de l’AFUL contre ses membres, sur le fondement de l’article L 622-20 du code de commerce. Elle soutient que l’AFUL, représentée par son liquidateur, doit, en application des articles 21 à 24 de ses statuts, procéder aux appels de fonds nécessaires au règlement des dettes associatives, auprès de ses adhérents.
Les membres de l’AFUL contestent être débiteurs d’une quelconque somme à l’égard de l’AFUL, et le liquidateur judiciaire de l’AFUL dénie tout pouvoir pour appeler et décider seul de nouvelles obligations financières contre les associés.
Il est acquis que les adhérents de l’AFUL ne sont pas de plein droit tenus au paiement des dettes de la personne morale.
Il ne peut être retenu de dette individuelle des membres de l’AFUL qu’autant que, conformément aux statuts, des sommes ont été mises à leur charge.
Selon les statuts, seul le conseil des syndics, agissant sous le contrôle de l’assemblée générale, a le pouvoir d’approuver les marchés et de voter le budget annuel, au vu desquels seront émis les appels de fonds nécessaires à la couverture des dépenses budgétaires.
Il ne ressort pas des statuts, ni d’une assemblée générale, qu’une cotisation permanente et automatiquement renouvelable ait été votée. Il n’est pas non plus soutenu que le solde de la créance de la SAS RAMERY BÂTIMENT venant aux droits de la société SNEGSO, ait fait l’objet d’un budget voté par le conseil des syndics sous le contrôle de l’assemblée générale des adhérents.
La SAS RAMERY BÂTIMENT ne peut davantage utilement soutenir que sa réclamation, effectuée pour le compte du liquidateur, porte sur un accessoire du marché initial, alors que les membres de l’AFUL font valoir que les appels de fonds afférents au marché initial ont été intégralement payés, et que la créance complémentaire invoquée par la société SNEGSO, devenue RAMERY, correspond à un dépassement du budget initial, sans acceptation d’un devis préalable, et n’a été admise par le tribunal qu’en considération de l’expiration du délai imparti au maître de l’ouvrage pour notifier son décompte défintif, après réception du mémoire définitif remis par l’entreprise : l’acceptation par l’assemblée générale des adhérents de l’AFUL du budget afférent au marché initial n’emporte pas approbation d’un budget complémentaire pour financer des travaux supplémentaires, ou un surcoût des travaux.
Le liquidateur judiciaire de l’AFUL, effectivement mandaté pour recouvrer l’actif de l’association, ne peut enfin, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à l’assemblée générale et au conseil des syndics pour établir un budget complémentaire, et décider seul de nouvelles obligations financières des associés, alors que l’AFUL a cessé toute activité.
En l’absence de preuve d’une créance de l’AFUL à l’encontre de ses membres, les demandes de la SAS RAMERY BÂTIMENT ne peuvent pas aboutir.
Pour ces motifs, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS RAMERY BÂTIMENT, et constaté que le recours des membres de l’AFUL à l’encontre de M. F était en conséquence sans objet.
* Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SAS RAMERY BÂTIMENT, qui devra également supporter les dépens d’appel.
Il n’y pas lieu en revanche, en équité, de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de décision, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
Dit que la SAS RAMERY BÂTIMENT doit supporter les dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme BT, Président, et par Mme BR, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BQ BR BS BT
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